Confirmation 5 juin 2025
Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 juin 2025, n° 21/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 avril 2021, N° 17/01723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, SOCIETE MEDIACO RHONES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 05 JUIN 2025
N° RG 21/02866
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPKX
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[Z] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 17/01723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Françoise HECQUET de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282, substituée par Me Carolina RODRIGUEZ
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430, substitué par Me Alice GRANGER
INTIMEE
SOCIETE MEDIACO RHONES ALPES
N° SIRET : 388 993 891
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIME DEFAILLANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 septembre 2005, un accident est survenu sur un chantier de construction de maisons d’habitations, situé à [Localité 11] (38). M. [P] [O], grutier, déplaçait des treillis lorsque son chargement est entré en contact avec une ligne à haute tension, électrocutant M. [B] [U] et M. [D] [F] qui ont subi des blessures.
Dans le cadre de la procédure pénale, et après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 10 septembre 2012, infirmant partiellement le jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 17 octobre 2011, la société La Boisselière, maître de l’ouvrage, a été relaxée et ont été déclarés coupables :
— la société BRB Engineering, maître d''uvre, pour blessures involontaires, qui a été, en répression, condamnée à une peine d’amende de 20 000 euros,
— M. [Z] [N], salarié unique de la société Galaxie, entrepreneur général bénéficiant d’une délégation de pouvoir du maître d''uvre en matière de sécurité du travail, pour blessures involontaires, mise en danger d’ autrui, et réalisation de travaux de bâtiment sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPST), qui, en répression, a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 8 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans et à une amende de 2 000 euros,
— M. [L] [K], gérant de la société de sous-traitance et employeur des deux victimes, notamment pour blessures involontaires, mise en danger d’autrui, réalisation de travaux de bâtiment sans remise du PPSPST, embauche de travailleur sans organisation de formation appropriée en matière de sécurité et a été condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 2 000 euros,
— la société Mediaco Industries (fournisseur ayant donné en location la grue avec chauffeur), pour blessures involontaires qui, en répression, a été condamnée à la peine d’amende de 8 000 euros,
— M. [P] [O], grutier, pour blessures involontaires et mise en danger d’autrui, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis.
Les constitutions de parties civiles de M. [F], de M. [U] et Mme [U] à titre personnel et de M. et Mme [U] en tant que représentant légaux de leur fils mineur [M], ont été déclarées recevables et l’ensemble des prévenus déclarés solidairement responsables des préjudices subis par l’ensemble des victimes, dans le cadre de la procédure sur intérêts civils.
Concernant les consorts [U], la cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 6 février 2017 infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 9 mai 2016, a condamné solidairement la société Mediaco Industries, M. [O], M. [N] et la société BRB Engineering à leur verser la somme de 1 304 941,46 euros à titre de dommages et intérêts.
Concernant M. [F], le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jalllieu, le 26 mai 2014, a condamné solidairement la société Mediaco Industries, M. [O], M. [N] et la société BRB Engineering à lui verser la somme de 47.910 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 2 février 2015, a maintenu dans la cause la société Axa (ci-après Axa), assureur de la société Mediaco Industries qui en avait été écartée en première instance.
Sur ce fondement, M. [F] a recouvré auprès de la société Allianz (ci-après Allianz), assureur de la société BRB Engineering, la totalité des sommes qui lui ont été allouées, une quittance ayant été régularisée le 18 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2016, la société Allianz, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre, les trois autres coresponsables, ainsi que la société Axa, en partage de responsabilité et remboursement d’une partie de la somme ainsi versée à M. [F].
