Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 févr. 2026, n° 25/02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 avril 2025, N° 2022/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°128
N° RG 25/02704 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6PG
S.A.S. [1]
C/
— M. [U] [L]
— M. [G] [H]
— M. [C] [V]
— Mme [A] [N]
— M. [I] [T]
— M. [Y] [X]
— M. [S] [D]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 04/04/2025
RG : 2022/01231
APPEL SUR LA COMPÉTENCE :
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE,
— Me Emmanuelle RICHARD
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
En présence de Madame [O] [Q], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Estelle HUGUIN substituant à l’audience Me Nicolas FISCHEL, Avocats plaidants du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉS :
1- Monsieur [U] [L]
né le 07 Juillet 1970 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
2- Monsieur [G] [H]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 5] (93)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
…/…
3- Monsieur [C] [V]
né le 20 Novembre 1990 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
4- Madame [A] [N]
née le 25 Juillet 1986 à [Localité 9] (69)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
5- Monsieur [I] [T]
né le 09 Octobre 1987 à [Localité 11] (06)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 12]
6- Monsieur [Y] [X]
né le 19 Mai 1985 à [Localité 13] (57)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
7- Monsieur [S] [D]
né le 14 Février 1975 à [Localité 15] (84)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
TOUS représentés par Me Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
La SAS [1] est une compagnie d’aviation d’affaires opérant sous pavillon français exploitant une flotte d’avions disposant de 5 à 50 places.
Au dernier état des relations contractuelles, les requérants y exerçaient les fonctions de Commandants de bord (Messieurs [U] [L] et [G] [H]), et Officiers pilotes de ligne (messieurs [C] [V], [I] [T], [Y] [X], [S] [D] et Mme [A] [N]).
Le 1er décembre 2020, la SAS [1] a adressé aux requérants une proposition de modification de leurs contrats de travail qu’elle motivait pour un motif économique.
Les requérants ayant décliné la proposition de modification, ils furent convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Les requérants ont accepté d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Leurs contrats de travail ont pris fin en février 2021.
Le 14 janvier 2022, les requérants ont saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins d’obtenir à titre principal, notamment :
— Des indemnités d’astreintes et les demandes afférentes
— Des dommages et intérêts pour absence de représentant du personnel
— Des dommages et intérêts pour licenciement nul (sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire)
Par jugement statuant sur la compétence en date du 4 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Ordonné la jonction de l’ensemble des instances introduites par les Salariés sous le numéro RG n° 2022/00001231 ;
— Reçu les exceptions de litispendance et de connexité formulées in limine litis par la société [1] sur l’intervention volontaire du syndicat national des pilotes de lignes SLPL ALPA et s’est dessaisi de cette demande en intervention volontaire au profit du Tribunal judiciaire de Nantes ;
— S’est déclaré compétent pour connaître de l’ensemble du litige entre M. [L], M. [H], M. [V], Mme [N], M. [T], M. [X], M. [D] et la société [1]
— Renvoyé les parties à l’audience du 9 mars 2026 à 14h pour plaider le fond et, à cet effet, a dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions expire :
— Le 4 juillet 2025 pour la partie demanderesse à la partie défenderesse ;
— Le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse ;
— Dit que le Jugement valait convocation et qu’en cas d’absence, il en sera tiré toutes conséquences ;
— Réservé les dépens.
La société [1] SAS a interjeté appel le 14 mai 2025. La société [1] a été autorisée à assigner à jour fixe les salariés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, l’appelante la société [1] sollicite de :
— Infirmer le Jugement en ce que le Conseil de prud’hommes de Nantes s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre Monsieur [L], Monsieur [T], Monsieur [H], Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [N], Monsieur [D] et la société [1]
— Statuant à nouveau, juger que le Conseil de prud’hommes de Nantes n’est pas matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [L], Monsieur [T], Monsieur [H], Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [N], Monsieur [D] tendant à la reconnaissance de la violation de la réglementation sur son temps de travail (astreintes, jours OFF, heures supplémentaires) et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes.
— Débouter Monsieur [L], Monsieur [T], Monsieur [H], Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [N], Monsieur [D] de toutes leurs demandes.
