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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 févr. 2026, n° 25/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 juin 2025, N° 2025;648F@-@;648F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02497 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVG2
COUR DE CASSATION DE .
11 juin 2025
RG:648 F-D
S.A.R.L. [9]
C/
[F]
Grosse délivrée le 02 FEVRIER 2026 à :
— Me JONQUET
— Me MAMODABASSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de . en date du 11 Juin 2025, N°648 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [9] (enseigne [5])
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
né le 14 Avril 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] a été engagé en qualité d’ouvrier polyvalent, niveau 1, par la SARL [9] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 mars 2012.
La convention collective de la création et événements des entreprises techniques du 21 février 2008 est applicable à la relation contractuelle.
A compter du 1er juin 2015, la durée de travail a été portée à temps plein.
A compter du 1er septembre 2017, le salarié a été rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles intégrant 17,33 heures supplémentaires.
Les pourparlers engagés en octobre 2018, à la demande du salarié, en vue de conclure une rupture conventionnelle n’ont pas abouti.
Le 28 janvier 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 19 juillet 2019, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale de demandes en contestation de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, notamment de rappel de salaire conventionnel et d’heures supplémentaires.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que M. [F] aurait dû être embauché au niveau 4 de la convention collective,
— requalifié le licenciement de M. [F] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [F] les sommes suivantes :
o 16 048,97 € brut à titre de rappels de salaire,
o 1 604,90 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
o 38 247,68 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
o 3 824,77 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
o 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non-respect de la durée du travail,
o 12 060 € au titre d’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé,
o 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
o 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
o 4 020 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 402 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
o 4 221 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Ordonné à la SARL [9] de remettre à M. [F] des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision ; le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Ordonné à la SARL [9] de régulariser la situation de Monsieur [F]
auprès des organismes sociaux compétents et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision ; le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— Condamné la SARL [9] à payer à Monsieur [F] la somme de 970 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL [9] aux entiers dépens.
Sur appel de la SARL [9], la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 20 décembre 2023,a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [9] de remettre les documents de fin de contrat et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes compétents, et l’a condamnée à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 16.048,97 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 1.604,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non-respect de la durée du travail,
— 12.060 euros à titre de l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé,
— 4.020 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 402 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 4.221 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Infirmant le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, la cour d’appel a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave et débouté en conséquence M. [F] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [9] à verser à M. [F] les sommes suivantes :
o 18 450 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 845 euros au titre des congés payés afférents,
o 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 750 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
o 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Y ajoutant,
— déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées par la société [9] en cause d’appel.
Sur pourvoi de la SARL [9], la Cour de cassation par arrêt du 11 juin 2025 a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes nouvelles formées par la société [9] en cause d’appel, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles 567 et 70 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Selon le second, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Pour déclarer irrecevables les demandes en cause d’appel de l’employeur, l’arrêt relève que celui-ci, n’ayant pas licencié le salarié pour faute lourde, sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu’il indique avoir subi suite aux agissements fautifs et déloyaux du salarié, ayant notamment consisté à s’emparer de toutes les données de l’employeur (fichiers clients, bons de commande, factures, plans de montage, secrets de fabrication, savoir-faire propre à l’entreprise, etc.) et à les remettre à son nouvel employeur exerçant la même activité ou une activité similaire dans le secteur de l’événementiel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant notamment de l’atteinte portée à son image.
