Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2023, N° 22/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
08/01/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00244
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6TU
NB/ACP
Décision déférée du 12 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE 22/00894
C. REGIMBEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [C] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Djamila MESSAOUDENE-BOUCETTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : lors des débats A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [M] a été embauchée à compter du 4 septembre 2017 par la société [6] (Sarl), en qualité d’agent d’entretien, classification A1.
A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier, régi par la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC 2543).
Mme [M] était affectée au site de l’établissement [8] à [Localité 5]. Sa durée de travail était de 20 heures par semaine.
A compter du mois de janvier 2020, Mme [M] a été placée en arrêt maladie.
La société [6] a perdu le contrat [8], qui a été repris, à compter du 1er juillet 2021, par la société [7].
Celle-ci a informé la société [6] de son refus de reprendre le contrat de Mme [M] pour le motif suivant : arrêt maladie de plus de 4 mois. La salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail au 1er juillet 2021.
Le contrat de travail de Mme [M] a été rompu au motif de fin de chantier, et la salariée a reçu son solde de tout compte et un certificat de travail le 12 juillet 2021.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé, par une requête du 17 juin 2022, afin d’obtenir la communication de divers documents liés à sa situation d’emploi, à la procédure de licenciement et d’entendre condamner la société [6] à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— ordonné à la Sarl [6] de remettre à Mme [C] [M] l’ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés,
— ordonné à la Sarl [6] de payer à Mme [C] [M] la somme de 564,83 euros bruts au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la Sarl [6] de payer à Mme [C] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens à la charge de la Sarl [6].
La société [6] a réglé le 16 janvier 2023 à Mme [M] une somme de 2 528,85 euros correspondant aux causes de l’ordonnance de référé et à l’indemnité de préavis.
Mme [C] [M] épouse [X] a également saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête du 17 juin 2022 pour entendre juger que son licenciement est nul, et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— condamné la société [6], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser à Mme [C] [M] la somme de 949,04 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté Mme [M] [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [6], prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2024, Mme [C] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2025, Mme [C] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 12 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal sur la nullité de la rupture du contrat de travail :
— condamner la Sarl [6] à verser à Mme [C] [M] la somme de 5.700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— condamner la Sarl [6] à verser à Mme [C] [M] la somme de 3.325 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Mme [M] sollicite de la cour, après avoir infirmé le jugement dont appel et statuant à nouveau, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] au paiement des sommes suivantes les sommes suivantes :
* 949,04 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
En tout état de cause :
— condamner la société [6] au paiement de la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de ses frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024, la société [6] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
— juger que la cour n’est saisie d’aucune prétention, l’appelant se contentant de solliciter l’infirmation du jugement sans formuler de prétention dans ses premières et deuxièmes conclusions d’appelant ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 décembre 2023,
— débouter Mme [M] de sa demande tendant à condamner la société [6] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] à verser à la société [6] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 décembre 2023,
En conséquence,
— débouter Mme [M] de sa demande tendant à condamner la société [6] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 octobre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la nullité, et subsidiairement à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et de le confirmer sur les sommes allouées au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont certes formulées de manière maladroite, mais en termes suffisamment intelligibles pour que la cour soit en mesure de déterminer ce dont elle est saisie.
— Sur le licenciement :
Mme [M] demande à la cour de déclarer son licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, au motif que la société [6] n’a diligenté aucune procédure à son encontre. Elle indique à cet égard, que la rupture du contrat de travail pour fin de chantier est soumise aux dispositions des articles L1232-2 à L1232-6 du code du travail ; qu’en tout état de cause, il n’est pas précisé, dans le contrat de travail de la salariée, que celui-ci est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; que la rupture, intervenue alors que Mme [M] se trouvait en arrêt maladie, contrevient aux dispositions des articles L1226-9 et L1132-1 du code du travail.
La société [6] fait valoir en réponse que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est intervenue en raison de la fin du chantier sur lequel elle était affectée et repose en conséquence sur un motif étranger à son état de santé, de sorte qu’elle n’encourt pas la nullité.
Elle ne conteste pas l’irrégularité de la procédure de licenciement, mais soutient que dès lors que la fin du chantier est démontrée, le motif de la rupture ne saurait être valablement contesté.
Sur ce :
Mme [M] a été embauchée par contrat à durée indéterminée de chantier, qui précise qu’elle exercera ses fonctions sur le site d’YMCA [Localité 5].
Lors de la reprise du chantier d’YMCA [Localité 5] par la société [7], qui applique la convention collective des entreprises de propreté, la société [6] a adressé à cette dernière la liste des salariés affectés sur le site, dont Mme [C] [M].
La société [7] a refusé de reprendre Mme [M], qui ne remplissait pas les conditions de la reprise prévues par l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Selon l’article L1236-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable, 'la rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L1232-2 à L1232-6, du chapitre I, de la section 1, du chapitre V et du chapitre VII du présent titre.'
La maladie de Mme [M] ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les dispositions de l’article L1226-9 du code du travail ne s’appliquent pas en l’espèce.
La rupture de son contrat de travail résulte incontestablement de la perte par la société [6] du chantier de l’YMCA [Localité 5] et du refus de la société [7] de reprendre la salariée ; elle est donc étrangère à son état de santé, de sorte que Mme [M] doit être déboutée de sa demande tendant à entendre déclarer son licenciement nul.
Il est établi que la société [6] n’a pas convoqué Mme [M] à un entretien préalable et ne lui a pas non plus adressé de lettre de licenciement.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail de la salariée, intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1232-2 à L1232-6 du code du travail, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [M] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de onze salariés, à l’issue de plus de deux ans de présence effective dans l’entreprise et à l’âge de 43 ans. Elle a droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de la somme de 949,04 euros qui lui a été allouée par les premiers juges.
Elle sollicite, dans son subsidiaire relatif à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul. Ces dispositions sont reprises à l’identique dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à Mme [C] [M] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération particulière d’équité ne commande, en l’espèce, qu’il soit fait en cause d’appel, application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a dit que le motif de la rupture du contrat était justifié.
Et, statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [C] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [C] [M] du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel , de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Condamne la société [6] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
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