— Condamner Monsieur [L], Monsieur [T], Monsieur [H], Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [N], Monsieur [D] au versement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025, les intimés demandent de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce que la juridiction prud’homale s’est déclarée compétente pour connaître du litige entre Monsieur [L] [U], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [C], Madame [N] [A], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [Y], Monsieur [D] [S] et la SAS [1] ;
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [1] au profit du tribunal administratif de Nantes pour les demandes tendant à la reconnaissance de la violation de la réglementation sur le temps de travail (astreintes, jours OFF, heures supplémentaires) ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a réservé les dépens ;
— Juger y avoir lieu à évocation de l’affaire sur le fond du litige en application de l’article 88 du code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond.
A titre subsidiaire, si la Cour ne souhaitait pas faire usage de son pouvoir d’évocation
— Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes de Nantes s’est déclaré compétent pour connaître du litige entre Monsieur [L] [U], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [C], Madame [N] [A], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [Y], Monsieur [D] [S] et la SAS [1] ;
— Confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes de Nantes a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mars 2026 à 14 heures pour plaider sur le fond.
Dans tous les cas
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] [U], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [C], Madame [N] [A], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [Y] et Monsieur [D] [S] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, pour chacun des intimés, pour procédure dilatoire ;
— Condamner la société [1] à une amende civile de 5.000 € au profit du trésor public ;
— Condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] [U], Monsieur [H] [G], Monsieur [V] [C], Madame [N][A], Monsieur [T] [I], Monsieur [X] [Y] et Monsieur [D] [S] la somme de 3.000 € pour chacun des intimés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la compétence
La société [1], qui soulève l’incompétence d’attribution de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes afférentes au temps de travail, fait valoir que la réglementation sur les temps de vol et de repos des équipages est régie par des règlements de l’ Union Européenne qui donnent compétence à une autorité nationale (en France la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile DSAC) qui est seule compétente pour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants.
Elle considère en outre que l’article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien.
La société conclut que faute de compétence de l’inspection du travail sur ces sujets, du fait de la compétence exclusive de la DSAC, la juridiction administrative a compétence exclusive pour connaître des revendications formulées par les salariés s’agissant du temps de travail.
Les salariés considèrent au contraire qu’ayant conclu avec la société [1] un contrat de travail de droit privé, leurs demandes relèvent bien de la compétence du conseil de prud’hommes.
Ils ajoutent qu’il résulte de l’article L.1311-1 du code du transport que les dispositions du code du travail s’appliquent au transport aérien sauf mention contraire ; que la compétence de l’inspection du travail n’est pas exclue en lien avec les dispositions relatives au temps de travail, de sorte que les demandes formées relèvent bien de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale lesquelles sont fixées par l’article L. 1411-1 du code du travail.
— sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Les salariés intimés arguent de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant le conseil de prud’hommes dès lors qu’elle n’a pas été soulevée par la société lors de l’audience devant le bureau de conciliation qui s’est tenue le 13 mai 2022, lors de laquelle les salariés avaient formé des demandes provisionnelles tendant notamment à la communication du registre du personnel, sur le fondement de l’article R. 1454-14 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Par ailleurs, l’article R. 1451-2 du code du travail dispose que 'les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [1] avait soulevé l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative concernant les demandes relatives au temps de travail dans ses premières écritures devant le bureau de jugement, comme cela résulte du dispositif des conclusions de la société versées aux débats par les salariés.
En outre, la demande formée devant le bureau de conciliation de production du registre du personnel à laquelle la société [1] a fait droit ne constitue pas une défense au fond qui ferait obstacle à la possibilité pour la société défenderesse de soulever l’exception d’incompétence à l’occasion de ses écritures devant le bureau de jugement.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société [1] devant le conseil de prud’hommes est recevable.
— sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence :
Selon l’article L. 1411-1 du Code du travail :
«Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
De même, l’article L. 1411-3 du Code du travail dispose que «Le Conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail».