Il retient qu’au regard de l’action initiée par le salarié visant tout à la fois diverses réclamations formées au titre de l’exécution du contrat de travail et du licenciement, lequel a été prononcé pour faute grave en lien avec la seule altercation du 11 janvier 2019, il y a lieu de considérer que ces demandes ne se rattachent pas aux prétentions formées par le salarié par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
En statuant ainsi, alors que les demandes, qui revêtaient un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires du salarié qui contestait son licenciement pour faute grave en lien avec son refus de laisser temporairement son ordinateur à la disposition de son employeur afin de lui permettre de transférer les données de l’entreprise qu’il contenait et à l’altercation qui s’en est suivie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 2 juillet 2025 la SARL [9] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
L’affaire a été fixée au 10 décembre 2025 et par ordonnance du 29 juillet 2025 la clôture a été fixée au 26 novembre 2025 à 16H00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2025 la SARL [9] demande à la cour de :
CONSTATER la violation, par Monsieur [E] [F], de sa clause contractuelle de
confidentialité ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à réparer l’entier préjudice subi par la société
NIGHTJET et dont il est à l’origine ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à la société [9], à titre
RECONVENTIONNEL :
— Une somme de cinquante-sept mille neuf cent trente-sept euros et quatre-vingt-un centimes (57.937,81 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle, suite aux agissements fautifs et déloyaux du salarié, ayant notamment consisté à s’emparer de toutes les données de l’employeur (fichiers clients, bons de commande, factures, croquis, dessins, vues 3D, plans de montage, secrets de fabrication, etc.) qui constituent le savoir-faire propre à la société [9], et à les divulguer à son nouvel employeur exerçant la même activité ou une activité similaire dans le secteur de l’événementiel, lequel a rompu brutalement et sans préavis la relation commerciale établie qu’il entretenait avec la société [9] ;
— Une somme de dix mille euros (10.000 €) en réparation de son préjudice moral résultant notamment de l’atteinte portée à son image, à la suite de l’imitation par le nouvel employeur de M. [E] [F] ou par l’entreprise [6] de ce dernier, des précédentes réalisations de la société [9] et à la confusion ainsi créée dans l’esprit du public sur l’identité de l’auteur de ces réalisations, notamment lors des salons professionnels [13] de 2022 et de 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à la société [9] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [F] aux dépens d’appel devant la présente
juridiction de renvoi après cassation, dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d’avocats soussignée, en application des dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Elle soutient que :
— la Cour de cassation a estimé que ses demandes se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires du salarié, qui contestait son licenciement pour faute grave en lien avec son refus de laisser son ordinateur pour le transfert des données de l’entreprise, par conséquent, sa demande reconventionnelle est désormais incontestablement recevable,
— elle fonde sa demande sur les articles 1240 (responsabilité délictuelle), 1103, 1104 du code civil (respect des stipulations et bonne foi contractuelle), ainsi que l’article L. 1222-1 du code du travail (exécution de bonne foi du contrat), la faute de M. [F] est caractérisée par le manquement à son obligation contractuelle de confidentialité et des actes de concurrence déloyale, l 'article 8 de son contrat de travail l’obligeait à observer une discrétion professionnelle absolue et à ne divulguer les méthodes commerciales de l’entreprise à quiconque, tant pendant qu’après l’exécution du contrat, cette clause visait à protéger le savoir-faire de l’entreprise (informations financières, commerciales ou techniques, réalisations et vues 3D), M. [F] a téléchargé l’intégralité des données confidentielles de la société sur son ordinateur portable personnel, notamment le fichier client, les plans de montage et vues 3D des réalisations, et l’intégralité du savoir-faire de l’entreprise, il a lui-même reconnu être en possession de ces documents (factures, bons de commande, graphismes et documents 3D), le licenciement a été prononcé car le salarié a refusé, avec violence, de laisser l’ordinateur temporairement à l’employeur pour permettre le transfert des données professionnelles qu’il contenait, M. [F] a divulgué les données confidentielles à son nouvel employeur ou partenaire commercial, la société [10], qui est une entreprise concurrente de la SARL [9] dans le secteur de l’événementiel, cette divulgation est intervenue en dehors du litige et n’était pas nécessaire à l’exercice de ses droits de défense,
— les agissements de M. [F] sont des actes de concurrence déloyale, elle produit sept témoignages accablants qui établissent que la société [10] ou l’entreprise individuelle de M. [F] ([6]) réalise des prestations événementielles qui constituent une imitation et un plagiat évident des créations originales de la SARL [9] (utilisation de mêmes matériaux, végétaux, styles scénographiques, et vues 3D), une telle copie servile n’a été rendue possible que grâce à la divulgation du savoir-faire confidentiel de l’appelante,
— bien que la preuve d’une faute lourde ne soit pas nécessaire pour engager la responsabilité du salarié en cas de violation d’une clause de confidentialité, il est facile de caractériser l’intention de M. [F] de nuire, car il savait que la divulgation des données à la société [10] mettrait fin à la sous-traitance avec la SARL [9],
— elle a subi un double préjudice chiffré, visant une réparation intégrale :
— d’abord un préjudice financier ( perte de chiffre d’affaires) qui résulte de la rupture brutale et totale de la relation commerciale établie entre elle et la société [10] et la perte de client majeur, la société [10] qui était un client très important depuis 2012, générant environ 50 000 euros HT de facturation annuelle, la société [10] a cessé toute relation d’affaires après le licenciement de M. [F] (à partir d’octobre 2019) et a commencé à réaliser elle-même les prestations grâce aux données déloyales fournies par l’intimé, compte tenu de l’absence de préavis écrit suffisant (une durée de douze mois étant estimée nécessaire), elle demande 57 937,81 euros de dommages et intérêts, basés sur l’équivalent d’une année du chiffre d’affaires annuel TTC moyen réalisé avec la société [10] au cours des trois derniers exercices fiscaux précédant la rupture,
— et également un préjudice moral distinct du préjudice financier qui résulte de l’atteinte portée à son image et de la confusion induite dans l’esprit du public, le plagiat des créations de la SARL [9] (notamment les stands du syndicat du Cru Minervois aux salons [13] 2022 et 2023) crée une confusion chez les visiteurs qui pensent avoir affaire à une réalisation de l’ancien gérant, M. [V], elle réclame 10 000 euros en réparation de ce préjudice moral.
