Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 24/12831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 février 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/12831 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3PP
Ordonnance n° 2025/M
SA GENERALI IARD
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Anne JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me L’HUILLIER Charlotte de
de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS,
Appelante
Maître [O] [G] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS GEMENOS CUISINE.
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Février 2026, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 8 février 2023 le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Gémenos Cuisines;
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Le liquidateur judiciaire a effectué une déclaration de sinistre par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2023 auprès de la société Generali, assureurs multirisques de la société Gémenos Cuisines, qui a refusé la prise en charge du sinistre en faisant valoir la suspension des garanties le 26 mai 2023 pour non-paiement des primes suite à une mise en demeure adressée le 26 avril 2023, puis la résiliation du contrat le 5 juin 2023 ;
Par citation délivrée le 9 juillet 2024, Maître [O] [G] pris en sa qualité de liquidateur de la société Gémenos Cuisines S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [4], la société Generali IARD pour obtenir en réparation du sinistre objet du litige une somme de 80 000€ au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce et 10130€ au titre de la perte du contenu professionnel, une somme de 10000€ à titre de dommages intérêts du fait de la carence de l’assureur, une somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 08 octobre 2024 dont appel, le tribunal de commerce de Marseille a :
Condamné la société Generali IARD à payer à Maître [O] [G] pris en sa qualité de liquidateur de la société Gémenos Cuisines S.A.S. les sommes de :
— 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ;
— 10 130 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte du contenu professionnel ;
— 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Generali IARD aux dépens
— Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration au greffe du 22 octobre 2024, la société Generali IARD a fait appel de ce jugement.
La société Generali IARD a notifié ses conclusions d’appelante le 15/01/2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 16/05/2025, la société Generali IARD a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 4 juillet 2024 .
Par conclusions d’incident notifiées le 01/12/2025, la société Generali IARD demande au conseiller de la mise en Etat :
— Juger recevable la demande de sursis à statuer formée par la Compagnie Generali ;
— Juger bien fondée la demande de sursis à statuer formée par la Compagnie Generali ;
Par conséquent,
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, désigné par l’Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille du 4 juillet 2024 .
— Débouter Maître [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions .
— Réserver les dépens .
Elle expose que les opérations d’expertise sont en cours, que le sinistre est intervenu pendant une période de très fortes pluies, que la rupture de la toiture résulte soit d’une fragilité particulière soit d’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales pouvant possiblement résulter d’un défaut d’entretien imputable au locataire et non au bailleur et constitutif d’une exclusion de garantie , que la propriété du contenu du local fait débats entre le bailleur et le locataire.
Par conclusions notifiées le Maître [O] [G] demande au conseiller de la mise en Etat :
Vu articles 73, 74 et 377 et suivants du Code de Procédure Civile,
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Compagnie Generali
— condamner la Compagnie Generali au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI sur offre de droit .
Il expose que la demande de sursis à statuer en vertu des articles 377 et suivants du Code de Procédure Civile constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code qui, conformément à l’article 74 dudit code, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avec les autres exceptions, simultanément, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, alors même que la règle invoquée serait d’ordre public , que la société Generali avait connaissance des éléments auxquels elle se réfère pour demander le sursis à statuer lors de ses premières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, que le fait que le liquidateur ait été mis en cause dans le cadre de l’instance en référé que le 20/01/2025 n’est pas de nature à remettre en cause l’irrecevabilité dont se prévaut la concluante alors qu’à la date de l’ordonnance de référé, les circonstances du sinistre du 15/06/2023, les clauses du contrat d’assurance étaient connues.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 04/12/2025.
Motivation
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort du jugement de première instance que la société Generali ne s’est déjà pas prévalue in lemine litis d’une exception de sursis à statuer alors que les débats sont intervenus à une audience du tribunal de commerce du 17/09/2024 soit à une date à laquelle l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise en date du 04/07/2024 était rendue au contradictoire de l’assureur .
Dans le cadre de la procédure d’appel , la société Generali a notifié ses conclusions d’appelante le 15 janvier 2025 au fond sans préalablement se prévaloir d’une exception de sursis à statuer , exception dont elle a saisi le conseiller de la mise en Etat le 16/05/2025.
A la date de ses conclusions en date du 15 janvier 2025 , la société Generali connaissait les clauses d’exclusions de garantie mentionnées dans le contrat d’assurance souscrit par la société Gémenos Cuisines dont elle se prévaut à l’appui sa demande de sursis à statuer , les conditions de déclaration du sinistre le 13 06/2023 par le liquidateur judiciaire , l’évènement ayant été constaté le 05 juin 2023 par maître [N] , commissaire-priseur judiciaire (effondrement du toit sous le poids de l’eau suite à des intempéries) et le fait qu’une expertise était en cours en qualité de partie à la procédure de référé ayant donné lieu à la décision du 04/07/2024 qui ordonne une expertise afin de déterminer les causes et origine des désordres , d’évaluer les travaux de réparation et les préjudices subis puis à l’ordonnance de référé du 21/11/2024 étendant les opérations d’expertise à la société Gémenos Cuisines.
Il n’est pas justifié par l’assureur que les évènements invoqués à l’appui de sa demande de sursis à statuer soient postérieurs à la date de ses conclusions d’appelante notifiées le 15 janvier 2025 .
A supposer que la société Generali n’ait été avisée de la mise en cause de la société Gémenos Cuisines dans le cadre des opérations d’expertise que par courrier du 20 janvier 2025 bien qu’elle soit partie aux opérations d’expertise depuis la décision du 04/07/2024 , cette intervention tardive de l’assurée à la procédure d’expertise ne constitue pas à elle seule un motif de sursis à statuer alors que rien ne s’opposait à l’appel de la société Gémenos Cuisines aux opérations d’expertise par son assureur bien antérieurement à janvier 2025 .
Par voie de conséquence , la demande de sursis à statuer de la société Generali est irrecevable.
Partie perdante à l’incident , la société Generali sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à l’intimée une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code e procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Dit irrecevable la demande de sursis à statuer de la SA Generali Iard .
Condamne la SA Generali Iard à payer à Maître [O] [G] en qualité de liquidateur de la SAS Gémenos Cuisines la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code e procédure civile.
Condamne la SA Generali Iard aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 3], le 05 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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