Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/05069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A.S. [13]
C/
[U] VEUVE [X] [L]
[X] [H]
[X] [O]
[P] [B]
[P] [M]
[P] [A]
[23]
CCC adressées à :
— S.A.S. [13]
— Me Guillaume BORDIER
— Mme [U] veuve [X] [L]
— Mme [X] [H]
— M. [X] [O]
— M. [P] [B]
— M. [P] [M]
— Mme [P] [A]
— FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
— [22]
— Me Mario CALIFANO
— Me Cécile LABRUNIE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Mme [U] veuve [X] [L]
— Mme [X] [H]
— M. [X] [O]
— M. [P] [B]
— M. [P] [M]
— Mme [P] [A]
— [22]
— Me Mario CALIFANO
— Me Cécile LABRUNIE
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/05069 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6FV – N° registre 1ère instance : 22/00070
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN en date du 14 novembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIMES
Madame [L] [U] VEUVE [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS.
Madame [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante, assistée et plaidant de Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur [M] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS.
Madame [A] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS.
[22], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [W] [J], dûment mandaté.
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de LILLE.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [X] fut employé par la [28] de 1974 à 1998 . Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif a été porté chez M. [X] le 03 mai 2019, à l’âge de 61 ans.
La [19] (ci-après la caisse ou la [20]) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 26 mars 2020.
M. [X] est décédé des suites de sa maladie, le 16 mai 2020, à l’âge de 62 ans.
Les ayants droit de la victime ont saisi le [25] (ci-après le [24]), et accepté les offres d’indemnisation que le Fonds leur a adressées .
Cette indemnisation se décompose comme suit :
I ' Action successorale
Souffrances morales 73 500 euros
Souffrances physiques 23 700 euros
Préjudice d’agrément 23 700 euros
Préjudice esthétique 2 000 euros
Total 122 900 euros
Il ' Préjudices moraux des ayants droit se décomposant comme suit :
Mme [X] [N] (veuve) 32 600 euros
Mme [P] [H] (enfant) 8 700 euros
M. [X] [O] (enfant) 8 700 euros
Mlle [P] [A] (petit enfant) 3 300 euros
M. [P] [B] (petit enfant) 3 300 euros
M. [P] [M] (petit enfant) 3 300 euros
Sous total 59.900 euros
La société [13] succédant à la société [15], venant elle-même aux droits de la SAS [28] a été saisie par les ayants droit de M. [X] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Faute d’accord, le 16 juin 2022, les ayants droit de M. [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].
Par jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a jugé que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] était due à la faute inexcusable de la société [13], société venant aux droits de la société [15] précédemment dénommée [28].
Le tribunal a alors fixé l’indemnisation des préjudices comme suit :
« Concernant le salarié décédé [R] [X] :
Souffrances morales 73 500 euros
Souffrances Physiques 23 700 euros
Préjudice d’agrément 2 000 euros
Préjudice esthétique 2 000 euros
Sous-total : 101 200 euros
Concernant l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[R] [X] :
Mme [L] [S] 15 000 euros
Mme [H] [P] 4 000 euros
M. [O] [X] 4 000 euros
[A] [P] 1 000 euros
[B] [P] 1 000 euros
[M] [P] 1 000 euros
Sous-total 26 000 euros
Total 127 200 euros
— Dit que la [19] versera directement au fond d’indemnisation des victimes d’amiante les sommes fixées ;
— Dit que la [19] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13], afin de récupérer les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par le défunt et les ayants-droits. »
Par déclaration d’appel du 13 décembre 2024, la société [13] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 14 novembre 2023,
— dire et juger que l’action engagée par les ayants droits de M. [X] est irrecevable en raison de leur défaut de qualité à agir,
Par conséquent
— débouter les ayants droit de M. [X] de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la [22] et le [24] de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [X] par la [21] [Localité 31] lui est inopposable en raison du non-respect du principe du contradictoire,
— dire et juger que les conditions de caractérisation d’une faute inexcusable de celle-ci à l’égard de M. [X] ne sont pas réunies,
Par conséquent :
— débouter les ayants droit de M. [X] de leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la [21] [Localité 31] de ses demandes, fins et prétentions, et plus particulièrement de toute action récursoire à son encontre,
— débouter le [24] de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— dire et juger la [21] [Localité 31] responsable d’un manquement à son égard au cours de son instruction dans le cadre de l’enquête administrative à la suite de la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [X],
Par conséquent
— condamner la [20] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contradictoire durant la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X],
Enfin,
— condamner solidairement les ayants droits de M. [X], la [21] [Localité 31] et le [24] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, le [27] demande à la cour de :
— déclarer l’appel principal, interjeté par la société [13], recevable mais mal fondé,
— débouter la société [13] de ses demandes,
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
— réformer le jugement, uniquement en ce qu’il a fixé les indemnisations des préjudices moraux de ses ayants droit sommes suivantes :
— Mme [L] [X] 15 000 euros
— Mme [H] [P] 4 000 euros
— M. [O] [X] 4 000 euros
— [A] [P] 1 000 euros
— [B] [P] 1 000 euros
— [M] [P] 1 000 euros
— total : 26 000 euros.
