Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 28 juin 2022, N° 21/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICE anciennement dénommée S.A. FINANCO
C/
[G] [E]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00994 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAGJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 21/00082
APPELANTE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICE anciennement dénommée S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assisté de Me Olivier HASCOËT, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’EVRY
INTIMÉE :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 15 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2009, la SA Financo a consenti à Mme [E] un prêt personnel n°56629059 d’un montant de 23.800 euros, accessoire à la vente d’un ballon thermodynamique désigné sous le terme 'Pack exclusif Leovita’ remboursable en 180 mensualités de 238,89 euros au taux conctractuel de 5.52%.
Une facture a été établie le 9 septembre 2009 par la société Air Confort, exerçant sous l’enseigne Leovita, pour la somme de 23.800 euros.
Un procès verbal de fin de chantier a été dressé le 26 janvier 2010 entre la société Cinergi’SARL-LeovitaFrance et Mme [E].
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Tribunal d’instance du Creusot a conféré force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers de Saône-et-Loire concernant Mme [E] en suspendant notamment l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt n°56629059 pour une durée de 24 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 décembre 2019, la SA Financo a prononcé la déchéance du terme du prêt à compter du 19 décembre 2019 et mis en demeure Mme [E] d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 17.859,55 euros au titre du capital restant dû.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 7 janvier 2021, la SA Financo a assigné Mme [E] devant le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins suivantes :
— la voir condamner avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer une somme de 18434,79 euros au titre du prêt avec intérêt au taux contractuel de 5,52 % l’an à titre principal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2019 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, ainsi que 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Pour s’opposer à la demande, Mme [E] entendait rechercher la responsabilité contractuelle de la sociéte Financo au terme d’une action qu’elle considérait non prescrite, en invoquant la faute commise par cette dernière consistant à avoir libéré les fonds prématurément entre les mains du vendeur, avant que celui-ci n’execute la livraison et l’installation de l’équipement.
Par ailleurs, Mme [E] reprochait à la société Financo d’avoir prononcé la déchéance du terme à l’issue immédiate du moratoire de deux, ans, alors qu’elle était à jour du paiement des échéances du prêt avant l’ouverture de la procédure de surendettement.
En conséquence, elle demandait au tribunal dans le dernier état de ses écritures notifiées le 10 novembre 2021
A titre principal :
— de débouter la société Financo de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
— de condamner la société Financo à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
de lui accorder le bénéfice de délais de paiement,
— de l’autoriser à s’acquitter des sommes résiduelles par des versements mensuels de 50 euros, étant précisé que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
— dire que pendant le cours des délais, les sommes reportées ne devront produire intérêts qu’au taux légal,
— de débouter la société Financo de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
— de débouter la société Financo de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Financo aux entiers dépens dont distraction,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En réponse, la société Financo faisait valoir que la demande de Mme [E] tendant à voir engager sa responsabilité sur le fondement d’une faute commise dans le déblocage des fonds était prescrite ; que Mme [E] qui avait signé l’offre de prêt, la demande de financement et le procès-verbal de fin de chantier, et avait réglé les échéances du prêt à compter du 21 avril 2010 était tenue d’une obligation de paiement des échéances du prêt ; que même si les fonds avaient été débloqués avant la livraison, Mme [E] qui était en possession du matériel en état de marche n’avait subi aucun préjudice ;
La société Financo, estimait en outre qu’elle n’avait pas l’ obligation légale d’avertir Madame [E] qu’elle devait reprendre les paiements à l’issue du moratoire ; qu’eu égard à la déchéance du terme intervenue suite à la mise en demeure du 31 décembre 2019, elle était fondée à solliciter le paiement du capital restant dû sur le prêt ou à tout le moins à titre subsidiaire, à obtenir que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements de Mme [E] à son obligation de paiement.
La société Financo s’opposait enfin à l’octroi de tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté de sa créance.
