Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 14 février 2024, N° 22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00076
14 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud DEFORGE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me FOULLEY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d’audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Avril 2025 puis au 24 Avril 2025 ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à compter du 01 décembre 2005, en qualité de directrice administrative et financière.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s’applique au contrat de travail.
Du 10 mars au 29 août 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail, avec reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
A compter du 05 octobre 2021, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail de façon continue.
Le 08 mars 2022, la relation contractuelle a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle, avec prise d’effet au 15 avril 2022.
Par requête du 14 juin 2022, Madame [O] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à lui verser les sommes suivantes :
— 67 718,45 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 6 771,84 euros de congés payés afférents,
— 27 579,63 euros au titre du repos compensateur, outre la somme de 2 757,96 euros de congés payés afférents,
— 31 529,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 25 785,00 euros à titre d’indemnité d’astreinte,
— 60 000,00 euros au titre du non-respect du droit à la déconnexion,
— 9 259,11 euros au titre des frais de santé exposés,
— 124 761,60 euros au titre de son préjudice lié à la dégradation de son état de santé, physique et psychique,
— 124 761,60 euros au titre de sa placardisation,
— 61 817,44 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de rupture,
— 7 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 février 2024, lequel a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas harcèlement moral,
— dit et jugé que l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES a rempli ses obligations en matière de sécurité,
— débouté Madame [O] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Madame [O] [I] à payer à l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [O] [I] le 25 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [O] [I] déposées sur le RPVA le 22 mai 2024, et celles de l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES déposées sur le RPVA le 09 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Madame [O] [I] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 février 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas harcèlement moral,
— dit et jugé que l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES a rempli ses obligations en matière de sécurité,
— débouté Madame [O] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Madame [O] [I] à payer à l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [I] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— de condamner l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à verser à Madame [O] [I] les sommes suivantes :
— 67 718,45 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
— 6 771,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
— 27 579,63 euros au titre du repos compensateur,
— 2 757,96 euros au titre d’indemnité de congés payés sur repos compensateur,
— 31 529,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 25 785,00 euros à titre d’indemnité d’astreinte,
— 60 000,00 euros au titre du non-respect du droit à la déconnexion,
— 9 259,11 euros au titre des frais de santé exposés,
— 124 761,60 euros au titre de son préjudice lié à la dégradation de son état de santé, physique et psychique,
— 124 761,60 euros au titre de sa placardisation,
— 61 817,44 euros au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de rupture,
— de condamner l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à verser à Madame [O] [I] la somme de 7 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES demande :
— de déclarer irrecevable la demande de Madame [O] [I] au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de rupture,
— de déclarer mal fondé l’appel de Madame [O] [I] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 14 février 2024,
Par conséquent :
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter Madame [O] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités,
*
Y ajoutant :
— de condamner Madame [O] [I] au paiement de la somme de 7 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [O] [I] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [I] déposées sur le RPVA le 22 mai 2024, et de l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES déposées sur le RPVA le 09 août 2024.
Sur les heures supplémentaires :
Madame [O] [I] expose que son contrat de travail prévoyait 151,67 heures par mois, mais que ses fonctions, qui se sont étendues au cours des années, l’ont amenée à accomplir de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées.
Elle indique avoir ainsi accompli 456,65 heures supplémentaires en 2019, 783,92 heures supplémentaires en 2020 et 199,37 heures en 2021.
Elle produit des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail (pièces n° 350 à 353).
L’employeur fait valoir qu’il n’a pas demandé à Madame [O] [I] d’accomplir des heures supplémentaires.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, les tableaux récapitulatifs des heures que Madame [O] [I] prétend avoir travaillées sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur expose que Madame [O] [I] omet dans ses calculs le fait qu’elle était soumise à un régime d’aménagement du temps de travail de 39 heures hebdomadaires dont 4 étaient compensées par l’attribution de RTT ; que, dès lors, les heures travaillées au-dessus de 35 heures et dans la limite de 39 heures ne constituent pas des heures supplémentaires à condition que la durée du travail annuelle ne dépasse pas le plafond de 1607 heures.
Il expose également que Madame [O] [I] fait un décompte d’heures supplémentaires jour par jour et non semaine par semaine.
Il ressort du contrat de travail de Madame [O] [I] que le temps de travail n’y est pas indiqué (pièce n° 11 de l’appelante). En revanche il ressort des bulletins de paie qu’elle produit, qu’elle était rémunérée sur la base de mensuelle de 151,67 heures.
L’employeur, s’il conteste les tableaux établis par Madame [O] [I], qui font bien un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, ne produit aucun élément relatif au décompte de ses heures de travail, auquel il est pourtant tenu.
