Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/02459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 janvier 2023, N° 20/01404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88T
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02459 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXME
AFFAIRE :
CPAM DE L’ARTOIS
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01404
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L’ARTOIS
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2019 M. [U] [Y] (l’assuré), employé par la société [5], désormais [6], en qualité d’automaticien, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 avril 2019 faisant état 'd’une perte auditive moyenne calculée sur la voie osseuse de 78 décibels droite, sur l’oreille 61 décibels sur l’oreille gauche.'
Le 26 mars 2020 la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par un courrier du 6 mars 2020 la consolidation de l’état de santé de l’assuré a été par la suite fixée la date du 29 avril 2019.
Par un courrier du 26 mars 2020, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 70%.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 70% attribué, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 21 janvier 2021.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par un jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023 a :
— déclaré recevable le recours formé par la société recevable;
— fixé à 0% à l’égard de la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [U] à la date de consolidation du 6 mars 2020 à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2019;
— invité la caisse d’assurance maladie de l’Artois à en tirer les conséquences de droit;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 1er mars 2023, la caisse a interjeté appel.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [E], lequel a déposé son rapport le 17 mai 2024.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
— de confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à M. [U] [Y] dans les suites des pathologie professionnelle.
— de dire ce taux d’incapacité permanente partielle de 70 % opposable à la société [5];
— de débouter la société [5] dans toutes ses demandes.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’écarter le rapport établi par son consultant et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2023 en ce qu’il fixe le taux d’incapacité permanente opposable à la société [6] à 0% à la date de consolidation du 6 mars 2020 à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2019.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle:
Au soutien de ses prétentions la caisse fait valoir que la réglementation n’impose pas qu’il soit fixé un taux d’IPP avec le port de prothèses auditives et que ni le tableau n° 42 des maladies professionnelles, ni le barème réglementaire d’invalidité n’obligent le recours au port d’un appareillage auditif pour apprécier les séquelles.
En défense la société met en avant les conclusions de son médecin consultant qui estime que le médecin conseil aurait dû prendre en compte une bonne réhabilitation par prothèse et qu’il n’est pas possible de chiffrer précisément le déficit et de proposer un taux d’incapacité permanente en l’absence de mention de la prise en compte ou non d’un appareillage.
Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise indiquant que l’expert a tenté de remédier aux carences potentielles du rapport médical d’évaluation des séquelles par la formulation de pures hypothèses médicales.
Sur ce :
Le premier juge a ramené à 0% le taux d’IPP opposable à l’employeur en relevant que le médecin-conseil de la caisse qui a rendu son rapport d’évaluation des séquelles le 06 mars 2020 devait se rapprocher de l’assuré aux fins de prendre en compte son appareillage auditif pour fixation d’un taux d’IPP le plus précis à la date de consolidation, et ce afin d’évaluer avec précision la part des séquelles imputables à la maladie professionnelle.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème figurant au paragraphe 5.5.2 de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale applicable concernant la surdité prévoit que :
'L’I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation.
Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse.
Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l’exagération des troubles de l’audition.
Leur dépistage n’est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites « de sincérité ».
L’acoumétrie phonique. Ne peut donner qu’une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d’élévation de la voix en fonction de l’éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n’a qu’une valeur d’estimation très limitée, car elle n’a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l’égard de leur fréquence. C’est pourquoi, il convient de fonder l’estimation de la perte de capacité sur l’audiométrie.
L’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.
Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation: 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000.
La formule de calcul de la moyenne est la suivante :
DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10.
Lorsqu’il s’agit d’apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d’après l’audiométrie tonale en conduction osseuse. La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l’intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique).
Perte auditive vocale égale à d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3.
Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.'
En l’espèce, le médecin de l’assuré a réalisé un audiogramme le 29 avril 2019, lequel a permis au médecin conseil de la caisse d’évaluer le taux d’IPP de l’assuré à 70%.
Le docteur [J], médecin consultant de la société [6] ne critique pas le calcul du médecin conseil. Il écrit par contre : ' Le calcul du médecin conseil est exact. Toutefois, il convient de rappeler que le médecin conseil a rédigé son rapport sur pièces le 06/03/2020 et qu’une bonne réhabilitation par prothèse doit être prise en considération selon le barème. La surdité présentée par l’assuré est certainement ' d’intensité assez nette’ (termes employés par le médecin conseil au paragraphe ' résumé des séquelles') mais il n’est pas possible de chiffrer précisément le déficit et de proposer un taux d’incapacité permanente en l’absence de la mention de la prise en compte ou non d’un appareillage'.
Le médecin expert conclut lui aussi à la fixation d’un taux de 70%. En réponse à l’argumentaire de la société il indique ' Certes, il n’est pas spécifié sur l’argumentaire de la CPAM de l’Artois si M. [Y] est porteur de prothèses auditives. Si cela était le cas et que M. [Y] [U] en obtiendrait une amélioration fonctionnelle, le taux d’IPP pourrait entre alors réduit de 25% correspondant finalement à un taux d’IPP de 70-25%=52,5%. Il n’est donc pas possible pour l’expert de tenir compte de cette donnée, sur la demande d’expertise médicale sur pièces'.
Or si le barème prévoit qu’une bonne réhabilitation par prothèse doit être prise en considération, il n’impose pas de tenir compte d’une éventuelle réhabilitation par prothèse.
Dès lors l’absence de précisions sur le port de prothèses ne peut conduire à infirmer l’évaluation faite par le médecin conseil. Il convient d’infirmer le jugement et de fixer à 70% le taux d’IPP opposable à la société [6].
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris :
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteint M. [U] [Y] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % à la date de consolidation du 29 avril 2019 et que ce taux est opposable à l’employeur ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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