— Fixer à la somme de 2 000 euros l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [X] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis,
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
— Mme [X] [N] (veuve) 32.600,00 euros
— Mme [P] [H] (enfant) 8.700,00 euros
— M. [X] [O] (enfant) 8.700,00 euros
— Mlle [P] [A] (petit enfant) 3.300,00 euros
— M. [P] [B] (petit enfant) 3.300,00 euros
— M. [P] [M] (petit enfant) 3.300,00 euros
Sous-total 59.900,00 euros
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [X] à la somme de 23 700 euros,
— dire que la [22] devra lui verser une somme globale de 127 200 euros au titre des préjudices personnels de M. [X] et de ses ayants droit,
— dire que la [22] devra verser ces sommes au [24], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit un total de 182 800 euros (122 900 euros + 59 900 euros),
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société [13] à payer au [24] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, les consorts [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Quentin en date du 14 novembre 2023, en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamner la SAS [13] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 2 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [18] [Localité 32] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la recevabilité de l’action des ayants-droits de M. [R] [X]
La société [13] soutient qu’elle n’a repris aucune activité industrielle de la société [29]. La maladie déclarée par M. [X] ne trouvant pas sa cause dans l’activité reprise par la société [13], celle-ci ne peut être subrogée dans les droits et obligations de la société [14], précédemment dénommée [29] et ce, d’autant que toutes les activités industrielles ont été cédées à d’autres sociétés que la société [13]. Lors de cette acquisition par le groupe [12], la société rappelle que toutes les activités industrielles exploitées sur le site au sein duquel M. [X] était affecté avaient cessé au plus tôt en 1999 et au plus tard en 2002.
Selon la société [13], les ayants-droits de M. [X] ne produisent aucun élément permettant de démontrer que l’activité de la société [29] à laquelle il était affecté a bien été transférée à la société [13]. Ainsi, elle ne saurait être tenue à quelque obligation que ce soit au titre d’une activité qu’elle n’a jamais exploitée ni reprise.
Pour les consorts [X], la recevabilité de l’action en faute inexcusable à l’encontre de la société [13] ne fait aucun doute, car en réalité la société [29] est tout simplement devenue la société [13] au gré d’un changement de dénomination.
La cour rappelle qu’il a été jugé (Com 16 février 1988 pourvoi n° 86-19.645P) qu’une scission entraîne la transmission universelle de la société qui disparaît au profit de ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations et que les mêmes conséquences sont attachées à l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport.
Ainsi, il ressort des termes de l’article L. 236-3 du code de commerce que la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société tout ou partie absorbée à la société bénéficiaire.
La société [13] ne communique pas de traités d’apport partiel d’actif qui justifieraient d’un transfert du passif sous le régime des scissions de la société [29] à une autre entité.
De plus, la Cour de cassation juge de manière constante (Civ 2ème 3 juin 2010 pourvoi n° 09-15.993) que la faute inexcusable de l’employeur est exclue du passif universellement transféré et que la cession partielle d’actif n’ayant pas fait disparaître la personne morale qui a été l’employeur, celle-ci demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l’action des consorts [X] et de rejeter le moyen soulevé par la société [13].
Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle
La société [13] considère qu’à aucun moment la société SAS [13], venant aux droits de la société SAS [15] venant elle-même aux droits de la SAS [28], n’a été avisée par l’organisme de sécurité sociale de l’enquête menée qui a conduit à sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La [20] a dès lors procédé à une instruction non contradictoire du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La [17] considère qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle a instruit les conditions de la présente maladie à l’égard du dernier employeur de M. [X] à savoir la société [30]. Elle rappelle les jurisprudences qui confirment sa position à ce titre.
Il est constant que si l’employeur peut en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par son salarié, contester le caractère professionnel de la maladie, il n’est pas recevable à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [20] en raison de l’irrégularité de la procédure, et ce en raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et employeur-victime.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité sera déclarée irrecevable.
