Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 21 novembre 2023, N° 22/01185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse régionale d'assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE c/ S.A.S. DIOT, S.A. EDF ELECTRICITÉ DE FRANCE, S.A. EDF, Société de courtage d'assurances dont le siège social est situé |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/757
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXL EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA,
décision attaquée du
21 novembre 2023, enregistrée sous
le n° 22/01185
Caisse
GROUPAMA MÉDITERRANÉE
C/
S.A. EDF
S.A.S. DIOT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE
Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. EDF ELECTRICITÉ DE FRANCE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. DIOT
Société de courtage d’assurances dont le siège social est situé
[Adresse 4] [Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 29 juin 2018, Monsieur [N] [C], exploitant une activité de maraîcher à [Localité 7] et assuré auprès de GROUPAMA, a fait appel au centre de dépannage de la S.A. EDF en raison de dommages subis par ses installations privées et professionnelles survenus le 28 juin 2018.
GROUPAMA, son assureur suivant police n°433602273W, a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins de déterminer les causes du sinistre et de chiffrer le montant des dommages et les opérations d’expertise amiable se sont déroulées en présence du cabinet RCIE expertises mandaté par la S.A. EDF.
Sur la base d’un procès-verbal du 26 septembre 2018 de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation du dommage signé par les deux experts estimant les dommages à la somme de 20 622,84 €, GROUPAMA a indemnisé son assuré à hauteur de 10 813,50 € franchise déduite pour ses biens privés et 37 904,06 € franchises déduite pour ses biens professionnels, son assuré lui décernant le 29 octobre 2018 une quittance subrogatoire.
Selon courrier du 17 décembre 2018, GROUPAMA a adressé à la S.A. EDF une demande de remboursement de la somme de 20 622,48 € auquel la S.A. EDF a répondu le 27 décembre 2018 d’avoir à prendre attache avec le cabinet DIOT en charge de la gestion du dossier.
Par courriel du 1er octobre 2021, le cabinet DIOT a informé GROUPAMA de la prescription de sa réclamation relevant du régime des produits défectueux.
Par actes des 3 et 16 novembre 2022, GROUPAMA MÉDITERRANÉE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la S.A. EDF et la S.A.S. Diot en paiement de la somme de 20 622,84 € au titre des dommages subis et 2 000 € de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— débouté Groupama de sa demande en paiement de la somme de 20 622,84 euros conformément à l’évaluation contradictoire des dommages figurant au procès-verbal de constatation des causes et d’évaluation des dommages du 26 septembre 2018, formée à l’encontre d’EDF ;
— débouté Groupama de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.S. DIOT et d’EDF ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné Groupama Méditerranée aux dépens ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Selon déclaration au greffe du 13 décembre 2023 enregistrée le 14 décembre 2023, la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, a fait relever appel du jugement précité dont elle sollicite l’infirmation en ce qu’il a :
— débouté Groupama de sa demande en paiement de la somme de 20 622,84 euros conformément à l’évaluation contradictoire des dommages figurant au procès-verbal de constatation des causes et d’évaluation des dommages du 26 septembre 2018, formée à l’encontre d’EDF ;
— débouté Groupama de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.S. DIOT et d’EDF ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné Groupama Méditerranée aux dépens ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 2 juillet 2024, la caisse GROUPAMA demande à la cour de voir :
— ACCUEILLIR l’appel formé le 13 décembre 2023 par GROUPAMA contre le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 21 novembre 2023 ;
— INFIRMER le jugement du 21 novembre 2023, en ce que le tribunal a :
— débouté GROUPAMA de sa demande en paiement de la somme de 20 622,84 euros conformément à l’évaluation contradictoire des dommages figurant au procès-verbal de constatation des causes et d’évaluation des dommages du 26 septembre 2018, formée à l’encontre d’EDF ;
— débouté GROUPAMA de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.S. DIOT et d’EDF ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— condamné GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux dépens ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— DÉCLARER EDF responsable des dommages causés à Monsieur [N] [C], le 29 juin 2018 à [Localité 7], pour défaut d’entretien du réseau électrique.
— CONDAMNER EDF à payer à GROUPAMA MÉDITERRANÉE, subrogée dans les droits et action de Monsieur [N] [C], la somme de 20 622.84 €, conformément à l’évaluation contradictoire des dommages figurant au procès-verbal de constatation des causes et d’évaluation des dommages du 26 septembre 2018
— CONDAMNER conjointement et solidairement EDF et le cabinet DIOT à payer 2 000 € à titre de dommages intérêts en raison de leur comportement déloyal et fautif
— CONDAMNER EDF à payer à GROUPAMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTER EDF et le cabinet DIOT de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER EDF aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil notifiées le 27 mai 2024, la S.A. EDF et la S.A.S. DIOT demandent à la cour de :
— Débouter la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE de son appel infondé
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il :
' A débouté GROUPAMA de sa demande en paiement de la somme de 20 622,84 euros conformément à l’évaluation contradictoire des dommages figurant au procès-verbal de constatation des causes et d’évaluation des dommages du 26 septembre 2018, formée à l’encontre d’EDF ;
' A débouté GROUPAMA de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.S. DIOT et d’EDF ;
' A rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
' A condamné Groupama Méditerranée aux dépens ;
' A dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
Y ajoutant,
— Débouter la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE de toutes ses demandes
— Condamner la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
— Condamner la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE à verser à la S.A.S. DIOT la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
— Condamner la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE à verser à la S.A. EDF la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
— Condamner la Caisse GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 9 décembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le régime de responsabilité applicable
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et selon l’article 1245-17 du code civil, les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Il est admis que la cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31).