Par jugement du 1 er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré la société Allianz recevable en son recours subrogatoire au titre de la somme de 48 910 euros qu’elle a versée à M. [F] en exécution du jugement sur intérêts civils, confirmé le 2 février 2015 par la cour d’appel de Grenoble,
— déclaré la société Allianz recevable en son action directe contre la société Axa, jugée coresponsable du dommage subi par M. [F],
— dit que la contribution de la dette de l’indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 7 septembre 2005 sera supportée à hauteur de :
*50% par M. [N],
*25% par la société BRB Engineering,
*25% par la société Mediaco Industries,
— condamné M. [N] à rembourser à la société Allianz la somme de 24 455 euros,
— autorisé M. [N] à se libérer en 23 versements de 600 euros et un ultime versement de 10 655 euros, à compter du premier jour suivant la signification du présent jugement et tous les 4 des mois suivants,
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement, l’intégralité de la somme due sera immédiatement exigible,
— condamné la société Mediaco Industries à rembourser à la société Allianz la somme de 12 227,50 euros,
— condamné la société Axa à garantir la société Mediaco Industries des sommes au
paiement desquelles elle est condamnée par le présent jugement, c’est-à-dire 12 227,50 euros,
— débouté la société Allianz de ses demandes à l’encontre de M. [O],
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, condamné chaque partie à supporter
la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 4 mai 2021, la société Axa a interjeté appel contre la société Allianz et contre son assuré, la société Mediaco Industries.
Par acte du 16 juin 2021, la société Allianz a interjeté appel contre la société Axa, la société Mediaco Rhône-Alpes anciennement Mediaco Industries, M. [N] et M. [O].
Par dernières écritures du 21 septembre 2022, la société Axa prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Allianz et la société Mediaco Rhône-Alpes de l’ensemble de leurs
demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter le recours de la société Allianz à son encontre et celui de la société Mediaco
Rhône-Alpes à la somme de 2 445,50 euros correspondant à une part de responsabilité
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Allianz et Mediaco Rhône-Alpes de toutes conclusions contraires,
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2025, la société Allianz prie la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a dit que la contribution à la dette de l’indemnisation des conséquences de l’accident survenu le 7 septembre 2005 sera supportée à hauteur de :
-50 % par M. [N],
-25% par la société BRB Engineering,
-25% par la société Mediaco Industries,
*a condamné M. [N] à lui rembourser la somme de 24 455 euros,
*a autorisé M. [N] à se libérer en 23 versements de 600 euros et un ultime versement de 10 655 euros, à compter du premier jour suivant la signification du présent jugement et tous les 4 des mois suivants,
*a dit qu’à défaut de paiement d’un seul versement, l’intégralité de la somme due sera immédiatement exigible,
*a condamné la société Mediaco Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 12 227,50 euros,
*a condamné la société Axa à garantir la société Mediaco Rhône-Alpes des sommes au paiement desquelles elle est condamnée par le présent jugement,
*l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [P] [O],
*a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
*a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
*a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
En conséquence et statuant à nouveau sur ces points uniquement,
En tout état de cause,
— juger les taux de responsabilité suivants, au titre des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2005 dont M. [U] a été victime :
*M. [N] : taux de responsabilité 20 %,
*M. [O] : taux de responsabilité 20 %,
*société Mediaco Rhône-Alpes : taux de responsabilité 50 % au titre de ses fautes personnelles
*société BRB Engineering : taux de responsabilité de 10%,
A titre principal,
— condamner la société Mediaco Rhône-Alpes, en sa qualité de commettant de M. [O], à réparer les conséquences dommageables de la faute de son préposé (M. [O]), in solidum avec son propre assureur, la société Axa, en sus des conséquences dommageables des fautes personnelles de la société Mediaco Rhône-Alpes,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Mediaco Rhône-Alpes et son assureur, la société Axa, à lui verser la somme de 34 237 euros (soit 48 910 euros x 70 % : 50 % part de responsabilité incombant à Mediaco Rhône-Alpes + 20% part de responsabilité incombant à M. [O]),
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 9 782 euros (soit 48 910,00 euros x 20%)
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, il était jugé que M. [N] était le commettant de M. [O] au lieu et place de la Mediaco Rhône-Alpes, condamner M. [N] en sa qualité de commettant à réparer les conséquences dommageables de la faute de son préposé, M. [O], en sus des conséquences dommageables de ses fautes personnelles,
— condamner solidairement la société Mediaco Rhône-Alpes et son assureur, la société Axa à lui verser la somme de 24 455 euros (soit 48 910,00 euros x 50 %),