— le lien de causalité direct entre la faute commise par M. [F] (violation de la clause de confidentialité et transmission du savoir-faire) et les préjudices subis est établie, si M. [F] n’avait pas violé sa clause de confidentialité, la société [10] aurait continué à sous-traiter les prestations à la SARL [9], de même, sans la divulgation des croquis, plans 3D et projets, la société [10] n’aurait pas pu imiter et plagier les réalisations de la SARL [9], même si la société [10] a commis sa propre faute (rupture brutale), la faute de M. [F] est prépondérante et essentielle à l’origine du dommage.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 octobre 2025, M. [F] demande à la cour de débouter la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il a versé les documents aux débats pour assurer sa propre défense prud’homale., la jurisprudence constante autorise un salarié à produire en justice des documents de l’entreprise si cela est strictement nécessaire à l’exercice de ses droits de défense, les documents produits (factures, bons de commande, croquis 3D) étaient en sa possession parce que seul lui était en charge de les réaliser ou de les gérer dans le cadre de ses fonctions de responsable logistique, il n’y a pas eu de vol de données, une des conditions de restitution de l’ordinateur (qu’il a créé lui-même) fixée par la Gendarmerie était qu’une sauvegarde des données soit transmise à la SARL [9],
— la clause de confidentialité dans son contrat est limitée aux « méthodes commerciales » de l’entreprise, reprocher l’utilisation de plans 3D ne fait nullement référence à une méthode commerciale, il n’a procédé à la divulgation d’aucune information confidentielle,
— il n’est pas salarié de la société [10], il a créé sa propre entreprise en qualité d’entrepreneur individuel (justifié par un extrait du répertoire des métiers),
— aucune clause de non-concurrence n’a été convenue pour limiter sa liberté de travailler après la rupture de son contrat, la société [10] n’est pas une société concurrente de la SARL [9], mais un client, la société [10] est organisatrice d’événement, tandis que la SARL [9] est un prestataire de services événementiels spécialisée dans la sonorisation et l’éclairage (code APE 9002Z, contre 8230Z pour [10]), la SARL [9] est dans l’impossibilité de démontrer qu’elle a organisé le moindre événement,
— si la société [10] a cessé de travailler avec la SARL [9], ce n’est pas de son fait, l’attestation de Mme [G] indique que la société [10] a changé de prestataire car le fonctionnement interne de la SARL [9] « ne correspond pas du tout aux valeurs de Notes In Gammes ».
— le savoir-faire prétendument volé est incompréhensible, il n’y a aucun savoir-faire particulier pour placer du matériel sur un plan 3D fourni par un client ou pour monter une structure scénique, de plus, les plans 3D étaient déjà en possession de la société [10], car ils étaient créés à l’origine par cette dernière,
— il présente un document comparatif montrant l’absence de similitudes entre les stands litigieux (Pic Saint Loup et Minervois, ou les événements Colombiers 2017 et 2019) et révélant des différences importantes concernant la superficie, les structures en aluminium, les bacs à plantes, et le mobilier utilisé,
— les attestations produites par la SARL [9] sont « totalement mensongères » et ont été rédigées par des amis et proches du gérant (M. [P]), notamment son compagnon, un ami d’enfance, et des membres de la famille [O] (dont le fils est filleul du gérant), ces attestations, faites quatre ans après les faits, manquent d’objectivité.
— la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde et intentionnelle caractérisée par la volonté de nuire, or il n’a pas été licencié pour faute lourde.
— la SARL [9] est incapable de démontrer l’existence ou l’étendue d’un préjudice résultant des manquements qu’elle allègue, la demande de 67 937,81 euros est disproportionnée et relève de la mauvaise foi, de plus, la demande d’indemnisation ne peut pas être basée sur le chiffre d’affaires, qui n’est pas le bénéfice.