Sur la reconnaissance des conditions de la faute inexcusable
La caisse a notifié à la veuve de M. [X] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle dans le cadre du tableau n° 30 bis.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
Selon la société, la faute inexcusable requiert la preuve d’une exposition à l’amiante « habituelle » et non pas « occasionnelle », ce qui n’est absolument pas démontré en l’espèce. Le simple fait d’affirmer que la société ait utilisé jusqu’en 1985 des produits à base d’amiante sous différentes formes date à laquelle d’importantes mesures ont été prises pour éliminer progressivement les matériaux et produits à base d’amiante ne suffit pas à démontrer l’exposition de M. [X] de manière habituelle à l’amiante. De même, les attestations produites par les ayants droits de M. [X] et l’inscription de l’établissement de [Localité 32] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ([16]) pour la période de 1937 à 1995, voire jusqu’en 1996 ne suffisent non plus à établir de manière certaine l’exposition de celui-ci à l’amiante dans l’exercice de ses fonctions.
Les postes occupés par M. [X] au sein de la société [28] étaient les suivants :
— du 24 juin 1974 au 31 janvier 1977, agent de fabrication d’usinage,
— du 1er avril 1978 au 31 mars 1989, régleur,
— du 1er avril 1989 au 23 juin 1998, régleur sur presse à mouler.
Si la société remet en cause certaines attestations retenues par les premiers juges, la cour constate que les consorts [X] ont produit dans le cadre de la présente instance des attestations très précises.
La cour relève que M. [K] [G] qui a travaillé avec M. [X] pendant quatre ans, atteste (pièce n° 16) :
« (…) avoir travaillé avec monsieur [R] [X] en section perçage de 1974 à 1977, nous avions tous les deux un emploi de régleur à l’atelier d’usinage et avons usiné des pièces en amiante, nettoyé les machines et les pièces avec des soufflettes à air comprimé qui nous faisaient respirer de l’amiante, sans moyens de protection. Notre atelier était souillé de poussières d’amiante (charpente, machines, etc.). »
M. [Z] [E] témoigne (pièce n° 17) :
« Ce travail consistait à usiner différents matériaux contenant de l’amiante (boitiers disjoncteurs, plaques chambres coupure, idem pour les matériaux de presses à moules), il n’y avait aucune protection à cette époque contre les résidus et poussières d’amiante à part (soufflettes, pinceaux, balais), moi-même étant dans la même situation.
Nous ne savions pas que nous étions exposés durant cette période à de graves conséquences (cancer de l’amiante). Aucune information ne nous a été donné par les différents employeurs, seulement par les divers médias. »
M. [F] [D] confirme (pièce n° 18)
« M. [X] a bien travaillé au sein de l’atelier d’usinage de 1974 à 1989, dans les différentes sections Perçage et Indices en qualité d’opérateur puis régleur où il usinait, perçait, ébavurait des pièces d’amiante ou à base d’amiante qui allaient servir à l’isolation des différents appareils électriques (disjoncteurs, fusibles etc. ). L’usinage de ces pièces dégageait de la poussière qui était éliminée par un jet d’air (soufflette) dans l’atmosphère de l’atelier. Aucune aspiration sur les machines. A la fin de la semaine un nettoyage des machines par un jet d’air et balayage de la section. Les déchets étaient mis dans une poubelle ordinaire sans couvercle. Tous ces travaux s’effectuaient sans aucune protection, ni même avoir été averti des risques encourus.
Dans ce même atelier se trouvaient des machines à braser qui utilisaient des plaques d’amiante souples (type carton) pour isoler le poste de travail de la chaleur très importante dégager par ces braseuses.
L’ensemble de l’atelier [34] était donc très exposé à l’amiante du fait que l’on usinait la matière première (découpe, perçage, ébavurage puis de nouveau l’usinage de certaines pièces assemblées).
Durant toute cette période d’activité de 1974 à 1989 dans cet atelier M. [X] a été au contact de l’amiante comme tous les autres salariés sans aucune protection ni même aucune recommandation. »
La cour considère que ces trois attestations, très précises, établissent de manière certaine l’ exposition régulière de M. [X] aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, par arrêt du 15 novembre 2018 la cour d’appel d’Amiens a condamné la société [28] à indemniser le préjudice d’anxiété subi par M. [X] en raison de son exposition à l’inhalation de fibres d’amiante dans le cadre d’une instance prud’homale.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments soulevés par la société seront écartés, l’exposition régulière à l’amiante étant établie.