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 19 564 euros (soit 48 910,00 euros x 40 % : 20 % part de responsabilité incombant à M. [N] + 20% part de responsabilité incombant à M. [O]),
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, il n’était pas appliqué le régime de la responsabilité du commettant du fait du préposé s’agissant des fautes commises par M. [O], condamner solidairement la société Mediaco Rhône-Alpes et son assureur, la société Axa à lui verser la somme de 24 455 euros (soit 48 910 euros x 50 %),
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 9 782,00 euros (soit 48 910 euros x 20%),
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 9 782,00 euros (soit 48 910 euros x 20%),
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Axa, Mediaco Rhône-Alpes, M. [O] et M. [N] à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’ agissant de la première instance et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’ appel, dont distraction au profit de Me Patrice Gaud, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— juger que les intérêts courront avec capitalisation à compter de la délivrance des exploits introductifs d’instance en date du 28 décembre 2016 pour la société Mediaco RhôneAlpes son assureur la société Axa, du 29 décembre 2016 pour M. [N] et du I er février 2017, pour M. [O], en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [N], par actes du 30 juillet 2021 et du 3 octobre 2022, remis à l’étude. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [O], par actes du 30 juillet 2021 et du 4 octobre 2022. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR QUOI :
La cour n’est saisie que des conséquences de l’accident du 7 septembre 2005 sur la personne de M. [F], celles sur M. [U] ayant fait l’objet d’une autre procédure qui a été disjointe.
Sur la demande de garantie adressée à Axa et sa condamnation pour résistance abusive
Le tribunal judiciaire, par le jugement déféré, a estimé que la société Mediaco avait connu la réclamation de M. [F] dans le délai de 5 ans après la résiliation du contrat d’assurance comme exigé par l’article L124-5 du code des assurances et a estimé que le recours de la société Mediaco contre son assureur, la société Axa, avait été lui-même valablement intenté dans le délai de prescription biennal de l’article 114-1 du code des assurances. Il a en conséquence condamné l’assureur à garantir la société Mediaco, son assuré, de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du recours subrogatoire d’ Allianz.
Au soutien de son appel, Axa fait valoir que la police souscrite par la société Mediaco n’ est pas mobilisable eu égard à la tardiveté de la réclamation, formulée au-delà du délai de 5 ans après la résiliation de la police le 1 er janvier 2006. Pour l’assureur, la date à retenir est celle par laquelle M. [F] s’est constituée partie civile au cours de l’audience du 14 septembre 2011, portant ainsi à la connaissance de la société Mediaco sa réclamation. Elle dénie à la déclaration de la constitution de partie civile faite le 18 septembre 2006 par M. [F] au juge d’instruction ainsi qu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 16 août 2010 la nature de réclamation au sens de l’article L 124-5 du code des assurances dans la mesure où elles ne sont pas adressées directement à l’assureur ou à I ' assuré contrairement aux conditions particulières du contrat d’ assurance et où sans désigner nommément la société Mediaco, elles ne formulent aucune demande d’indemnisation précise. Elle affirme n’avoir commis aucune faute particulière qui pourrait fonder une condamnation pour résistance abusive.
L’assuré d’ Axa, la société Mediaco, soutient pour sa part qu’une constitution de partie civile équivaut à une réclamation au sens du droit des assurances et de la clause de garantie subséquente comme admis en jurisprudence.
Elle assure qu’elle a fait une réclamation dès le 18 septembre 2006 et qu’à défaut de fixer à cette date l’événement déclenchant la garantie, la cour doit choisir la date de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction qui a nécessairement [O] à la connaissance de Mediaco la réclamation judiciaire de la victime. Elle maintient sa demande de condamnation d’Axa pour résistance abusive qui a [O] sciemment préjudice au créancier du contrat.
Sur ce,
L 'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En application des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à l’assuré, qui demande à l’assureur d’exécuter sa garantie, d’établir que son préjudice entre dans les conditions de la garantie, mais il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer que cette exclusion trouve à s’appliquer.
En outre, aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, " la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si au moment où I 'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas I 'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à 5 ans. Le plafond de la garantie déclenché pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par contrat. "
En application de ces dispositions, l’assureur est tenu de garantir les conséquences d’un sinistre lorsque le fait dommageable, en l’occurrence l’accident corporel, est antérieur à la résiliation du contrat et que la réclamation n’intervient pas postérieurement à un délai de 5 ans suivant la résiliation du contrat.
