Infirmation partielle 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 22 déc. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 13 février 2025, N° 2024003547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5FA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 22 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024003547
Ordonnance du juge commissaire de tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025
APPELANTE :
Mutuelle SO.CA.F.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES :
S.A.S.U. [K] [B] représentée par Me [B] en qualité de liquidatrice judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. VMHR représentée par sa présidente, Madame [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justicele 24 avril 2025 à personne morale.
S.A.S.U. CABINET [S] [M] en liquidation judiciaire ayant comme liquidateur judiciaire la SELARL [K] [B], mission conduite par Me [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, donseiller
Mme MENARD-GOGIBU, donseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (la Socaf) a pour objet de garantir le remboursement de fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains de personnes dont l’activité est régie par les articles 1 et suivants de la loi dite « Hoguet » du 2 janvier 1970, soit les agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété.
La S.A.S.U. [S] [M] exerçait une activité régie par les articles 1 et suivants de la loi Hoguet et était spécialisée dans la cession de fonds de commerce.
La Socaf garantissait cette société s’agissant des sommes qui lui étaient remises au titre de son activité à hauteur de 3 700 000 euros.
Par acte du 29 août 2022, la société Au Petit Creux a acquis de la SASU VMHR un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 7] au prix de 20 000 euros outre divers frais dont le remboursement du dépôt de garantie du bail et la commission due à la société Cabinet [S] [M].
La société Cabinet [S] [M], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds.
La S.A.S.U. [S] [M] a été placée en liquidation judiciaire sur décision du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023 et la SELARL [K] [B] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 7 août 2023, la SASU VMHR, affirmant que la somme qui avait été réglée par son acquéreur à la S.A.S.U. [S] [M] ne lui avait pas été remise, a régularisé une déclaration de créance pour un montant de 20 252,88 euros, frais bancaires inclus, et cette somme a fait l’objet d’une inscription sur l’état des créances à titre chirographaire.
La Socaf a été saisie à de nombreuses reprises par des personnes ayant déclaré ne pas avoir reçu les fonds séquestrés entre les mains de la S.A.S.U. [S] [M]. La SASU VMHR a déclaré sa créance auprès de la Socaf le 13 juillet 2023.
Estimant que la créance déclarée par la SASU VMHR ne répondait pas aux conditions de mobilisation de sa garantie, la Socaf a déposé une requête aux fins de réclamation contre l’état des créances le 11 avril 2024.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a:
— dit recevable mais non fondée la demande présentée par la société Socaf ;
— débouté la société Socaf de sa demande ;
— Fixé la créance de la SASU VMHR au passif de la SAS Cabinet [S] [M] à la somme de 19 820,05 euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la société Socaf liquidés à la somme de 147,07 euros.
La S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mars 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SASU VMHR par acte du 30 avril 2025, l’acte ayant été délivrée à la personne de l’intéressée.
La SASU VMHR n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2025, la société Socaf demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 13 février 2025 en ce que la Socaf a été déboutée de ses demandes.
Et, statuant à nouveau,
— réformer la décision d’admission de la créance de la SASU VMHR pour un montant de 19 820,05 euros au passif de la société Cabinet [S] [M] et rejeter l’admission au passif de ladite créance ;
— condamner la SASU VMHR au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance d’un montant de 500 euros ;
— condamner la SASU VMHR au paiement des entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant,
— condamner la SASU VMHR au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 1000 euros
— condamner la S.E.L.A.R.L. [K] [B], prise en la personne de sa représentante légale Maître [K] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [S] [M] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 1500 euros ;
— condamner in solidum la S.E.L.A.R.L. [K] [B], prise en la personne de sa représentante légale Maître [K] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [S] [M] et la SASU VMHR aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Canton, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, la SELARL [K] [B] ès qualités de liquidatrice de la société Cabinet [S] [M] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 13 février 2025 sous réserve de l’imputation des 2415 euros réglés par chèque n° 9272;
— débouter la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— condamner la Socaf et à défaut la SASU VMHR à payer à la SELARL [K] [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la Socaf et à défaut la SASU VMHR aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La Socaf soutient que :
— la garantie financière de la Socaf est autonome, la personne qui affirme avoir le droit de percevoir des fonds qui ont été remis à l’agent immobilier à l’égard duquel une procédure collective a été ouverte n’a pas à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire pour bénéficier de la garantie ;
— l’admission au passif de la créance de la personne qui déclare avoir vocation à percevoir des fonds remis à l’agent immobilier n’entraîne pas automatiquement la mobilisation de la garantie de la Socaf ;
— il appartient à celui qui prétend bénéficier de la garantie de la Socaf de le démontrer, de déclarer sa créance auprès de la Socaf dans le délai prévu à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 et de justifier de cette créance, certaine, liquide et exigible, qui doit trouver son origine dans la remise de fonds effectuée à l’occasion d’une opération prévue par l’article 1 de la loi Hoguet ; des relevés et des rapprochements bancaires sont nécessaires pour justifier de la créance alléguée ;
— la créance de la SASU VMHR a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [S] [M] sans les justificatifs bancaires et comptables nécessaires et la Socaf n’a pas trouvé les encaissements prétendument effectués sur le compte séquestre de la S.A.S.U. [S] [M] ;
— le liquidateur n’a procédé à aucun rapprochement bancaire et n’a pas tenu compte du registre tenu par la société [S] [M] aux termes duquel divers décaissements ont été effectués dans l’intérêt de la SASU VMHR de sorte qu’il existerait un solde en sa faveur de 5332,05 euros ; par ailleurs, la SASU VMHR a ramené sa créance déclarée à la somme de 19 820,05 euros ce qui démontre l’absence de vérification de la créance.