— la SARL [9] n’a intenté aucune action en justice devant le tribunal de commerce contre la société [10], ni pour concurrence déloyale, ni pour rupture brutale des relations commerciales, ce qui démontre l’absence de fondement de ses accusations contre M. [F],
— les difficultés financières de la SARL [9] sont liées à d’autres facteurs, comme le déménagement et la rénovation du [Localité 8] en 2019 au détriment de l’activité événementielle, la pandémie de COVID-19, et la difficulté de l’entreprise à remplacer un salarié aussi compétent et investi que M. [F].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Le contrat de travail du 16 mars 2012 de M. [F] comportait, en son article 8, une clause de confidentialité, rédigée selon les termes suivants :
« Monsieur [E] [F] s’engage :
A observer, tant pendant l’exécution qu’après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions (')
Monsieur [F] s’engage à ne divulguer à qui que ce soit les méthodes commerciales
de l’entreprise, tant pendant l’exécution qu’après l’expiration du présent contrat ».
Une clause de confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à l’entreprise peut valablement prévoir qu’elle s’appliquera après la fin du contrat de travail et que l’inexécution par le salarié de l’obligation de confidentialité postérieurement à son départ de l’entreprise le rend responsable du préjudice qui en résulte pour celle-ci, même en l’absence de faute lourde.
La SARL [9] indique qu’elle exerce l’activité suivante :« Organisation d’événements et de préparations des techniques de spectacles avec location de matériel technique, sonorisation, éclairage, animation et location de plantes, végétalisation de tout directement ou par sous-traitance destinés aux collectivités, entreprises ou particuliers ».
Or M. [F] démontre que les factures de la SARL [9] sont relatives à la vente de prestations de montage, de sonorisation et d’éclairage, il relève que sur les factures le nom de l’organisateur n’est n’est pas la SARL [9]. Il observe également que le code APE de la SARL [9] est 9002Z, ce qui ne correspond pas à l’organisation d’événement mais aux « activités de soutien au spectacle vivant ». Il est vrai que dans ses écritures la SARL [9] ne prétend pas organiser des événements mais venir en support logistique sur des événements organisés par des tiers.
La SARL [9] reproche à son ex salarié une appropriation frauduleuse de l’entier savoir-faire de son ancien employeur.
La clause de confidentialité portait donc sur les faits ou informations et les méthodes commerciales de la SARL [9].
Pour démontrer la violation de ladite clause, la SARL [9] rappelle que M. [F] a téléchargé sur son ordinateur portable, l’intégralité des données confidentielles de la SARL [9] ce qu’il reconnaît dans son courrier du 14 janvier 2019 et surtout dans ses conclusions devant la cour d’appel de Montpellier qui confirmaient : « Il y avait en effet sur cet ordinateur des données de la société soit le travail effectué par M. [F] puisque l’ensemble de ses fonctions nécessitant un ordinateur étaient réalisées sur ce dernier.
Selon la société, le «vol de savoir-faire » se caractériserait par le fait que M. [F] dispose de factures de clients, des bons de commande et d’un croquis en 3D du stand des vignerons du Pic Saint Loup.
Or, le salarié a en effet en sa possession des factures, bons de commande, graphismes et documents 3D car comme il a été largement démontré précédemment c’est lui qui avait en charge de réaliser ces fonctions ». .
La circonstance que ce soit dans le cadre de sa prestation de travail que M. [F] a pu réaliser ou contribuer à développer un savoir-faire n’autorise pas pour autant le salarié à s’affranchir de la clause de confidentialité protégeant ces informations.
Pour autant reste la difficulté de déterminer quelles sont les éléments divulgués par M. [F] en violation de sa clause de confidentialité.
Il est acquis que M. [F] a bien disposé d’éléments commerciaux concernant son employeur. Par contre leur divulgation est moins évidente.
La SARL [9] reproche ainsi essentiellement à M. [F] d’avoir utilisé les informations couvertes par la clause de confidentialité, et notamment les plans 3D, au profit de la société [10].
Or M. [F] développe et démontre que la société [10] établissait des plans 3D de leurs événements puis les transmettait à la SARL [9] afin qu’il place le matériel sur les plans modélisés en 3D en fonction du budget accordé à la prestation et des possibilités, M. [F] expose qu’il établissait alors des vues 3D qu’il retournait à la société [10] ce qui résulte des courriels échangés entre lui et la société [10]. Ainsi les plans 3D, modifiés, étaient retournés à la société [10] en sorte qu’il ne peut être soutenu que c’est en violation de la clause de confidentialité que la société [10] a obtenu communication de ces éléments.