En l’espèce, il est constant que le contrat responsabilité civile, police no 2713818304, souscrit par la société Mediaco Industries auprès de la société Axa a été résilié au 1er janvier 2006, soit postérieurement au fait dommageable survenu le 7 septembre 2005.
Les conditions particulières, qui font la loi des parties, précisent que « la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances. La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. 'Ces mêmes conditions particulières précisent que » constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants-droits, et adressée à l’assuré ou à son assureur. "
Le déclenchement de la garantie est donc subordonné à deux conditions cumulatives :
— la survenance du fait dommageable antérieurement à la date de résiliation, ce qui est le cas non discuté en l’espèce car déclaré comme sinistre par la société Mediaco à Axa,
— la formulation d’une réclamation adressée à l’assuré ou à l’assureur dans un délai maximal de 5 ans à compter de la résiliation de la police, soit avant le 1er janvier 2011.
Si la réclamation est une demande de réparation, force est de constater qu’au stade de l’instruction en janvier 2006, la déclaration de constitution de partie civile au juge d’instruction par M. [F] en vue de la réparation de ses préjudices par « les personnes qui ont provoqué mon accident » ne pouvait pas se présenter autrement que de façon générale et impersonnelle : l’instruction commençait, l’état de santé de M. [F] n’était pas fixé, l’instruction débutait alors que l’enquête n’avait pas encore livré l’identité de tous les potentiels responsables. En revanche, il est indiscutable que cette déclaration ne respecte pas les exigences du contrat d’assurance puisqu’elle n’est adressée ni à l’assureur ni à l’assuré en violation des termes de cet accord qui s’impose aux cocontractants, la réclamation étant définie aux termes de l’article L124-1 du code des assurances comme étant « faite par le tiers lésé à l’assuré. » .
A supposer que la constitution de partie civile réitérée devant le tribunal correctionnel le 14 septembre 2011 puisse être considérée comme une véritable réclamation orientée envers tous ceux qui ont été retenus par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction dans les liens de la prévention, dont la société Mediaco, il doit être rappelé que cette constitution pourrait se cantonner à une simple participation à la répression de l’infraction, sans demande de condamnation à des dommages et intérêts, et qu’elle est en tout état de cause tardive par rapport au délai subséquent de l’article L124-5 du code des assurances.
Enfin, contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, si l’ordonnance de renvoi a [O] dans le délai de cinq ans à la connaissance de l’assuré, soit la société Mediaco, l’intention exprimée en 2006 de M. [F] de se constituer partie civile, en revanche, elle n’est toujours pas adressée par la victime à l’assureur ou à l’assuré alors que les parties en ont fait une condition de mobilisation de la garantie dans le contrat qui les lie. C’est simplement la transmission par le juge d’instruction de la déclaration précitée faite 4 ans auparavant et elle n’est pas le fruit d’un acte positif du tiers lésé à l’encontre d’un débiteur précis au sens du droit des assurances.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qui concerne la garantie par Axa de la société Mediaco.
Quant à la prétendue résistance abusive de la société Axa, le sens de la présente décision démontre que cet assureur n’a pas présenté un refus de garantie abusif et qu’il a défendu ses intérêts sans faute particulière de sorte que la demande d’Allianz de ce chef est rejetée.
