Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 24 avril 2025, n° 24/00573
CPH Épinal 14 février 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 24 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les tableaux fournis par la salariée étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas produit d'éléments pour contredire ces affirmations.

  • Accepté
    Non-paiement des repos compensateurs

    L'employeur ne contestant pas le calcul des sommes demandées, la cour a jugé que la salariée avait droit à ces sommes.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que la seule existence d'heures supplémentaires non réglées ne suffisait pas à établir l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures.

  • Rejeté
    Preuve d'astreinte

    La cour a jugé que le contrat de travail ne prévoyait pas d'astreinte et que la salariée n'a pas prouvé qu'elle avait été d'astreinte.

  • Accepté
    Absence de charte sur le droit à la déconnexion

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas mis en place de charte définissant les modalités d'exercice du droit à la déconnexion avant le 7 octobre 2021.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne quantifiant pas le temps de travail de la salariée et en ne s'assurant pas de sa charge de travail.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais de santé

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu de rembourser les frais de santé des salariés, sauf en cas de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve de placardisation ou de harcèlement moral, l'employeur ayant agi selon les préconisations du médecin du travail.

  • Rejeté
    Indemnité conventionnelle non motivée

    La cour a constaté que cette demande n'était pas motivée dans les conclusions de la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'employeur devait verser des frais irrépétibles à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [O] [I] conteste le jugement du conseil de prud'hommes d'Épinal qui a débouté ses demandes de paiement pour heures supplémentaires, repos compensateurs, et dommages-intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion et obligation de sécurité. La cour de première instance a jugé qu'il n'y avait pas de harcèlement moral et que l'employeur avait respecté ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, condamnant l'association à verser à Madame [O] [I] des sommes pour heures supplémentaires, repos compensateurs, et manquements à ses obligations de sécurité et de déconnexion. La cour a confirmé le jugement pour le surplus, notamment concernant les demandes non motivées et les frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/00573
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00573
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 14 février 2024, N° 22/00076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
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Sur les parties

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