Il n’est pas soutenu que M. [F] ait divulgué ces plans à d’autres entités.
Par ailleurs, la SARL [9] ne présente aucune spécificité qui lui soit propre. En réalité le savoir-faire dont elle fait état se résume aux seules compétences de ses membres, soit en l’espèce le gérant de la société, M. [P], et l’intimé.
La SARL [9] est dans l’incapacité de définir concrètement quel était son savoir-faire digne de protection. Elle se borne à déduire de la perte d’un important client, la société [10], la violation par M. [F] de ses obligations.
Or c’est en réalité un acte de concurrence qui est dénoncé alors que M. [F] n’était lié par aucune clause de non concurrence.
Les compétences et le savoir-faire propre à M. [F] lui ont permis d’exercer son activité dans un secteur dans lequel n’existe ni licence ni brevet consacrant des méthodes ou art quelconque.
D’ailleurs la thèse de l’appelante manque de pertinence s’agissant de déduire de la faute du salarié (« son refus, empreint de violence, de permettre à la société [9] de récupérer des données confidentielles lui appartenant») la perte d’un client (« à la suite de la faute commise par Monsieur [F], la société [10], son nouvel employeur, a rompu brutalement, totalement et sans préavis écrit, la relation commerciale établie avec la société [9] depuis huit ans»).
Il aurait pu être reproché à M. [F] de s’être servi d’un projet élaboré durant sa présence au sein de la SARL [9] au service d’un tiers sauf que cela n’est pas démontré en l’espèce.
La SARL [9] argumente que M. [F] a réalisé «des événements, stands ou manifestations diverses qui constituent une imitation et un plagiat évident des créations originales de la société [9]» sauf que la SARL [9] ne caractérise pas l’aspect original de ses créations. En effet, aucune particularité n’est décrite, aucune originalité ne saurait découler du recours à des prestataires extérieurs pour répondre aux besoins en événementiel d’un client. La SARL [9] avance que ses « réalisations ou projets constituent l’identité, la « touche », le style ou la « patte » de l’entreprise» sans toutefois les décrire.
Il ne peut être reproché à M. [F] que d’être resté en possession des factures, bons de commande, graphismes et documents 3D ce qu’il reconnaît et de ne pas avoir permis à son employeur de les récupérer, ce qui constitue au demeurant le motif de son licenciement et a été sanctionné par cette mesure.
Pour autant il n’est pas établi que M. [F] ait utilisé ces documents dans le cadre de ses activités post-licenciement.
La SARL [9] précise que sa demande est fondée sur la violation, par M. [F], de sa clause contractuelle de confidentialité du fait de la transmission de documents confidentiels à un tiers, et qui plus est à une société concurrente, ayant permis à cette dernière de s’attribuer le savoir-faire de la société [9].
Or, la SARL [9] prétend par ailleurs que sa vocation était de créer des projets originaux pour chaque manifestation en sorte que, sauf à rapporter que M. [F] a reproduit à l’identique l’un de ces projets, ce qui n’est pas rapporté, le prétendu savoir-faire pouvait à nouveau être développé par la société appelante nonobstant la divulgation d’éléments soumis à la clause de confidentialité.
Au demeurant le gérant de la société [10] relève qu’ « Il n’y a par ailleurs aucun savoir-faire particulier. [9] installait du son, de l’éclairage, de la structure scénique (et des plantes côté [5]), ce qui est le cas de nombreux prestataires », l’animation d’événements nécessitant certes un sens de l’organisation, une compétence en ce domaine sans qu’il en découle un savoir-faire que la SARL [9] a bien du mal à identifier.
Les attestations de MM. [I], [K], [O] [N] et [C], [J], [R] et [X] censées relater que les réalisations de la société [10] après le départ de M. [F] seraient en tous points identiques à celles de la SARL [9] ne suffisent pas à caractériser le savoir-faire qui aurait été dupliqué étant rappelé que le «bon goût», comme «l’art des choses» et les pensées, est de libre parcours. D’ailleurs il est paradoxal pour la SARL [9] de soutenir d’une part que M. [P] était le concepteur des projets et M. [F] le simple exécutant et d’autre part de reprocher à M. [F] de réaliser des projets s’inspirant de ceux réalisés au sein de la SARL [9].