Sur les responsabilités
Examinant les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construction, les premiers juges ont retenu au titre des fautes commises, que :
— M. [N], à la tête de l’entreprise Galaxie, titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité, avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), document qui contribue à prévenir les risques sur les opérations de bâtiment et de génie civil établi pour les chantiers de BTP faisant appel à plusieurs entreprises, purement formel sans qu’il soit même fait mention de la présence de la ligne haute tension qu’il connaissait. M. [N] n’a pas fait état non plus de ces risques particuliers lors de la commande de grue et n’était pas présent le jour de son utilisation, bien qu’il ait constaté lors d’une visite de chantier précédente que le terrain était en pente et l’emplacement possible pour la grue encombré,
— la société BRB Engeenering, maître d''uvre, et en tant que telle chargée de la coordination, l’organisation et la prévention des risques encourus par les ouvriers sur le chantier, n’avait pas prévu les mesures de sécurité adaptées à la technicité du chantier et n’avait pas veillé au respect par les différentes entreprises des dispositions relatives aux PPSPS alors que la dangerosité des opérations avait été signalée tant par RTE que par le coordinateur de sécurité,
— concernant la responsabilité de la société Mediaco, fournisseur de la grue louée par l’entreprise Galaxie dont elle est le sous-traitant, les premiers juges ont retenu qu’elle n’a pas pris les mesures de sécurité imposées par la présence de la ligne à haute tension et la déclivité du terrain alors qu’ elle avait envoyé un de ses représentants sur le chantier avant l’opération de levage du treillis métallique,
— concernant M. [O], le tribunal judiciaire a retenu son imprudence mais sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil applicable à l’époque des faits, a considéré qu’il avait agi dans le cadre de ses fonctions et pour le compte de son employeur et que cette imprudence engageait la responsabilité de ce dernier. Il n’a pas fixé sa part de responsabilité dans la survenance du dommage et a rejeté la demande de contribution à la dette formée par Allianz à l’encontre de M. [O].
A hauteur d’appel
Allianz fait valoir quant à la responsabilité de la société BRB Engineering qu’elle était retenue devant le tribunal correctionnel dans les mêmes liens de prévention que le maître de l’ouvrage, la société La Boisselière, et que cette dernière a été relaxée en appel par la cour d’appel de Grenoble le 10 septembre 2012 alors que BRB Engineering n’avait pas fait de recours contre le jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu du 17 octobre 2011. Elle estime que le seuil de responsabilité retenue par les premiers juges est trop important au regard des obligations qui étaient celles d’un maître d''uvre et qu’elle a correctement remplies.
En ce qui la concerne, la société Mediaco considère qu’elle n’est responsable a minima qu’à hauteur de 1% dans la survenance de l’accident puisqu’elle n’a fait que louer le matériel et n’était tenue, selon elle, à aucune obligation de sécurité en la matière.
Axa demande pour sa part à titre principal qu’Allianz soit déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre et à titre subsidiaire, que le recours d’Allianz et de la société Mediaco soit limité à la somme de 2 445,50 euros correspondant à une part de responsabilité de 5%. Elle soutient les explications de son assurée pour voir diminuer sa part de responsabilité.
Sur ce,
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, chacun des responsables de l’accident, auteur d’une faute en lien de causalité avec le dommage, est tenu solidairement avec les autres d’en réparer les conséquences dans la mesure déterminée par le juge.
La gravité des fautes respectives est le fondement de la répartition de la réparation entre les coauteurs fautifs, opération à laquelle les juges correctionnels ne pouvaient pas pro
Sur la qualité de préposé de M. [O]
A l’appui de son appel, Allianz maintient sa demande de condamnation de M. [O] à porter une part de responsabilité dans l’accident survenu et demande à ce que, dans cette nouvelle configuration, Mediaco, en tant que commettant, prenne en charge les fautes du grutier en plus des siennes qui devraient être jugées plus sévèrement qu’en première instance. Elle considère que les conditions générales du contrat de louage de Mediaco ne sont pas opposables à son assuré car elles n’ont pas été portées à sa connaissance.
Rappelant les termes du contrat de louage, la société Mediaco considère que le commettant de M. [O] est M. [N], seul salarié et titulaire d’une obligation de sécurité au sein de l’entreprise de bâtiment Galaxie Services du fait du transfert du lien de subordination. Elle affirme que M. [O] doit être condamné indépendamment d’elle car elle ne serait pas son commettant. Elle réfute l’inopposabilité des conditions générales du contrat passé avec la société Galaxie soulevée par Allianz en faisant valoir qu’elles ont été portées à la connaissance du cocontractant par le biais de l’offre.