Par ailleurs l’article L.1311-1 du code des transports précise que 'les dispositions du code du travail s’appliquent aux entreprises de transport ferroviaire ou guidé, routier, fluvial ou aérien et aux entreprises d’armement maritime, ainsi qu’à leurs salariés, sous réserve des dispositions particulières ou d’adaptation prévues par le présent code et sauf mention contraire dans le code du travail ou dans le présent code.'
Le code des transports prévoit des dispositions spécifiques applicables au personnel navigant professionnel de l’aviation civile (articles L.6521-1 à L. 6527-10) notamment en ce qui concerne la durée du travail (article L.6525-1 à L.6525-5).
L’article L.6525-1 du code des transports précise à ce titre que les articles L. 3121-16 (temps de pause), L. 3122-1 à L. 3122-24 (travail de nuit), L. 3131-1 à L. 3131-3 (repos quotidien) du code du travail ne s’appliquent pas au personnel navigant de l’aviation civile.
Les articles suivants (L.6525-2 à L.6525-5) précisent les règles applicables au personnel navigant de l’aviation civile en ce qui concerne les temps de vol, temps de service, temps de repos ou de congés.
Il n’est ainsi pas contestable que la spécificité des fonctions exercées par le personnel naviguant de l’aviation civile entraîne l’application de règles particulières en matière de durée du travail, lesquelles sont notamment régies par le code des transports, dont les dispositions s’appliquent au lieu et place de celles du code du travail.
Toutefois ces dispositions spéciales du code du transport, certes applicables aux personnels navigants de l’aviation civile et dérogeant aux dispositions du code du travail, ne permettent pas pour autant d’exclure la compétence du conseil de prud’hommes en cas de litige, lequel pourra alors appliquer cette réglementation spécifique.
En ce qui concerne le contrôle de ces dispositions, la société [1] fait valoir que seule la DSAC est compétente pour y procéder.
Par décret N°2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié par décret n°2019-1357 du 13 décembre 2019, la France a confié à la DSAC la mission de 'veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l’aviation civile, des réglementations de l’Union européenne et des dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de sécurité, de sûreté et d’environnement', et ce conformément à l’article 62 du Règlement 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 04 juillet /2018 et de l’ article 3du règlement AIR OPS.
Si la DSAC est compétente pour contrôler la circulation aérienne notamment sur le plan de la sécurité et la sûreté de l’aviation civile avec de nombreuses missions à ce titre, il ne résulte pas du texte du décret énonçant et détaillant les attributions de la DSAC que celle-ci dispose d’une compétence pour contrôler le respect des règles relatives à la durée du travail des personnels navigants.
En outre, comme l’indiquent justement les intimés, aucun texte spécifique du code des transports n’exclut la compétence des agents de contrôle de l’inspection du travail en matière de transport aérien.
Il est ainsi justifié par les pièces versées aux débats que l’inspection du travail est organisée en sections qui peuvent présenter une composante sectorielle ou thématique, certains agents de contrôle étant ainsi désignés et 'référents’ spécialement compétents pour le transport y compris le transport aérien (bilans et rapports de l’inspection du travail en France en 2020 établi par la Direction Générale du Travail).
Il est également versé aux débats le rapport établi par l’inspecteur du travail le 27 octobre 2020 concernant la société [1], avec plusieurs observations quant aux astreintes des personnels navigants, décompte de la durée du travail, recours à l’activité partielle.
Par ailleurs, si la contestation des éventuelles décisions administratives prises par la DSAC relève de la compétence de la juridiction administrative, en revanche et contrairement à ce qu’indique la société appelante, aucun texte ne prévoit que la compétence de la juridiction prud’homale pour accorder une indemnisation aux salariés en matière de non respect de la réglementation afférente aux durées du travail soit conditionnée au fait que les manquements aient été préalablement constatés et reconnus par la DSAC.
En l’espèce, force est de constater que les demandes formées par les salariés aux termes de leurs écritures devant le conseil de prud’hommes, qui concernent, entre autres demandes, des rappels d’indemnités d’astreinte, une indemnisation au titre des jours d’inactivité, des dommage-intérêts pour violation du droit au repos, sont indépendantes de toute contestation d’une décision administrative émanant notamment de la DSAC.