En tout état de cause la cour relève que les manifestations mises en parallèle ne révèlent rien de bien convainquant s’agissant d’événements nécessitant du mobilier, des végétaux, des tentes etc…
Ainsi la SARL [9] reproche plus concrètement à M. [F] de s’inspirer de projets déjà réalisés en utilisant notamment :
— des structures verticales ( tubulaires) de même dimension en aluminium et de même aspect, destinées à être élinguées et qui viennent supporter des spots d’éclairage ;
— des bacs recevant les arbustes d’essence méditerranéenne en bois carré et de grande taille absolument identiques à ceux utilisés pour le client [11] ;
— des chaises de réception identiques, à savoir le modèle « Ice » de chez « [7] » ;
— des séparations végétales des stands semblables à celles utilisées par la SARL [9] ;
— des superficies et la forme carrée de chaque stand de vigneron totalement identiques, etc.
Outre que la SARL [9] fait état plus de parasitisme qu’autre chose, il sera constaté que ces réalisations n’avaient rien de confidentiel ni de bien original et pouvaient être copiées par quiconque en sorte que l’existence de la clause de confidentialité n’est d’aucune incidence. Toute personne ayant vu les installations de la société appelante était en mesure de s’en inspirer voire de les copier sans que cela soit pour autant répréhensible.
En outre M. [F] observe justement que :
— le stand du Pic Saint Loup est organisé en rectangle d’une superficie de 663m2 tandis que celui du Minervois est un carré d’une superficie de 196m2,
— les structures en aluminium présentes sur les deux stands sont différentes, celle du Pic Saint Loup est un rectangle habillé en claire voie, tandis que celle du Minervois a une forme ronde sans habillage,
— les logos des clients figurant sur les structures aluminium ne sont pas réalisés de la même manière, celui du stand du Pic Saint Loup a pour support une bâche tandis que celui du stand du Minervois a pour support des cadres en tissus imprimés,
— les bacs recevant les plantes ne présentent aucun aspect commun, sur le stand du Pic Saint Loup, les bacs sont des jardinières de plusieurs mètres de long (allant jusqu’à 18 mètres) tous reliés entre eux et faisant office de cloisons végétales, ceux du stand du Minervois sont des produits Kubox identifiables à leurs couleurs et leurs lignes horizontales, ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI, et d’une dimension d'1 mètre pour le plus grand bac cubique et non rectangulaire, outre des cubes de 30 et 50 cm pour les autres plantes, de plus, les bacs du stand du Pic Saint Loup sont en bois brut très clair et non lasuré tandis que ceux du stand du Minervois sont en bois exotique vernis,
— le procédé de mise en pot est différent, les plantes du stand du Pic Saint Loup ont fait l’objet d’un rempotage sur place tandis que celles du stand du Minervois étaient déjà rempotées,
— les chaises utilisées sur le stand du Pic Saint Loup sont en fer forgé et gravées au nom «Pic Saint Loup », les chaises du stand du Minervois sont quant à elles le modèle Nordic de l’enseigne [12] et sont composées de bois et de plastique, aucune chaise de modèle Nordic n’est présente au sein du stand du Pic Saint Loup, aucune chaise de modèle Ice de chez [7] n’est présente ni sur le stand Pic Saint Loup, ni sur le stand Minervois,
— les stands du Pic Saint Loup sont séparés par des cloisons végétales tandis que ceux du stand du Minervois sont séparés par des bâches imprimées.
Ainsi, mis à part les factures, bons de commandes et même les graphismes, qui ne peuvent être communiqués à un tiers, ce qui n’est pas allégué et en tout cas non démontré, la cour s’interroge sur le savoir-faire objectivable qui ne devait pas être divulgué.
Dès lors, si la société [10] a décidé de recourir à l’avenir à un autre prestataire en la personne de M. [F] ou de la société qu’il a constituée, ce ne peut être qu’en raison des compétences propres de ce dernier qui n’était tenu par aucune clause de non concurrence.
En réalité, la SARL [9] reproche à M. [F] d’avoir poursuivi son activité selon le même mode que le sien plus que d’avoir violé son obligation de ne pas révéler les faits, informations et méthodes commerciales couverts par la clause de confidentialité.
Enfin, quoiqu’il en soit un «savoir faire» ne fait en droit français l’objet d’aucune protection.
La demande est donc en voie de rejet.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL [9] à payer à M. [F] la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 11 juin 2025,
Statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi, déboute la SARL [9] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL [9] à payer à M. [F] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [9] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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