Par un jugement en date du 28 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
Débouté la SA Financo de sa demande principale en paiement du capital restant dû, à défaut de régularité du prononcé de la déchéance du terme ;
Débouté la SA Financo de ses demandes subsidiaires en résolution judiciaire du contrat de prêt et en paiement ;
Débouté la SA Financo de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Financo aux entiers dépens de l’instance dont la distraction pourra être opérée conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour débouter la société Financo de ses demandes, le tribunal a retenu :
qu’avant l’ouverture de la procédure de surendettement Mme [E] était à jour du paiement des échéances de son prêt
que le moratoire de paiement de deux ans qui lui a été accordé dans le cadre d’une procédure de surendettement est entré en vigueur au mois de décembre 2017 pour se terminer le 31 décembre 2019
que la société Financo ne pouvait prononcer la déchéance du terme le 31 décembre 2019, en se prévalant du non paiement d’une seule échéance du 1er décembre 2019 non exigible, ni prétendre pour les mêmes raisons voir prononcer la résolution judiciaire
Le tribunal a par ailleurs constaté que la Financo n’avait pas formé de demande subsidiaire en paiement contre Mme [E].
Par déclaration du 1er août 2022, la SA Financo a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SA Arkea Financements et Services anciennement dénommée SA Financo demande à la Cour d’appel de Dijon de :
voir déclarer Mme [E] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter ;
la voir déclarer, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Y faire droit,
voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
voir en conséquence,
à titre principal :
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 18.434,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.52% l’an à compter de l’assignation du 7 janvier 2021 ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui 'était pas acquise :
constater les manquements graves et réitérés de Mme [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ;
condamner alors Mme [E] à lui payer la somme de 18.434,79 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, en l’absence de résolution judiciaire du contrat, vu la décision de recevabilité de la Commission de surendettement de janvier 2022,
dire et juger que les échéances impayées de janvier 2020 à décembre 2021 sont exigibles et condamner alors Mme [E] à lui payer la somme de 5.733,36 euros, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir, au titre des échéances impayées de janvier 2020 à décembre 2021, sauf à parfaire ;
En tout état de cause,
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 octobre 2024, Mme [E] demande à la Cour d’appel de Dijon de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’appel interjeté par la SA Arkea Financements et Services à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône,
confirmer le jugement entrepris du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, en cas de réformation, si des sommes étaient mises à sa charge,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
lui accorder le bénéfice de délais de paiement ;
l’autoriser à s’acquitter des sommes résiduelles restantes dues par des versements mensuels de 50 euros, étant précisé que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
dire que pendant le cours de ces délais, les sommes reportées ne devront produire intérêts qu’au taux légal ;
débouter la SA Arkea Financements et Services de ses réclamations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En toute hypothèse,
condamner la SA Arkea Financements et Services à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA Arkea Financements et Services aux entiers dépens d’appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
A titre liminaire, la SA Arkea Financements et Services anciennement dénommée la SA Financo soutient que le tribunal a statué ultra petita en la déboutant de sa demande en paiement, alors que Mme [E] n’avait pas contesté sa créance et s’était bornée à solliciter à titre reconventionnel le paiement de dommages-intérêts. Elle conclut au débouté de ses demandes et à l’infirmation du jugement de ce chef.
Mme [E] soutient de son côté que le tribunal n’a pas statué ultra petita puisqu’il était saisi d’une demande tendant au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la société Financo.
Il apparaît à la lecture des conclusions de Mme [E] notifiées le 10 novembre 2021, que le tribunal a statué dans les limites de sa saisine puisqu’à titre principal, la défenderesse a conclu au débouté de l’intégralité des demandes présentées par la société Financo.
Sur la déchéance du terme
La SA Arkea Financements et Services expose que Mme [E] était débitrice des échéances du prêt depuis le 1er janvier 2020, de sorte que la déchéance du terme du contrat pouvait intervenir de plein droit à l’issue du moratoire sans nécessité de lui délivrer une mise en demeure préalable, conformément aux clauses du contrat de prêt, rendant exigibles immédiatement les sommes restant dues au titre du prêt.
Mme [E] prétend au contraire que la SA Arkea Financements et Services n’était pas dispensée par les termes du contrat de lui délivrer une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme ; que faute de justifier de l’envoi d’une mise en demeure, précisant le délai durant lequel le débiteur peut faire obstacle à la déchéance du terme, celle-ci n’était pas acquise, la société Financo ne pouvant dès lors lui réclamer paiement du capital restant dû sur le prêt.
