Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 24 mai 2023, n° 22/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 24 MAI 2023
n° : 160/23 RG 22/01070
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSGC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 11 février 2022, RG 21/03078, n° Portalis DBYF-W-B7F-IB4S ;
DECISION EN APPEL : Arrêt de réouverture des débats, Cour d’appel d’ORLEANS, chambre des urgences, du 14 décembre 2022, RG 22/01070, n° Portalis DBVN-V-B7G-GSGC, minute n° 385/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [J] [S]
[Adresse 5]
Madame [D] [V] épouse [S]
[Adresse 5]
représentés par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[20]
AG Siège Social, – [Adresse 3]
non comparante et ni représentée
SA [14]
Le [Adresse 18]
non comparante et ni représentée
SA [10]
[Adresse 19]
non comparante et ni représentée
[8]
chez [12],, [Adresse 2]
non comparante et ni représentée
[16]
chez [22], [Adresse 11]
non comparante et ni représentée
SA [9]
[Adresse 6]
non comparante et ni représentée
[15]
Centre de gestion, [Adresse 4]
non comparante et ni représentée
SAS [21]
chez [13],, [Adresse 7]
non comparante et ni représentée
[17]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d’appel en date du 26 avril 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 5 avril 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannoick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 24 mai 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 4 octobre 2018, [J] [S] et [D] [V] épouse [S] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 15 novembre 2018.
Selon décision du 5 mars 2020, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité de remboursement de 928 €, sur une duré maximum de 24 mois, au taux maximum de 0 %, et faisait obligation aux débiteurs de procéder à la vente de leur résidence secondaire au prix du marché, dont la valeur était arrêtée à 55'000 €.
Cette décision était notifiée le 11 mars 2020 ; par courrier recommandé en date du 20 mars 2020, [J] [S] et [D] [V] épouse [S] formaient recours.
Par un jugement en date du 11 février 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation de [J] [S] et [D] [V] épouse [S], fixait leur capacité de remboursement à la somme de 1287 €, fixait la créance de la société [9] à la somme de 62'711,83 € et la créances de la société [21] à la somme de 9092,19 €, arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [J] [S] et [D] [V] épouse [S] selon plan annexé, rééchelonnement les dettes sur une durée de 24 mois et ramenant le taux d’intérêt des prêts à 0 %.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 avril 2022, [J] [S] et [D] [V] épouse [S] interjetaient appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 16 janvier 2023, [22] sollicite la confirmation du jugement entrepris
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Par un arrêt en date du 14 décembre 2022, la cour d’appel de céans ordonnait la réouverture des débats, au motif qu’il pourrait être envisagé de porter le rééchelonnement à une durée de 36 mois étant observé que [J] [S] et [D] [V] épouse [S] déclaraient alors que le bien immobilier dont ils étaient propriétaires était en vente.
[J] [S] et [D] [V] épouse [S], après réouverture des débats, demandant à la cour d’infirmer le jugement du 10 février 2022 et de revoir à de plus justes proportions leur capacité mensuelle de remboursement, demandant que leur capacité de remboursement soit fixée à la somme de 900 €.
SUR QUOI :
Attendu que [J] [S] et [D] [V] épouse [S] déclarent aujourd’hui qu’à la date du jugement du 10 février 2022, le solde restant dû était de 83'212,66 €, prétendant que leurs charges ont augmenté ;
Qu’ils font état, après réouverture des débats, de revenus mensuels de 2879 € au total, et de charges mensuelles d’un montant de 1253 € ;
Attendu qu’aucune réponse n’est apportée relativement à l’éventuelle vente du bien immobilier, alors que c’est la raison pour laquelle la réouverture des débats était ordonnée ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré qu’il résultait de l’ensemble des justificatifs produits et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de [J] [S] et [D] [V] épouse [S] s’établit comme suit :
' Ressources mensuelles : 3158 €,
' Charges mensuelles : 1871 € ;
Que, de la différence entre les ressources et les charges, la juridiction du premier degré a calculé une capacité réelle de remboursement de 1287 €, observant que la capacité théorique de remboursement en application du barème des saisies des rémunérations était de 1524 € ;
Que c’est à juste titre qu’elle a considéré qu’il était impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de [J] [S] et [D] [V] épouse [S] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes ;
Attendu que le juge des contentieux de la protection a vérifié les créances composant le passif d’un montant total de 108'644,45 €, et a retenu par des motifs pertinents et adoptés les montants indiqués dans le dispositif du jugement ;
Attendu que la cour ne peut statuer en l’état que sur les éléments qui lui sont apportés, les débiteurs s’abstenant soigneusement de fournir les réponses demandées ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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