Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 mai 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 23 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2025
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVYK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Août 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. LE POULPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 829 021 179
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/10/2024
II – S.C.P. OLIVIER ZANNI agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 439 439 076
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
La SCI LE POULPE a été constituée par acte sous seing privé en date du 6 mars 2017 entre [G] [Z], gérant détenteur de 196 parts sociales, et [L] [N], détentrice de 4 parts sociales.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d'[L] [N], et désigné la SCP Olivier ZANNI en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur, faisant valoir qu’il ressortait des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021 que Madame [N] était titulaire d’un compte courant d’associé créditeur à hauteur de 40.563 ', a mis en demeure la SCI le POULPE d’avoir à rembourser cette somme au bénéfice de la procédure collective de Madame [N] par courrier recommandé du 10 janvier 2023 .
En l’absence de suite favorable réservée à cette mise en demeure, la SCP ZANNI a assigné la SCI LE POULPE devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 40'563 ' avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
Par jugement du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— condamné la SCI LE POULPE à régler à la SCP ZANNI ès qualités de mandataire liquidateur d'[L] [N] la somme de 40 563 ' avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023
— débouté la SCI LE POULPE de l’intégralité de ses demandes
— l’a condamnée aux dépens et à verser à la SCP ZANNI ès qualités de mandataire liquidateur d'[L] [N] la somme de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE POULPE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 1er octobre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Recevoir la SCI Le POULPE en son appel et y faisant droit,
Dire que la demande de remboursement de compte courant de Mme [N], faite par la SCP ZANNI ès-qualité de mandataire liquidateur contrevient aux intérêts de la SCI LE POULPE.
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges, et statuant à nouveau :
DEBOUTER la SCP Olivier ZANNI ès-qualité, de sa demande de remboursement du compte courant créditeur que Mme [N] [L] détient contre la SCI Le POULPE,
CONDAMNER la SCP ZANNI, ès-qualité à payer à la SCI Le POULPE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
SUBSIDIAIREMENT
Vu les statuts de la SCI Le POULPE,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bourges, et statuant à nouveau :
DEBOUTER la SCP Olivier ZANNI ès-qualité, de sa demande de remboursement du compte courant créditeur que Mme [N] [L] détient contre la SCI Le POULPE,
ONDAMNER la SCP ZANNI, ès-qualité à payer à la SCI Le POULPE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
PLUS SUBSIDIAIREMENT
INFIRMER le jugement rendu, le 09/08/2024 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu’il a condamné la SCI LE POULPE à verser à la SCP ZANNI, ès-qualité, la somme de 40.563 ' au titre du compte courant de Mme [N]
STATUANT A NOUVEAU
Réduire à la somme de 17.589,50 ' la condamnation de la SCI LE POULPE au bénéfice de la SCP ZANNI, ès-qualité au titre du compte courant que Mme [N] détient au sein de la SCI LE POULPE
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
REPORTER à deux ans le paiement du compte-courant de Mme [N], sollicité par la SCP ZANNI, ès qualité.
CONDAMNER la SCP Olivier ZANNI en tous les dépens.
La SCP OLIVIER ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire d'[L] [N], demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 14 mars 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1134 et 1153 (devenus 1103 et 1231-6) du Code civil,
— DECLARER mal fondé l’appel de la SCI LE POULPE,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges du 9 août 2024
— DEBOUTER la SCI LE POULPE de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER, la SCI LE POULPE à payer à la SCP OLIVIER ZANNI, ès qualités de liquidateur de Madame [L] [N], la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI LE POULPE aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Sur quoi :
En l’absence de définition légale, il est admis que l’apport en compte courant consiste pour un associé à consentir à la société civile immobilière des avances ou des prêts en lui versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir.
Une telle opération, qui est constitutive d’un prêt, figure ainsi au passif du bilan et constitue donc une dette de la société vis-à-vis de l’associé.
Selon une jurisprudence constante, à défaut de clause statutaire antérieure au dépôt des fonds ou de stipulation conventionnelle contraire clairement exprimée, un associé peut demander à tout moment le remboursement des sommes avancées sur son compte courant (Cass. com., 27'mai 2021, n°'19-18.983).
Dans l’hypothèse où l’associé est placé en liquidation judiciaire, l’action en paiement du solde du compte courant doit être exercée par le liquidateur car cette action n’est pas une action liée à la qualité d’associé concernant le patrimoine de la personne morale mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l’associé contre la personne morale (Cass. com., 23 septembre 2014, n° 12-29.262).