La SELARL [K] [B] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [S] [M] fait valoir que :
— la S.A.S.U. [S] [M] a bien perçu la somme de 20 000 euros au titre du prix de cession ;
— la SASU VMHR a déclaré sa créance à hauteur de 20 252,88 euros et le passif a été vérifié en présence de la dirigeante de la S.A.S.U. [S] [M] assistée de son avocat et du contrôleur assisté également de son conseil ; la S.A.S.U. [S] [M] a confirmé que la somme déclarée par la SASU VMHR était due ; la créance a été portée sur l’état du passif ;
— la question de la mobilisation de la garantie de la Socaf ne concerne pas la vérification de la créance de la SASU VMHR qui doit être fixée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
— la Socaf ne dispose d’aucun droit propre mais doit exposer les motifs qui devraient conduire à rejeter tout ou partie de la créance déclarée et les règles de preuve applicables sont celles existant entre les créanciers déclarants et la société en liquidation ;
— la SASU VMHR justifie de sa créance, qu’elle a ramené à la somme de 19 820,05 euros après avoir reconnu qu’une somme de 585,06 euros avait été réglée pour son compte par le cabinet [S] [M] ; elle en justifie par écrit et la Socaf ne peut contester ce point que par un écrit contraire, ce qu’elle ne fait pas ; par ailleurs, le débiteur a reconnu la dette et la Socaf n’a pas émis le souhait d’être désignée contrôleur ;
— les éléments de preuve rapportés par la Socaf sont inopposables à la SASU VMHR et ne constituent même pas un commencement de preuve par écrit ;
— par ailleurs, les registres ne font preuve que contre leur auteur mais pas contre les cocontractants de ces auteurs ; le manque de rigueur de la S.A.S.U. [S] [M] dans la tenue de ces registres leur enlève toute force probante ;
— la créance déclarée repose sur l’existence de fonds remis à la S.A.S.U. [S] [M] et non de fonds ayant transité par des comptes particuliers ouvert dans cette société ;
— alors que la Socaf reconnaît qu’une somme de 5332,05 euros serait due par la S.A.S.U. [S] [M], elle sollicite pourtant le rejet total des demandes ;
— les virements de 4800 euros et de 1800 euros allégués par la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières ne peuvent être déduits de la somme due à la SASU VMHR dès lors que les bénéficiaires sont indéterminés ;
— les honoraires de négociation et de rédaction étant en sus du prix de vente, aucune somme ne peut être déduite à ce titre ;
— s’agissant d’un chèque de 2415 euros correspondant à une somme dont l’acte de cession indique qu’il s’agit de loyers, taxes et charges que le cabinet [M] a payée pour le compte de la SASU VMHR, la SELARL [K] [B] s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur sa déduction ;
— pour les trois autres chèques vantés par la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières, les bénéficiaires sont inconnus et les sommes ont été encaissées avant le terme normal du séquestre.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles L622-24 et L641-3 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que cette déclaration doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par acte du 29 août 2022, la société Au Petit Creux a acquis de la SASU VMHR un fonds de commerce de restauration rapide au prix de 20 000 euros, divers frais en sus.
La société Cabinet [S] [M], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds et la SASU VMHR affirme que la totalité de la somme devant finalement lui revenir ne lui a pas été remise.