En conséquence, compte-tenu des observations et des pièces produites par les parties l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES devra verser à Madame [O] [I] la somme demandée de 67 718,45 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 6771,84 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande paiement d’indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs :
Madame [O] [I] expose avoir, en 2019, travaillé 236,65 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable et avoir, en 2020, travaillé 563,92 heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective.
N’ayant pu faire valoir son droit aux repos compensateurs auquel elle avait droit, Madame [O] [I] réclame la somme de 27 579,63 euros au titre des repos non pris, outre la somme de 2757,96 euros au titre des congés payés y afférant.
L’employeur conclut au débouté de Madame [O] [I], celle-ci n’ayant accompli aucune heure supplémentaire.
Motivation :
L’employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le calcul des sommes demandées, il devra verser à Madame [O] [I] les sommes de 27 579,63 euros au titre des repos compensateurs non pris, outre la somme de 2757,96 euros au titre des congés payés y afférant. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
Madame [O] [I] fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer qu’elle travaillait très au-delà des 151,67 heures apparaissant sur ses bulletins de salaire.
Elle demande en conséquence la somme de 31 529,10 euros à titre d’indemnité.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la seule existence d’heures supplémentaires non réglées ne suffit pas à démontrer la volonté de l’employeur de les dissimuler.
Madame [O] [I] ne produisant pas d’autre élément démontrant l’intention de l’employeur de commettre le délité de travail dissimulé, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel d’indemnités d’astreinte :
Madame [O] [I] expose qu’elle a effectué des astreintes durant la crise sanitaire de l’année 2020.
Elle indique que le directeur général et la directrice générale adjointe étaient chacun d’astreinte 26 semaines par an.
Cependant, elle fait valoir qu’elle a ainsi dû participer, chaque week-end, samedis et dimanches, à des réunions en zoom ou au siège et qu’elle a donc été régulièrement d’astreinte durant 75 semaines sur la période 2019 -2021 (pièces n° 354). Elle réclame en conséquence la somme de 25 785 euros correspondant à 75 semaines d’astreinte.
L’employeur expose que Madame [O] [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle a été d’astreinte pendant la période considérée, la seule production des tableaux récapitulatifs, en pièce n° 354, étant à cet égard insuffisant.
Il fait valoir que seuls Monsieur [R], directeur général, et Madame [K], directrice générale adjointe, effectuaient des astreintes, chacun à leur tour, par quinzaine (pièce n° 16) et que, Madame [O] [I], en tant que directrice financière, « n’avait ni vocation ni compétence pour répondre sur l’opérationnel au cours d’astreinte qui concernent des difficultés rencontrées auprès des personnes accompagnées au sein des établissements médico-sociaux, par le personnel de terrain ».
Il fait enfin valoir que les réunions via zoom ou sur site pendant la pandémie, « n’ont rien avoir avec une astreinte ».
Motivation :
L’astreinte est une période de travail pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En l’espèce, le contrat de travail de Madame [O] [I] ne prévoit pas qu’elle puisse être soumise à une astreinte ; elle ne produit, en outre, ni avenant, ni note de service, ni un quelconque document émanant de l’association, prévoyant ou organisant une telle astreinte.
Madame [O] [I] sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion :
Madame [O] [I] expose que son employeur n’a pas élaboré de charte définissant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ; que ce n’est que par un courrier du 7 octobre 2021, qu’il s’est préoccupé de son droit à la déconnexion (pièce n° 355) ; qu’il lui a adressé des courriels en dehors de ses heures de travail prévues dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, le 1er octobre 2021 à 13h34, le 15 septembre 2021 à 17h46 et le 18 septembre 2021 à 13h11 (pièces n° 356 à 358).
Madame [O] [I] demande la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts.
L’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES fait valoir que Madame [O] [I] avait le droit de de ne pas consulter ses courriels et de ne pas décrocher son téléphone professionnel au cours de ses périodes de repos ; que Madame [O] [I] ne démontre pas qu’elle ait reçu injonction d’être joignable à tout moment.
Elle fait également valoir qu’elle a, au contraire, fait injonction à Madame [O] [I] de se déconnecter pendant ses temps de repos et a même alerté le médecin du travail de l’horaire tardif auquel cette dernière envoyait de courriels ; qu’elle a été jusqu’à couper l’accès à sa boîte mail de Madame [O] [I] hors de son temps de travail (pièces n° 36 de l’intimée et 330, 355, 349 de l’appelante).
Motivation :
Madame [O] [I] s’est vue prescrire un mi-temps thérapeutique le 25 août 2021, après la fin de son congé maladie, pour la période du 29 août au 25 septembre 2021, la salarié devant travailler le matin (pièces n° 16 et 17 de l’appelante).