En l’espèce, il est constant que la SCI LE POULPE, société civile immobilière au capital de 200 ', a été constituée par acte sous-seing-privé du 6 mars 2017 entre, d’une part, [G] [Z], détenteur de 196 parts sociales et gérant, et, d’autre part, [L] [N], détentrice de 4 parts sociales, ayant pour objet « l’acquisition, la construction, la propriété, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis et non bâtis, notamment à usage commercial, industriel, artisanal, de bureau ou d’habitation (') » (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante).
Il est par ailleurs établi que, par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d'[L] [N], architecte d’intérieur, désignant la SCP ZANNI en qualité de liquidateur judiciaire (pièce numéro 1 du dossier de l’intimée).
Pour s’opposer à la demande du liquidateur judiciaire au titre du paiement du solde créditeur du compte courant d’associée d'[L] [N], la SCI LE POULPE soutient, en premier lieu, que cette demande de remboursement préjudicie à ses intérêts et apparaît contraire à l’affectio societatis.
Elle soutient, en effet, que le liquidateur sait pertinemment que la SCI ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour procéder à un tel remboursement, et que la confirmation de la décision de première instance conduirait à la vente forcée de l’immeuble dont la SCI est propriétaire, et qui constitue son seul actif.
Elle ajoute qu’il en résulterait un déséquilibre de sa trésorerie induisant une cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective à son égard.
Toutefois, dès lors que la caractéristique essentielle du compte courant d’associé est d’être remboursable à tout moment sauf convention contraire clairement exprimée, la jurisprudence constante retient que l’exigibilité d’une créance ne dépend pas de la capacité de remboursement du débiteur, de sorte que le remboursement à vue du compte courant ne peut être plafonné par la société au montant de la trésorerie disponible de la société (Cass. com. 8-12-2009 n°'08-16.418).
De la même façon, la circonstance que le remboursement du compte courant d’associé puisse être de nature à mettre en péril la situation financière de la société apparaît inopérante et ne saurait, sauf abus de droit non établi au cas d’espèce, faire obstacle au bien fondé de la demande formée par l’associé au titre du remboursement de son compte courant d’associé (CA Toulouse, 2e ch., sect. 2, 16 janv. 2002, n° 2000/04329).
Dès lors, la SCI LE POULPE ne peut utilement s’opposer aux demandes formées par le liquidateur judiciaire d'[L] [N] au motif que la demande de remboursement du compte courant créditeur de celle-ci serait préjudiciable aux intérêts de la SCI.
En deuxième lieu, l’appelante soutient que les statuts de la SCI LE POULPE permettent de déroger au principe du remboursement à tout moment d’un compte courant d’associé, se prévalant des dispositions de l’article 10 de ses statuts qui doivent selon elle s’appliquer, d’une manière générale, à tout remboursement de compte courant.
Il résulte de l’article 10 des statuts de la SCI LE POULPE, intitulé « comptes courants d’associés » qu’ « outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la demande ou avec l’accord de la gérance, de verser ou laisser à disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société. Ces sommes seront inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de la société. La société a la faculté d’en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l’avance, sauf stipulation contraire (') ».
Il en résulte nécessairement, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, que cette disposition, relative à la faculté dont dispose la SCI de rembourser tout ou partie du compte courant, ne doit trouver application que dans l’hypothèse où la société est à l’initiative d’un tel remboursement, à l’exclusion de l’hypothèse où la demande de remboursement provient de l’associé lui-même.
En conséquence, c’est en vain que la SCI LE POULPE se prévaut des dispositions de l’article 10 des statuts pour s’opposer à la demande de remboursement formée par le liquidateur judiciaire d'[L] [N] au titre du solde créditeur du compte courant de celle-ci.
À titre subsidiaire, la SCI LE POULPE sollicite que la somme mise à sa charge au titre du remboursement du compte courant d'[L] [N] dans la SCI soit réduite à 17'589,50 '.
Elle fait valoir, en effet, que s’il est exact qu’au 31 décembre 2021, le compte courant qu'[L] [N] détenait dans la SCI présentait un solde créditeur de 40'563 ', les remboursements de ce compte courant effectués au cours des mois suivants ont fait évoluer ce solde, lequel n’était plus que de 27'483 ' au 31 décembre 2022 et de 27'590 ' au 31 décembre 2023.
L’appelante précise qu’un compte courant d’associé évolue au fur et à mesure de l’année comptable, son solde étant constaté à la clôture du bilan, soutenant qu'[L] [N] a bénéficié de remboursements de son compte courant créditeur avant sa mise en liquidation judiciaire, alors qu’elle était en plan de redressement.
Elle se prévaut également d’un courrier électronique de son expert-comptable en date du 17 mars 2025, faisant état d’un compte courant d'[L] [N] d’un montant de 17'589,50 ' en raison de deux écritures passées début 2024 « en régularisation d’une écriture passée en 2017 sur le compte courant de Madame [N] » (pièce numéro 4 de son dossier).
