Infirmation partielle 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 mars 2024, n° 23/15833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2023, N° 2023032852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 MARS 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15833 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2023032852
APPELANTE
S.A.R.L. HORTYCELIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 834 968 307,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2357, Assistée de Me Myriam CARDE, avocate au barreau de PARIS, toque D1838,
INTIMÉS
Monsieur [M] [I]
Né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449,
S.A.S. GEMMJ, ès qualités,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Hortycelia, constituée le 15 janvier 2018, exerce une activité de coiffure. Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2018, M. [M] [I] lui a donné à bail commercial un local. Des difficultés de paiement des échéances du loyer sont apparues et, par ordonnance de référé du 22 mai 2022, la société Hortycelia a été condamnée à payer notamment la somme principale de 5.368,83 euros au titre des loyers et charges impayés selon un échéancier fixé, son expulsion étant en outre ordonnée en cas de non-respect des échéances. La société Hortycelia n’ayant pas respecté ses obligations, elle a reçu un commandement de quitter les lieux et a été expulsée le 22 novembre 2022.
Sur assignation de M. [I], se prévalant d’une créance de 8.250,90 euros, et par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hortycelia, fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2022 correspondant à la date de signification de l’ordonnance de référé et désigné la SAS Gemmj, en la personne de Me [L] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration 25 septembre 2023, la société Hortycelia a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [I] de sa demande visant à voir ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation, d’ouvrir une procédure de sauvegarde de justice, à titre subsidiaire si la cour devait considérer qu’elle est en état de cessation des paiements de fixer la date de cessation des paiements au jour de la reprise du local, soit le 22 novembre 2022, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en tout état de cause de débouter M. [I] de toutes ses demandes et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de procédure et les dépens.
Elle soutient que M. [I] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible et fait valoir plusieurs motifs de contestation du montant de la créance en principal et intérêts et des paiements dont il résulte un solde locatif nul ou minime. Elle expose qu’elle a obtenu une aide de 8.000 euros pour soutenir sa reprise d’activité et qu’elle était sur le point de prendre à bail un nouveau local lorsque le jugement de liquidation a tout bloqué. Elle demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour faire face à ses difficultés financières compte tenu de la reprise d’activité et du faible montant de ses dettes à apurer, soit 21.682,51 euros
A titre subsidiaire, la société Hortycelia demande l’ouverture d’un redressement judiciaire, ayant fourni un effort pour soutenir son fonds de commerce et apurer en grande partie les emprunts souscrits en dépit des périodes de fermeture dues à l’épidémie de la covid-19, et de fixer la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2024,
M. [I] demande à la cour de débouter la société Hortycelia de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, de condamner la société Hortycelia à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que la créance de 8.250,90 euros dont il se prévaut est justifiée, certaine, liquide et exigible en ce qu’elle comprend les termes de l’exécution de l’ordonnance de référé selon décompte arrêté au 24 mai 2023 (7.579,09 euros), des intérêts échus au 24 mai 2023 (506,13 euros) et des frais de commissaire de justice (165,68 euros) et que les paiements partiels ont été pris en compte, qu’au vu de la date du dernier paiement reçu, le 13 octobre 2022, et des tentatives de recouvrement infructueuses l’état de cessation des paiements est établi, qu’ayant cessé son activité, tout en maintenant son siège social dans les locaux dont elle a été expulsée, la société Hortycelia est dans une situation manifestement insusceptible de redressement.
Le ministère public a eu communication de la procédure le 17 octobre 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée au liquidateur judiciaire le 18 octobre 2023 à personne morale. La société Gemmj ès qualités n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue au vu de l’ensemble du passif exigible et de l’actif disponible et non de la seule créance dont se prévaut le créancier poursuivant. Il s’ensuit que le moyen, soulevé par l’appelante, pris de ce qu’au jour de l’assignation M. [I] ne détenait pas de créance certaine, liquide et exigible et qu’il produisait alors un décompte ne justifiant pas d’une telle créance est inopérant.
Aux termes de l’ordonnance de référé, signifiée le 16 juin 2022, la société Hortycelia a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 5.368,83 euros arrêtée au 1er avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 sur la somme de 4.247,05 euros et à compter de l’ordonnance sur le surplus, et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les loyers et charges courants devant être payés dans les conditions fixées par le bail commercial et, en cas d’expulsion une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges étant mise à la charge du preneur jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés. Un échéancier a été accordé prévoyant le paiement de la provision en 24 mensualités de 223 euros.
Dès le 9 août 2022, la société Hortycelia a été mise en demeure de respecter ses obligations sous huit jours et, le 13 septembre 2022, un commandement de quitter les lieux lui a été notifié. Le 22 novembre 2022, elle a été expulsée des locaux, en l’absence de son représentant légal.