Elle fait état dans ses conclusions de trois courriels qui lui avaient été adressés en dehors des matinées. Il ressort de la lecture de ces courriels, que l’un lui avait été adressé en réponse par le directeur général (pièce n° 356 de l’appelante), qu’un deuxième lui avait été adressé par une collègue de travail (pièce n° 357 de l’appelante) et que le troisième avait adressé d’initiative par Madame [O] [I] à des collègues (pièce n° 358 de l’appelante). Ces messages ont été émis sur une période de deux mois et aucun n’indiquait une quelconque urgence.
Il résulte du courrier adressé par l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à Madame [O] [I], le 7 octobre 2021, que l’accès de la salariée à sa boîte mail lui avait été interdit en dehors de ses heures de travail, après que l’employeur a constaté que celle-ci envoyait des messages en dehors de ses heures de travail et même la nuit, alors qu’elle avait été placée en mi-temps thérapeutique.
En outre, l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES produit un courriel adressé au médecin du travail par le directeur général, le 9 septembre 2021, faisant état de ce que Madame [O] [I] persistait à envoyer des mails pendant ses temps de repos et indiquant « je veux bien mettre tout mettre en place pour répondre à vos préconisations, mais je ne vois pas comment y arriver sans le consentement de la personne que l’on doit protéger » (pièce n° 330 de l’appelante).
Cependant, l’article L. 3121-65 II du code du travail, en vigueur depuis 2016, dispose qu'« à défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés ».
En l’espèce, l’employeur ne produit pas de document en ce sens avant son courrier du 7 octobre 2021.
Dès lors, en l’absence de mise en place effective du droit à la déconnexion de Madame [O] [I], au moins jusqu’au 7 octobre 2021, l’employeur devra lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « atteinte à la santé » :
Madame [O] [I] expose avoir été en arrêt maladie une première fois du 10 mars 2021 au 29 août 2021, date à laquelle elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique, puis une seconde fois du 5 octobre 2021 jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, devenue effective le 15 avril 2022 (pièces n° 14 à 20).
Elle fait valoir que la dégradation de son état de santé est liée « sa surcharge de travail et l’inertie de l’employeur ».
Madame [O] [I] indique que son « périmètre d’intervention » n’a cessé d’augmenter au cours des années, notamment avec la mission qui lui avait été donnée de structurer et gérer les deux filiales commerciales créées par la FMS en 2019 et par exercice de fait de la fonction de DRH pendant plusieurs mois, avec sous ses ordres une quatorze salariés ; qu’en son absence, l’association a connu des difficultés de gestion, ce qui démontre qu’elle ne pouvait déléguer une partie de ses tâches.
Elle fait valoir qu’elle a attiré l’attention de son employeur sur sa situation de surcharge de travail et que l’une de ses collègues a alerté la DIRECCTE le 28 juin 2021 (pièce n° 388).
Elle indique également n’avoir jamais eu d’entretien professionnel pendant la durée de son contrat de travail.
Madame [O] [I] réclame la somme de 124 761,60 à titre de dommages et intérêts.
L’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES expose que Madame [O] [I] était Directrice Générale Adjointe en charge des finances, était membre du Comité de Direction Stratégique et, en tant que cadre de direction, disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son travail, ne rendant compte de son emploi du temps à personne.
Elle fait valoir que Madame [O] [I] a voulu obtenir de plus en plus de responsabilités au fil de sa carrière et a notamment volontairement pris sous son contrôle le service des ressources humaines à compter de 2019, malgré la nomination d’une DRH, sous le prétexte que cette dernière ne disposait pas de la formation nécessaire.
L’association fait valoir que « Madame [I] reproche à la FMS une situation qu’elle a elle-même créée. C’est le rapport qu’avait Madame [I] à son travail qui aboutira à ce que Madame [I] se trouve in fine dans cet état de santé dégradée, quoi qu’ait pu faire la FMS pour tenter de l’aider » et qu’elle « avait en effet besoin d’avoir un regard sur tout au siège de la FMS » (page 10 des conclusions de l’intimée).
Cependant, l’employeur fait également valoir que Madame [O] [I] était assistée par 14 salariés et n’effectuait pas à elle seule l’ensemble des tâches attribuées à ses fonctions.
Motivation :
L’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES ne conteste pas que les arrêts maladie de Madame [O] [I] soient le résultat d’un épuisement professionnel.
Il résulte du contrat de travail de Madame [O] [I] qu’elle a été embauchée comme Directeur financier ; l’employeur ne produit aucun avenant à ce contrat de travail et notamment pas d’avenant lui confiant, en plus de sa tâche de directeur financier, celle de DRH, alors qu’il reconnait qu’elle a exercé cette fonction à compter de 2019.
Il n’est pas non plus contesté par l’employeur qu’il disposait d’un pouvoir de direction sur Madame [O] [I], qui s’est notamment manifesté par la décision de lui couper son accès à sa messagerie lors de ses temps de repos, à compter d’octobre 2021.