Pour débouter la société GROUPAMA de sa demande, le premier juge a retenu un dommage causé par un défaut de sécurité du produit distribué, a appliqué à l’espèce les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil et relevé la prescription de l’action entreprise par la demanderesse au visa de l’article 1245-16 du code civil.
En cause d’appel, GROUPAMA réitère une action fondée sur la responsabilité contractuelle d’ EDF pour manquement à son obligation d’entretien, de contrôle et de vérification du réseau électrique sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, faute distincte du défaut de sécurité du produit ce à quoi s’opposent les intimés qui font valoir l’application à la présente espèce des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon les articles 1245-2 du même code, est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
Et l’article 1245-3 précise qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
La cour retient que la S.A. EDF est, en sa qualité de fabriquant et distributeur d’électricité sur la région Corse, un producteur au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
Selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi au contradictoire de GROUPAMA et de la S.A. EDF le 26 septembre 2018, les causes du sinistre consistent dans des câbles de branchement de la liaison compteur /disjoncteur dans le coffret S300 en limite de propriété mangés par les rats, générant rupture de neutre de phase et causant dans l’installation des variations de tension.
Le rapport d’expertise établi le 27 septembre 2018 par le cabinet RCIE expertises mandaté par la S.A. EDF précise que ' la localisation de cet incident est sur le branchement qui est dans la concession d’EDF… Les causes de cet événement sont multiples ; En effet, il y a eu mis à la terre d’une ou plusieurs phases pouvant entraîner des chutes de tension dans les installations et dégrader des moteurs anciens mal protégés ou non protégés ; des courts-circuits, des ruptures de neutre.
La cause de ces dégradations est due à des rats. Cependant, l’animal n’a pas été retrouvé sur place. On ne peut donc pas évoquer le fait du tiers comme le prévoient les conditions générales d’autant qu’un rat n’est pas un tiers mais une chose sans maître '.
Au regard de ces éléments, en application de la doctrine de l’équivalence des conditions selon laquelle il suffit que le fait générateur de responsabilité – la distribution d’électricité en l’occurrence – soit l’une des causes du dommage pour que le lien de causalité soit caractérisé, chaque cause étant censée avoir eu un rôle équivalent dans la production du dommage, il est seulement exigé que la cause imputée au défendeur ait été une condition nécessaire du dommage.
A cet égard, la cour relève comme le premier juge que si les câbles ont été mangés par les rats, c’est bien la surtension provoquée par la rupture du neutre qui est la cause des dommages survenus chez Monsieur [C] aux droits duquel GROUPAMA est subrogé.
La cour considère également que le manquement contractuel invoqué contre la S.A. EDF à savoir celui d’avoir manqué à son obligation de résultat d’entretien des équipements d’électricité n’est pas distinct dans son fondement du défaut du produit mis en cause qui doit être en application des textes précités jugé défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre alors qu’en l’espèce il est attendu du producteur d’électricité une livraison du produit exempte de dangers pour les installations qu’il dessert.
C’est pourquoi ce manquement, n’étant pas distinct du défaut de sécurité du produit comme l’a justement retenu le premier juge, la responsabilité contractuelle de la S.A. EDF ne doit pas se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
De sorte que la cour, qui estime qu’il existe bien un lien de causalité entre le produit électricité et les dommages électriques survenus, confirme la décision du premier juge qui s’est placé sur le terrain de la responsabilité du produit défectueux pour débouter GROUPAMA de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle pour défaut d’entretien.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
La cour observe qu’à compter d’un procès-verbal du 26 septembre 2018 de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation du dommage signé au contradictoire par les experts mandatés par GROUPAMA et la S.A. EDF, l’assureur de Monsieur [C] a eu connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Or les assignations délivrées par actes d’huissier des 3 et 16 novembre 2022, seuls actes interruptifs de prescription, sont à l’évidence postérieurs à la date de prescription en l’espèce acquise à la date du 26 septembre 2021.
La cour confirme donc la décision critiquée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour demander l’infirmation de la décision du premier juge de ce chef, GROUPAMA soutient rapporter la preuve d’un comportement déloyal et abusif du cabinet DIOT et de la S.A. EDF qui maintiennent qu’il a appartenu à GROUPAMA de s’assurer de l’échéance des délais de prescription applicables à la présente espèce pour conclure à la confirmation de la décision critiquée sue ce point.
La cour, à l’examen des pièces produites aux débats et notamment des échanges intervenus entre l’assureur, EDF puis le cabinet DIOT local puis parisien remarque que des discussions sont intervenues entre les parties quant à la valeur probante de la quittance subrogative produite par l’assureur étant relevé que deux quittances ont été établies à cet effet, l’une le 29 octobre 2018, l’autre le 1er octobre 2020 ou 2021, la date en étant
difficilement lisible et que malgré cette production de pièces dès le 13 avril 2021, GROUPAMA a connaissance du refus de prise en charge définitif par la S.A. EDF représentée par le cabinet DIOT des demandes indemnitaires de l’assureur.
Par suite, alors que l’action indemnitaire diligentée par GROUPAMA est engagée auprès de la S.A. EDF selon courrier du 17 décembre 2018 sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, elle ne peut valablement soutenir de nouveau en cause d’appel un comportement déloyal et abusif alors qu’il lui appartient, en sa qualité de professionnelle de venir interrompre les prescriptions éventuelles d’une telle action ce qu’elle s’est abstenu de faire avant les actes d’assignation des 3 et 16 novembre 2022.
En conséquence, la cour confirme la décision telle que critiquée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il convient de condamner GROUPAMA à payer à la S.A. EDF et à la S.A.S. cabinet DIOT la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Succombante en son appel, GROUPAMA supporte les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— condamne GROUPAMA à payer à la S.A. EDF et à la S.A.S. cabinet DIOT la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
— condamne GROUPAMA aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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