En effet, si un rapport d’inspection de la DSAC est versé aux débats dans le cadre du litige, il n’est pas pour autant interdit à la juridiction prud’homale de le prendre en considération dans l’appréciation d’éventuels manquements de la société, au même titre que le rapport établi par l’inspection du travail et que tout autre élément de preuve, étant toutefois précisé qu’un éventuel recours en contestation ou annulation formé à l’encontre de ce rapport qui constitue un acte administratif relèverait alors de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, dès lors qu’il n’est pas contesté que chacun des salariés a conclu avec la société [1] un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, et qu’il n’est pas justifié par la société appelante de ce que les demandes formées par les salariés au titre du temps de travail (rappels d’indemnités d’astreinte, indemnisation au titre des jours d’inactivité, dommage-intérêts pour violation du droit au repos) relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence pour statuer sur l’entièreté du litige.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
— sur la demande indemnitaire au titre de la procédure dilatoire :
Les intimés considèrent que l’exception d’incompétence soulevée en invoquant des moyens inopérants tout en décidant de faire appel du jugement du conseil de prud’hommes retenant sa compétence sans élément nouveau présente un caractère dilatoire, dès lors selon eux que 'la société appelante ne peut ignorer le caractère manifestement infondé de ses prétentions'.
Ils sollicitent en conséquence chacun devant la cour, au visa de l’article 559 du code de procédure civile, l’octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre le prononcé d’une amende civile par la cour.
La société appelante conteste toute mauvaise foi de sa part en rappelant que chacune des parties a contribué à retarder l’audience devant le conseil de prud’hommes, lequel a décidé lors de l’audience devant le bureau de jugement de ne statuer que sur les exceptions de procédure ; qu’en outre les moyens développés par elle à l’appui de l’exception d’incompétence ne sont pas 'manifestement infondés'
L’article 559 du code de procédure civile dispose que : « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (…). »
Toutefois, il n’est d’abord pas établi que le délai de près de quatre ans de mise en état de la procédure, avec plusieurs renvois intervenus, soit exclusivement imputable à la société [1] – plusieurs échanges de conclusions étant intervenus entre les deux parties.
En outre, le caractère infondé de l’exception d’incompétence ne suffit pas à caractériser des manoeuvres dilatoires ou la mauvaise foi de l’appelante, qui est en droit de développer des moyens au soutien de ses prétentions.
La cour constate également à l’examen de la note d’audience que le conseil de prud’hommes a lui-même souhaité dissocier les exceptions de procédure du fond du litige, pour ne statuer que sur les exceptions soulevées, au regard de leur complexité nécessitant selon lui un « examen approfondi », fixant par ailleurs la date d’audience au fond dans le jugement rendu (9 mars 2026).
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée devant la cour pour appel abusif et dilatoire.
Aucune amende civile ne sera davantage prononcée.
— sur la demande d’évocation :
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
L’article 89 précise : "Quand elle décide d’évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu’elle fixe, si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d’office la radiation de l’affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.'
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 4 avril 2025 qu’après s’être déclaré compétent pour statuer sur l’entièreté des demandes formées, le conseil a renvoyé les parties à l’audience du 9 mars 2026 pour plaider sur le fond en fixant un nouveau calendrier de procédure.
En conséquence, l’affaire étant sur le point d’être jugée devant le conseil de prud’hommes, il n’y a pas lieu de procéder à l’évocation du fond du litige.
— sur l’article 700 et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [1] à payer à chacun des intimés la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [1] devant le conseil de prud’hommes.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 4 avril 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [L], M. [G] [H], M. [C] [V], M. [I] [T], M. [Y] [X], M. [S] [D] et Mme [A] [N] de leurs demandes indemnitaires au titre de la procédure dilatoire.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire.
Condamne la SAS [1] à payer à M. [U] [L], M. [G] [H], M. [C] [V], M. [I] [T], M. [Y] [X], M. [S] [D] et Mme [A] [N], chacun, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
- Décret n°2019-1357 du 13 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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