— sur la conscience du danger par la société [13]
La société [13] indique que M. [X] a quitté la société le 23 juin 1998, soit un an après le principe d’interdiction. Qu’en conséquence il ne peut donc être reproché à la société de ne pas avoir mis en place les dispositifs de prévention et de protection puisque ceux-ci ne sont entrés en vigueur que seulement un an avant à la cessation des fonctions de M. [X].
La cour rappelle que le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante a été créé le 3 octobre 1951, ce qui signifie que la dangerosité de ce matériau était connue bien avant l’embauche de M. [X].
La société [13] peut difficilement invoquer l’ignorance de la dangerosité de l’amiante alors même que la littérature médicale, scientifique et de protection des salariés tendait à mettre en évidence le danger couru par les salariés depuis de nombreuses années.
Le départ du salarié de l’entreprise avant l’interdiction officielle des produits amiantés et dans l’activité professionnelle des sociétés ne peut être un critère d’exonération de la responsabilité de la société dans le cadre de son obligation de sécurité à l’égard de ses salariés au regard de l’ancienneté du danger connu de l’amiante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la société [13] ne pouvait ignorer le danger constitué par la manipulation et la présence d’amiante dans le cadre de ses locaux de travail et bâtiments d’usine dont elle avait la responsabilité.
— sur les mesures de prévention et de sécurité
La société [13] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en place les dispositifs de prévention et de protection puisque celui-ci n’est entré en vigueur que seulement un an avant à la cessation des fonctions de M. [X].
La cour rappelle comme évoqué précédemment que la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières de silice et d’amiante a été reconnue comme maladie professionnelle par une ordonnance du 2 août 1945 créant le tableau n° 25 ainsi que le tableau n° 30 propre aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante. Les problématiques de santé au travail liées à l’exposition à l’amiante étaient ainsi connues et répertoriées dès le début des années 50. Dans ces conditions la société ne peut en aucune manière s’exonérer de l’absence de mesures de prévention en particulier des plus simples comme des protections individuelles ou ventilation collective, qui de toute évidence n’ont jamais été mises en place au regard des attestations précitées dans le cadre de l’exposition à l’amiante.
Dans le cadre de ses conclusions, la société ne décrit aucune mesure particulière de prévention de sécurité mise en place à l’égard de ses salariés à cette époque et n’apporte aucune précision quant à la protection des salariés se contentant de faire état de formations de prévention des risques liés à l’amiante postérieurement au décret du 7 février 1996. Il y a lieu de considérer que les conditions de la faute inexcusable sont établies.
Sur l’allocation de l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur la date de consolidation.
Les ayants droit de M. [R] [X] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la [22] à payer la somme de 18 575,56 euros à titre d’indemnité forfaitaire, prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale sur le compte de la succession du défunt.
La société considère que les ayants droit de M. [X] avaient déjà perçu de la part du [24] une indemnisation au titre des préjudices subis dans la présente affaire qui se décompose comme suit :
I – Action successorale : 122 900 euros
Il – Préjudices moraux des ayants droit : 59 900 euros
et qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Le taux d’incapacité de M. [X] ayant été fixé par la caisse à 100 % par décision notifiée à [R] [X] le 28 octobre 2010 celui-ci devait donc percevoir l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, soit 18 575,56 euros tel que cela résulte de la décision de notification du 28 octobre 2010.
Cette somme n’étant pas contestée dans son mode de calcul et sans quantum, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de majoration de la rente versée aux ayants droit en leur nom propre
En application de l’article L452-2, alinéas 1 et 4, du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L434-7 à L434-14 du code de la sécurité sociale, ont droit à une majoration de leurs rentes en cas de faute inexcusable de l’employeur (Civ.2e, 22 octobre 2020, n°19-21.413).
Les majorations des rentes d’ayant droit sont cumulables avec la majoration de la rente servie à la victime (Soc, 25 mai 1988, 11 086-15914 ; Civ.2e, 4 novembre 2010, n° 09-12709), peu important que le taux d’incapacité de celle-ci ait été fixé à 100 % (Civ.2e, 2 avril 2015, n° 14-13702).
Mme [L] Veuve [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la [22] à majorer sa rente d’ayant droit, à compter du 1er juin 2020.
La société conteste cette majoration arguant de l’inexistence de la faute inexcusable et à titre subsidiaire conteste les modalités de calcul de celle-ci considérant qu’elle doit être calculée sur la base d’un taux de 60 % du salaire annuel de M. [X].