Réponse de la cour
Selon le contrat de prêt et le tableau d’amortissement, les mensualités de remboursement sont exigibles le 4 de chaque mois à compter du 4 mai 2010 . Au titre des conditions générales du prêt, il est par ailleurs prévu que le contrat est résilié de plein droit, au profit du prêteur, sans aucune information préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
A la lecture de l’historique de la procédure de surendettement, il apparaît que Mme [E] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 29 octobre 2015, par la commission de surendettement laquelle a recommandé la mise en oeuvre d’un moratoire d’une durée de 24 mois. Cette recommandation a été homologuée par le tribunal d’instance du Creusot par ordonnance du 24 octobre 2017, qui prévoit que le moratoire prend effet au plus tard au terme du second mois civil suivant l’ordonnance.
Il s’ensuit que l’exigibilité de la créance de la SA Arkea Financements et Services a été suspendue jusqu’au 31 décembre 2019, terme du moratoire, Mme [E] était de nouveau tenue de son obligation de paiement à compter du 1er janvier 2020.
Or, par courrier du 31 décembre 2019, la SA Arkea Financements et Services a prononcé la déchéance du terme du prêt se prévalant d’un impayé correspondant à une échéance non régularisée à compter du 1er décembre 2019;
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [E] n’accusait aucun retard dans le remboursement de ce prêt avant l’ouverture de la procédure de surendettement et que par ailleurs à la date du 1er décembre 2019 aucune mensualité n’était exigible, car le moratoire était toujours en cours, en l’absence d’impayé la SA Arkea Financements et Services ne pouvait prononcer la déchéance du terme du prêt.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la demande en paiement du capital restant dû formulée par la SA Arkea Financements et Services devait être rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat.
A titre subsidiaire, la SA Arkea Financements et Services fait valoir que le manquement de Mme [E] à son obligation de payer les mensualités du prêt depuis le mois de janvier 2020, est suffisamment grave et réitéré pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
A titre infiniment subsidiaire, elle relève que Mme [E] est redevable de toutes les échéances du prêt échues depuis le mois de janvier 2020 exigibles et impayées et s’oppose compte tenu de l’ancienneté de sa créance à l’octroi de délai de paiement.
Mme [E] fait valoir à titre subsidiaire que la demande de résolution judiciaire du contrat, fondée sur les textes de droit commun et non sur les dispositions dérogatoires du code de la consommation ne peut prospérer et doit être rejetée.
Mme [E] ne conteste pas à titre infiniment subsidiaire devoir les échéances impayées du prêt, et sollicite le bénéfice de délais de paiement pour s’en acquitter.
Réponse de la cour
Conformément aux articles 1217, 1227 et 1229 du Code civil, la résolution d’un contrat peut être prononcée, en toute hypothèse, dès lors qu’une partie n’a pas, de manière suffisamment grave, exécuté son obligation.
En l’espèce, Mme [E] savait dès le 1er janvier 2020, que la suspension de son obligation de paiement avait cessé avec l’arrivée du terme du moratoire, et n’a pour autant, jamais repris les paiements, de sorte que sa défaillance est suffisamment grave et renouvelée pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément au décompte établi le 18 septembre 2020 Mme [E] est redevable d’une somme de 18434,79 euros inférieure, à celle reprise dans le tableau des mesures recommandées par la commission de surendettement et est condamnée à payer cette somme à la SA Arkea Financements et Services avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de délais
Il ressort des pièces produites que Mme [E] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 20 janvier 2022, mais cette dernière ne justifie pas de l’orientation qui a été donnée à cette procédure, et ne fournit aucune pièce justificative de sa situation financière, la cour étant de ce fait dans l’incapacité d’apprécier ses facultés contributives.
Au surplus, compte tenu de l’ancienneté de la créance de la SA Arkea Financements et Services et de la modicité des offres de paiement formulées par Mme [E], qui ne permettent pas un apurement de sa dette dans le délai légal, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.
sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SA Financo fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SA Arkea Financements et Services.
Partie perdante, Mme [E] est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône sauf en ce qu’il a considéré que la SA Arkea Financements et Services ne pouvait prononcer la déchéance du terme du prêt
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de prêt du 24 août 2009 liant Mme [E] à la SA Arkea Financements et Services anciennement dénommée SA Financo.
Condamne Mme [G] [E] à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de 18 434,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute la SA Arkea Financements et Services et Mme [G] [E] du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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