Sur ce,
Le contexte environnemental du chantier était accidentogène car le terrain sur lequel devaient être édifiées les constructions était en forte pente et de plus surplombé par une ligne à haute tension, ce qui de toute évidence comportait des risques particuliers importants pendant l’exécution des travaux pour tous les intervenants et emportait des obligations particulières notifiées par la société Réseau de transport d’électricité (RTE) repris dans le plan général de coordination du coordonnateur de sécurité, le bureau Veritas.
Les juges correctionnels ont retenu à la charge de M. [O] une faute d’imprudence dans la mesure où il s’était rendu compte du danger lié à la présence de la ligne à haute tension et où il n’en a référé à personne alors qu’il était en capacité technique de le faire et il n’a pas exercé de droit de retrait ; il n’a pas fait appel de la condamnation qui lui a été infligée qui est donc devenue définitive et sa faute ne donne plus lieu à discussion.
Un contrat de travail lie M. [O] à la société Mediaco mais pour savoir qui est le véritable commettant du grutier, il convient au juge aux termes de la jurisprudence de rechercher au vu des conditions d’exécution si l’employeur a conservé ou non le pouvoir de donner des ordres à son salarié et d’en surveiller l’exécution (Cass. Civ, 18 décembre 1996, n°94-17.715).
En l’espèce, le contrat de louage prévoyait certes dans son article 6-2-2 le transfert effectif de la responsabilité du personnel de conduite mis à disposition du locataire avec le matériel, ce personnel étant « placé sous l’autorité effective du locataire qui a la maîtrise complète des opérations et auquel est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert dès la mise à disposition du matériel la qualité de commettant du personnel de conduite. »
Néanmoins, d’une part, le paragraphe précité indiquait en exergue « de convention expresse » ; or, aucune convention expresse n’a attribué à la société locataire dans le détail la direction des opérations de levage, M. [N] ne possédant pas de compétence en matière d’utilisation d’une grue et ne se trouvant d’ailleurs pas sur le chantier (Cass.civ 2e chb, 18 mai 2017, n° 16-13.491). Il avait d’ailleurs sous-traité l’intégralité du chantier à la société BM de Luxe à laquelle appartenaient les deux victimes sauf en ce qui concerne les travaux de levage qu’il a sous-traités à la société Mediaco..
D’autre part, la société Mediaco en tant que professionnelle des engins de levage, matériel très spécifique, était en tant que sous-traitante tenue à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. En outre, elle était tenue d’une obligation d’information et de conseil qui s’étendait aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé et aux risques résultant des travaux réalisés, dès lors qu’elle disposait d’une compétence supérieure à l’entrepreneur principal dans son domaine d’intervention.
Le fait que la société Mediaco ait envoyé un de ses représentants visiter le chantier la veille des opérations pour repérer les lieux (sans répercuter par la suite à M. [O] le fruit de ses constatations) indique qu’elle se savait directement concernée par le déroulement concret des opérations et ne pouvait se contenter de donner des préconisations générales sur l’emploi de l’engin. Dans ces conditions, M. [O] ayant agi dans le cadre de ses fonctions, le lien de subordination n’a pas été transféré et la société Mediaco [O] la responsabilité des agissements de M. [O] en tant que commettant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction application au litige (actuel article 1242 al 5 du code civil).
Sur la responsabilité de M. [N]
M. [N], gérant de la société Galaxie et titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité auquel le jugement a imputé 50% au titre de la responsabilité dans la survenue de l’accident a désigné un sous-traitant pour les tâches qui lui avaient été confiées sur le chantier mais a néanmoins pris l’initiative de louer la grue auprès de la société Mediaco Services. Alors que le contrat met à sa charge la direction de M. [O], il ne le prévient pas du danger et n’est même pas là le jour des man’uvres délicates. Il ne s 'est pas assuré que l’emplacement possible pour l’installation de la grue, mais encombré, avait été dégagé le jour de l’intervention, laissant ainsi l’ouvrier grutier et l’entrepreneur sous-traitant trouver seuls un autre emplacement.
En outre, il a omis de déclarer son sous-traitant de sorte que les conditions dans lesquelles les deux ouvriers, non déclarés, sont intervenus ne pouvaient pas être sécurisées, personne ne connaissant la nature de leur intervention (alors qu’il était légalement tenu de vérifier leurs conditions d’emploi des ouvriers de son sous-traitant.)