La société propose le calcul suivant : 60 % de 26 882,11 euros soit 16 129,27 euros.
Il y a lieu de rappeler tout d’abord que compte tenu des développements précédents reconnaissant l’existence d’une faute inexcusable, le jugement déféré sera confirmé sur la majoration de la rente versée à Mme [L] [X].
La cour relève enfin que cette demande de modification de calcul par la société n’est pas reprise dans le cadre du dispositif de ses conclusions celle-ci n’en tirant pas ainsi de conséquences pratiques. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a confirmé le taux retenu la caisse primaire dans sa notification du 11 janvier 2021 comme étant de 60 % et ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant comme s’en prévalent le [24] et les ayants droit, rente qui sera par définition versée à Mme [L] Veuve [X] .
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] et consorts
Le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante sollicite la confirmation des sommes allouées par la décision de première instance au titre des souffrances physiques, morales et sur le préjudice esthétique. La société n’a pas conclu sur ce point. Au regard des souffrances morales et physiques endurées dans le cadre d’un cancer bronchopulmonaire à l’issue fatale, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément, le [24] soutient que M. [X] ne pouvait plus, par évidence, se livrer à aucune activité de loisir, eu égard à son âge et à sa condition physique. Le [24] a évalué ce préjudice à la somme de 23 700 euros.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de la pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
La cour relève que, dans le cadre de ses conclusions, le [24] n’apporte aucune précision ni pièces justificatives sur les éléments qui ont conduit à l’évaluation d’une telle somme. En conséquence, la cour considère que les juges de première instance ont justement réduit la somme à 2 000 euros.
Concernant le préjudice des ayants droit, le [24] conteste les réductions opérées par la juridiction de première instance considérant que l’évaluation opérée lors de l’indemnisation correspond au barème usuellement utilisé et confirmé par les juridictions.
La société n’a pas conclu sur ce point et la [17] s’en rapporte.
La cour relève que les juges de première instance ont réduit de manière notable les différentes sommes allouées aux ayants droits de M. [X] , cependant, le Fond d’indemnisation des victimes de l’amiante a en l’espèce appliqué son barème habituel dont les montants ont été confirmés régulièrement par la jurisprudence.
M. [X] était atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif diagnostiqué à l’âge de 61 ans. Il en est décédé un an plus tard. Il était marié depuis 4 ans (2018), mais ils partageaient leur vie avant leur mariage depuis 27 ans (une enfant née en 1991). Il avait également un autre enfant et trois petits-enfants.
Ces proches ont été témoins de l’évolution de sa maladie et de ses conséquences quotidiennes sur son intégrité physique et psychique.
En conséquence, il y a lieu de fixer les préjudices moraux des ayants droits de la manière suivante :
Mme [X] [N] (veuve) 32 600 euros
Mme [P] [H] (enfant) 8 700 euros
M. [X] [O] (enfant) 8 700 euros
Mlle [P] [A] (petit enfant) 3 300 euros
M. [P] [B] (petit enfant) 3 300 euros
M. [P] [M] (petit enfant) 3 300 euros
Total 59 900 euros
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Compte tenu des frais irrépétibles engagés pour exercer son action subrogatoire, le [24] sollicite la condamnation de la société [13], à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ayants droit de M. [R] [X] demandent à la Cour de céans de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [13] à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également la condamnation de la SAS [13] à leur verser à la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’ appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du [24] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des ayants droit de M. [R] [X] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager dans la présente instance. Il leur sera alloué la somme globale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [13] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du préjudice moral des ayants droits,
et statuant de nouveau,
Fixe le préjudice moral des ayants droits comme suit :
Mme [X] [N] (veuve) 32 600 euros
Mme [P] [H] (enfant) 8 700 euros
M. [X] [O] (enfant) 8 700 euros
Mlle [P] [A] (petit enfant) 3 300 euros
M. [P] [B] (petit enfant) 3 300 euros
M. [P] [M] (petit enfant) 3 300 euros
Rappelle que la [19] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [13], afin de récupérer les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par le défunt et les ayant droits,
Dit que la [22] devra verser au [24], créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 101 200 euros au titre de l’action successorale et 59 900 euros au titre du préjudice moral.
Déclare irrecevable la demande d’inopposabilité de la société [13] ,
Déboute la société [13] de ses autres demandes,
Condamne la société [13] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [13] à payer au [26] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [13] à payer aux ayant droits de M. [R] [X] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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