L’objet de la présente procédure ne porte que sur l’existence de la créance déclarée par la SASU VMHR au passif de la S.A.S.U. [S] [M] et sur la détermination de son montant.
En revanche, la Cour n’a pas à statuer, même indirectement, sur la mobilisation de la garantie de la Socaf et le fait que ces sommes aient ou n’aient pas transité par des comptes bancaires spéciaux ouverts au nom de la S.A.S.U. [S] [M], condition permettant de déclencher l’éventuelle garantie de la Socaf, ne présente aucun intérêt pour déterminer si la SASU VMHR est bien créancière de la S.A.S.U. [S] [M].
S’agissant d’une créance de restitution de sommes qui auraient été versées à la S.A.S.U. [S] [M], il appartient à la SASU VMHR de justifier que la S.A.S.U. [S] [M] a reçu des sommes, devant lui revenir, qui lui ont été versées à titre de prix de vente de son fonds de commerce.
A l’appui de l’argumentation tendant à ce que la créance déclarée par la SASU VMHR soit admise, la SELARL [K] [B] verse aux débats :
— l’acte de cession du fonds de commerce établi le 29 août 2022 par écrit rédigé par la S.A.S.U. [S] [M], qui mentionne un prix de 20 000 euros dont il est indiqué qu’il a été payé « entre les mains du séquestre [la S.A.S.U. [S] [M]] qui délivre le reçu légal » et qui mentionne également que sur cette somme, la société [M] a réglé 2415 euros au titre de loyers, taxes et charges ; cet acte mentionne enfin que la S.A.S.U. [S] [M] est constituée séquestre du prix de vente à charge pour elle d’effectuer tous les paiements relatifs aux impôts ou aux oppositions ;
— la déclaration de créance finale de la SASU VMHR du 3 août 2023 aux termes de laquelle elle reconnait que la S.A.S.U. [S] [M] a réglé pour son compte la somme de 515,21 euros;
— un relevé de compte établi par la S.A.S.U. [S] [M] le 3 février 2023 aux termes duquel cette dernière indique que sur la somme de 20 000 + 2888 euros (remboursement du dépôt de garantie), elle a réglé les sommes de 2415 euros, 67,89 euros et 153,23 euros de frais de séquestre.;
— divers courriers électroniques entre les parties.
Il est par ailleurs allégué par la SELARL [K] [B] que la société [S] [M] a reconnu la dette à l’égard de la SASU VMHR telle que celle-ci l’avait déclarée.
Ces éléments, dont certains sont régis par les dispositions de l’article 1359 du code civil, constituent des preuves suffisantes démontrant l’existence de la créance de la SASU VMHR sur la S.A.S.U. [S] [M] qui a reconnu la dette étant observé qu’il n’existe aucun élément permettant de supposer qu’une collusion frauduleuse existerait entre la SASU VMHR et la S.A.S.U. [S] [M] qui l’inciterait à faussement reconnaître une dette à son égard.
Les moyens soutenus par la Socaf, qui concernent pour l’essentiel des sommes qui n’auraient pas transité par le compte séquestre de la S.A.S.U. [S] [M] et qui sont notamment fondés sur l’examen des registres tenus par la seule S.A.S.U. [S] [M] qui ne peuvent être opposés qu’à cette seule société, sont inopérants et ne sont pas de nature à lui permettre de contester utilement la créance dont la SASU VMHR fait légitimement état.
Il résulte de l’acte même de cession que la S.A.S.U. [S] [M] a effectué un paiement de 2415 euros au profit d’un des créanciers de la SASU VMHR. Cette somme n’ayant pas été décomptée dans sa déclaration de créance et ayant été effectivement réglée pour son compte en ayant été prélevée sur la somme devant lui revenir, elle sera déduite de sorte que le solde restant dû à son bénéfice est de 19 820,05 ' 2415 = 17 405,05 euros.
Aucune autre somme n’a à être déduite du solde indiqué ci-dessus dès lors que :
— il n’est pas démontré que d’autres virements aient été effectués par la S.A.S.U. [S] [M] pour le compte de la SASU VMHR ;
— il n’est pas démontré que la S.A.S.U. [S] [M] ait émis d’autres chèques pour le compte de la SASU VMHR.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sauf sur la somme retenue.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Socaf qui sera condamnée à payer à la SELARL [K] [B] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [S] [M], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort;
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025 sauf sur la somme retenue ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [S] [M] la somme de 17 405,05 euros au bénéfice de la SASU VMHR à titre chirographaire ;
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières aux dépens d’appel ;
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer à la SELARL [K] [B] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [S] [M], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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