Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 22/00994
TGI Chalon-sur-Saône 28 juin 2022
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CA Dijon
Infirmation partielle 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Déchéance du terme du prêt

    La cour a estimé que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée car Mme [E] n'accusait aucun retard dans le remboursement avant l'ouverture de la procédure de surendettement et qu'aucune mensualité n'était exigible à la date de la déchéance.

  • Accepté
    Manquements de Mme [E] à son obligation de remboursement

    La cour a jugé que le non-paiement des mensualités par Mme [E] depuis le 1er janvier 2020 était suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Droit aux intérêts contractuels

    La cour a jugé que Mme [E] devait payer des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, en raison de la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie gagnante

    La cour a condamné Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, en raison de sa position de partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00994
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00994
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 28 juin 2022, N° 21/00082
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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