M. [I] produit un décompte de créance arrêté au 13 décembre 2023 selon lequel la créance est d’un montant de 8.250,90 euros et comprend :
— l’arriéré de 5.368,83 euros arrêté par l’ordonnance de référé,
— le montant alloué par la même ordonnance au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros),
— les échéances de mai à octobre 2022 incluse et l’échéance de novembre 2022 définie au prorata de l’occupation des locaux du 1er au 22 novembre 2022,
— les frais d’huissier engagés pour l’exécution de l’ordonnance de référé (signification de l’ordonnance, commandement, procédure d’exécution, interrogation Ficoba, droit proportionnel et coût du commandement de payer du 5 juin 2023),
— les intérêts échus au 26 mai 2023,
— la déduction du dépôt de garantie de 2.906,34 euros,
— la déduction des paiements intervenus les 4 mai, 5 juillet, 17 août, 13 septembre et
13 octobre 2022 pour un montant total de 5.600,80 euros.
Les montants relatifs à l’arriéré, à l’indemnité procédurale et aux échéances jusqu’à l’expulsion correspondent aux termes de l’ordonnance de référé.
Les frais d’huissier sont justifiés en leur principe et montant par les pièces produites : signification de l’ordonnance, commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 juin 2023, calcul des intérêts indiqué dans ce dernier commandement, le taux d’intérêt légal étant correctement appliqué sur les sommes dues et en fonction des paiements intervenus. Les autres frais sont justifiés à hauteur de 544,25 euros. Une somme totale de 1.057,12 euros n’est toutefois pas justifiée en son montant.
La société Hortycelia affirme que le bailleur n’a pas pris en compte tous les règlements. Mais elle produit les seuls justificatifs de paiement correspondant à ceux énoncés dans le décompte de M. [I] et ne justifie pas de l’existence d’autres paiements.
Il résulte de ces éléments que M. [I] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7.193,78 euros (8.250,90 euros – 1.057,12 euros).
Alors que le 3 avril 2023, la banque, pourtant mentionnée dans le fichier Ficoba comme détenant un compte ouvert au nom de la société Hortycelia, a, sur saisie-attribution, indiqué ne détenir aucun compte au nom de cette société, il n’est fait état d’aucun autre compte bancaire. La société Hortycelia affirme avoir obtenu un financement de 8.000 euros mais ne produit qu’une simulation des échéances d’un prêt de ce montant et non le contrat de prêt consenti. Elle ne dispose pas de local commercial lui permettant d’exploiter son activité dont elle aurait tiré des revenus.
L’existence d’un actif disponible n’étant ainsi pas établie au jour où la cour statue, la société Hortycelia, qui ne peut faire face au paiement de la créance exigible de M. [I], est en état de cessation des paiements.
Etant en cessation des paiements, la société Hortycelia ne peut prétendre à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Ne disposant pas de local commercial et n’étant pas démontré que la société Hortycelia a continué d’exploiter son activité de coiffure jusqu’au jugement de liquidation et est en mesure de reprendre une telle activité, même sans local, son redressement est manifestement impossible et ce, nonobstant le montant faible du passif exigible porté à la connaissance de la cour ou celui du passif reconnu par la société Hortycelia dans ses écritures (21.682,51 euros).
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Compte tenu des paiements intervenus jusqu’au 13 octobre 2022, il n’est pas suffisamment démontré que la société Hortycelia n’était pas en mesure, avant cette date, de faire face à son passif alors exigible. Après cette date, le passif exigible est justifié à hauteur de 6.521,97 euros (sommes restant dues au titre de la créance locative de 7.579,09 euros déduction faite des sommes dues à compter de 2023 – les frais non justifiés pour un montant total de 1.057,12 euros). Le bilan de l’exercice 2022 fait apparaître au 31 décembre 2022, des disponibilités en caisse de 617 euros. A cette dernière date, il est avéré que la société Hortycelia n’était pas en mesure de faire face à la créance locative exigible, dont le montant n’avait pas diminué depuis le dernier règlement du 13 octobre 2022, avec son actif disponible. Le jugement sera donc infirmé sur la date de cessation des paiements qui sera fixée au 31 décembre 2022.
Les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La situation économique de la société Hortycelia commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déboute la société Hortycelia de toutes ses demandes ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2022 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Traitement ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Etablissement public ·
- Montant
- Jonction ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Urssaf ·
- Application ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Devoir d'information ·
- Obligation de conseil
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Germain ·
- Différend ·
- Salariée ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Méditerranée ·
- Charges ·
- Compensation ·
- Charges de copropriété
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Grue ·
- Industrie ·
- Sécurité ·
- Résiliation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Qualités ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surface habitable ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Autorisation ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Usufruit ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Engagement ·
- Créance
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Écologie ·
- Littoral ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.