La SCP ZANNI, ès qualités de liquidateur d'[L] [N], soutient au contraire que la SCI a elle-même reconnu dans ses conclusions du 19 décembre 2024 que Madame [N] était titulaire d’un compte courant créditeur de 40'563 ' et rappelle qu’elle n’a reçu aucun versement depuis le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 12 mai 2022.
L’examen du grand livre des comptes généraux de la SCI LE POULPE (pièce numéro 5 du dossier de l’appelante) mentionne un compte courant d'[L] [N] d’un montant créditeur de 40'562,90 ' à la date du 31 décembre 2021.
Au crédit de ce compte courant sont portées diverses sommes versées par [L] [N], portant pour la plupart la mention « VIR IG COUVERTURE FRAIS SCI » ou « VIR IG ».
Toutefois, ce document comporte des sommes qui n’ont manifestement pas été versées par [L] [N], seule titulaire du compte courant d’associé, et ne peuvent donc être considérées comme des apports en compte courant de celle-ci, celui-ci étant strictement lié aux flux financiers entre l’associé et la SCI, et non aux tiers, même si ces tiers ont des liens familiaux avec l’associé.
Ainsi en est-il de l’apport de [F] [V] pour 495 ', du chèque de 8600 ' établi par les parents d'[L] [N] le 16 novembre 2021, ainsi que des chèques de ces derniers des 28 août et 2 octobre 2021 pour des montants respectifs de 1200 ' et 2784,80 ' établis à l’ordre du magasin Chausson.
Dès lors, et déduction faite de ces sommes, le montant du solde créditeur du compte courant d’associé d'[L] [N] doit être fixé à la somme de : 40 562,90 – 8600 – 495 – 1200 – 2784,80 = 27'483,10 ', ainsi que cela est d’ailleurs mentionné dans le grand livre des comptes généraux de l’année 2022.
Contrairement aux allégations de la SCI LE POULPE dans ses dernières écritures devant la cour, cette somme ne peut être réduite suite à des écritures qui auraient été « passées début 2024 en régularisation d’une écriture passée en 2017 sur le compte courant de Madame [N] » en raison de deux sommes de 5000 ' versées respectivement à la SCI par le père et par la mère d'[L] [N] au mois de mars 2017, dès lors que le solde du compte courant d’associé ne peut être affecté que par les flux financiers entre l’associé lui-même et la société et que les deux chèques ainsi établis par les parents d'[L] [N] ne mentionnent nullement que de tels versements auraient été effectués pour le compte de leur fille.
En conséquence, et dès lors qu’il n’est ni établi ni soutenu que la SCI LE POULPE aurait procédé à un remboursement partiel du compte courant d’associé d'[L] [N], il y aura lieu de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à 40'563 ' la somme mise à la charge de la SCI appelante à ce titre, et, statuant à nouveau, il conviendra de condamner la SCI LE POULPE à verser à la SCP ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire d'[L] [N], la somme de 27'483,10 ' avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure adressée à l’appelante par courrier recommandé.
Par ailleurs, la SCI LE POULPE sollicite le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, selon lequel « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Elle soutient, à cet égard, qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour rembourser le compte courant d'[L] [N], de sorte qu’elle demande à la cour de reporter à deux ans le paiement de celui-ci.
Il doit toutefois être observé que la SCI LE POULPE, qui indique elle-même qu’elle « ne dégage aucun résultat et que les produits des loyers couvrent juste les charges » et qu’elle ne serait « plus qu’une coquille vide, sans activité » en cas de vente de son seul actif, ne justifie pas qu’un report à deux ans des sommes qu’elle doit rembourser lui permettrait d’obtenir le financement nécessaire pour y procéder.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement formée au visa de l’article 1343-5 précité ne pourra qu’être rejetée.
Les entiers dépens d’appel seront laissés à la charge de la SCI LE POULPE, laquelle succombe en la majorité de ses prétentions.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à la SCP Olivier ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire d'[L] [N], une indemnité d’un montant de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que l’intimée a dû exposer devant la cour.
Par ces motifs :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé à 40'563 ' la somme mise à la charge de la SCI LE POULPE au titre du remboursement du compte courant d’associé d'[L] [N]
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne la SCI LE POULPE à verser à la SCP Olivier ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire d'[L] [N], la somme de 27'483,10 ' avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023
Y ajoutant
' Déboute la SCI LE POULPE de sa demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Condamne la SCI LE POULPE à verser à la SCP Olivier ZANNI, ès qualités de liquidateur judiciaire d'[L] [N], la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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