Même si l’employeur affirme n’avoir jamais été averti par Madame [O] [I] de sa surcharge de travail, qui s’est manifestée notamment pas le nombre d’heures supplémentaires qu’elle a accomplies, il était de sa responsabilité de veiller à la sécurité au travail de sa salariée ; or, il apparaît qu’il ne s’est jamais soucié de quantifier son temps de travail malgré l’extension continue, reconnue par lui, du périmètre de ses fonctions. A cet égard, l’absence de tout entretien professionnel avec celle qu’il qualifie de cadre de direction, au cours duquel aurait pu être abordée sa charge de travail et sa propension à vouloir « trop en faire », relève également d’un manquement à son obligation de sécurité.
En conséquence, l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES devra verser à Madame [O] [I] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité à son égard.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursements de frais médicaux :
Madame [O] [I] expose que ses arrêts de travail « ont généré de nombreux soins (dentaires et psychologiques) et des frais de santé conséquents ».
Elle réclame en conséquence la somme de 9259,11 euros, en remboursement des honoraires qu’elle a versés à sa psychologue et à son dentiste (pièces n° 363 à 365).
L’employeur ne conclut pas sur ce point, mais, dans le dispositif de ses conclusions, s’oppose à cette demande, comme à toutes celles formulées par Madame [O] [I].
Motivation :
Sauf si cela est expressément prévu par le contrat de travail ou par la convention collective, l’employeur n’a pas à prendre en charge les frais de santé de ses salariés, sauf cas de faute inexcusable, laquelle ne peut être constatée que par la juridiction de la sécurité sociale.
Madame [O] [I] sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la « placardisation » :
Madame [O] [I] expose qu’à son retour au travail, elle a été privée de ses fonctions, a été coupée de ses équipes et s’est vue proposer un « rôle de conseil, d’accompagnement et d’interface entre les services, les partenaires et la Direction Générale », sans aucun contenu réel.
Elle fait valoir qu’il s’agir d’une situation de harcèlement moral.
L’employeur nie toute placardisation et fait valoir qu’il a simplement suivi les préconisations du médecin du travail.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES ne conteste pas avoir confié les services RH et de paie, auparavant gérés par Madame [O] [I], à une autre cadre et avoir créé un service « allégé » confié à l’appelante.
Ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et il revient à l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES de démontrer qu’ils sont étrangers à tout harcèlement.
Il n’est pas contesté qu’à son retour de congé maladie Madame [O] [I] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, devant travailler de 8h30 à 12h30, ce qui rendait objectivement impossible qu’elle continue à exercer ses précédentes fonctions.
S’agissant des nouvelles missions qui lui ont été proposées, il ressort de la pièce n° 26 de l’intimée, qu’elles l’ont été en concertation avec le médecin du travail, qui par ailleurs n’a pas réussi en entrer en contact avec Madame [O] [I] pour évoquer cette proposition (pièce n° 27 de l’intimée).
En outre, si l’employeur ne conteste pas que Madame [O] [I] a changé de bureau, il indique, sans être contredit, que ce bureau se situait à côté de celui du directeur général, ce qui est dans la logique de ses nouvelles fonctions de conseil de la direction générale.
Enfin, il y a lieu de relever que Madame [O] [I] a été à nouveau en arrêt maladie le 5 octobre 2021, soit à peine plus d’un mois après sa reprise de travail, ce qui ne permet pas d’évaluer le contenu effectif des tâches qui auraient pu lui être confiées dans le cadre de ses nouvelles missions.
Au vu de ces éléments, la cour constate l’absence de « placardisation » et de harcèlement.
Madame [O] [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ces titres.
Sur la demande de « rappel d’indemnité conventionnelle de rupture, à hauteur d’une somme de 61.817,44 euros bruts » :
La cour constate que cette demande figure dans le dispositif des conclusions de Madame [O] [I] mais n’est pas motivée dans le corps desdites conclusions.
Madame [O] [I] sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES devra verser la somme de 2000 euros à Madame [O] [I] au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
Les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL :
— en ce qu’il a débouté Madame [O] [I] de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférant, d’indemnité compensatrice de repos compensatoires non pris, outre les congés payés afférant, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité par l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES,
— en ce qu’il a condamné Madame [O] [I] à verser à l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES la somme de 500 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à verser à Madame [O] [I] les sommes suivantes :
— 67 718,45 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 6771,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 27 579,63 euros au titre des repos compensatoires non pris, outre la somme de 2757,96 euros au titre des congés payés y afférant,
— 5000 euros au titre du non-respect par l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES du droit à la déconnexion de Madame [O] [I],
— 20 000 euros au titre du non-respect par l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES de son obligation de sécurité au travail envers Madame [O] [I],
— Déboute l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES et Madame [O] [I] aux dépens de première instance, chacune par moitié ;
Y AJOUTANT
Condamne l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES à verser à Madame [O] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES et Madame [O] [I] aux dépens d’appel, chacune par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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