Enfin, témoignant d’un vrai mépris pour les aspects sécuritaires, il a omis d’élaborer un PPSPS prenant en compte les risques de l’opération malgré sa très grande expérience dans le domaine du bâtiment et alors que l’entrepreneur principal est notamment responsable du projet de construction et chargé de la coordination des travaux. Il n 'a pas, comme d’ailleurs aucun des intervenants, avisé la société RTE par déclaration d’intention de commencement de travaux qui devait pourtant être effectuée 10 jours au moins avant le début des travaux à proximité de réseaux électriques, prescriptions rappelées dans la notification faite par la société RTE, jointe au plan général de coordination dont il avait connaissance.
Sa responsabilité est majeure et le quantum de 50 % est adapté à la gravité de sa faute de sorte que sa contribution à la dette demeure inchangée, à hauteur de 24.455 euros (48.910 euros x 50%) par substitution de motifs.
Sur la responsabilité de la société Mediaco
Elle a fourni la grue et en tant que professionnelle de ce matériel, elle était tenue d’une obligation d’information et de conseil qui s’étendait aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé et aux risques résultant des travaux réalisés.
Un de ses représentants avait visité le chantier la veille et n’avait pourtant pas averti M. [O] du danger particulier qu’il recélait pour mettre en place l’application des règles de sécurité nécessaires à l’opération de levage.
En tant que fournisseur du matériel à l’origine directe du dommage, sa défaillance dans la mise en place des mesures de sécurité particulières à l’opération de levage dans un tel contexte, révèle une faute justifiant la confirmation de sa responsabilité à hauteur de 25% dans la survenance de l’accident.
Sur la responsabilité de la société BRB Enginering
Les dispositions des articles L. 230- 2, L. 235-1 et R. 238-17 et suivants du code du travail en vigueur au moment des faits, recodifiés, à droit constant, aux articles L. 4121-2, L. 453 1-1 et R. 4532-7 et suivants du code du travail, tels que rappelés dans la décision pénale, font peser tant sur le maître d''uvre que sur le maître de l’ouvrage des obligations particulières en matière de coordination, d’organisation et de prévention des risques encourus par les salariés des entreprises présentes sur le chantier de construction.
Il a été retenu à sa charge une grave désinvolture dans la direction et la coordination du chantier et son pilotage en lien avec la présence de la ligne à haute tension dans la mesure où elle n’aurait pas fait respecter les PPSPS des différents intervenants sur le chantier.
La société ne savait même pas quelles étaient les personnes morales réellement présentes sur les lieux et n’avait pas obligé les entreprises à procéder à l’élaboration d’un PPSPS sérieux.
S’il est vrai que la prévention de la Sarl La Boisselière était rédigée dans les mêmes termes que celle de BRB, elle ne recouvrait pas exactement les mêmes faits dans la mesure où cette dernière intervenait comme maître d''uvre et la Sarl La Boisselière comme maître de l’ouvrage. En tant que telle, cette dernière avant un rapport plus lointain avec le détail des opérations ce d’autant que la société Galaxie de M. [N] n’avait pas prévenu le maître de l’ouvrage de l’intervention de son sous-traitant.
Ces considérations amènent la cour à confirmer la part de responsabilité de 25% dans l’accident retenue par les premiers juges qui ont justement conclu qu’elle avait manqué à ses obligations légales pour un chantier dont la dangerosité était signalée par la société RTE et par le coordonnateur de sécurité dans son plan général de coordination, et alors que son intervention dans un tel contexte aurait pu permettre de pallier les défaillances de son entrepreneur en matière de sécurité.
Comme la société Mediaco, la société BRB Engineering sera redevable de la somme de 12 227,50 euros (48 910 euros X 25%) envers la société Allianz.
Sur les mesures accessoires
Les mesures relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ordonnées en première instance sont confirmées.
Elles suivront le même sort en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt de défaut, par mise à disposition,
Confirme les dispositions du jugement déféré dans la limite de celles soumises à la cour,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel et celle de ses propres dépens, chaque avocat pouvant y prétendre recouvrant directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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