Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 4 mars 2025, n° 22/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 22/00802 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MROK
[C] [H]
[N] [U]
[V] [H]
[T] [H]
c/
[15] DE [Localité 13]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre 1, RG n° 19/09553) suivant déclaration d’appel du 16 février 2022
APPELANTS :
[C] [H]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
[N] [U]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 20] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
[V] [H]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
[T] [H]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
Représentés par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Flora DAUCHE
INTIMÉE :
[15] DE [Localité 13]
dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 12]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [C] [H] et Mme [N] [U] sont issus deux enfants :
— [V] né le [Date naissance 6] 1999.
— [T] né le [Date naissance 4] 2002
M. [C] [H] était gérant associé de la S.A.R.L. [14] qu’il avait constituée le 5 décembre 2008 avec M. [J] [Y] et M. [I] [X].
Par acte du 24 avril 2010, M. [C] [H] a ouvert auprès de la [15] de [Localité 13] un compte personnel avec ouverture de crédit sous forme de découvert à hauteur de 1.000 euros.
La S.A.R.L. [14] a elle-même ouvert un compte professionnel auprès de la [15] de [Localité 13] le 13 décembre 2010.
Par acte du 18 mai 2011, la [15] de [Localité 13] a consenti à la S.A.R.L. [14] un prêt d’un montant de 30.000 euros garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire de M. [C] [H] et de sa compagne, Mme [N] [U], à hauteur de 36.000 euros chacun pour une durée de 60 mois.
Puis, par acte du 22 mai 2013, la [15] de [Localité 13] a consenti à la S.A.R.L. [14] un second prêt d’un montant de 70.000 euros, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de M. [C] [H] pour la somme de 21.000 euros et une durée de 84 mois. A cette occasion, M. [H] déclarait être propriétaire de deux immeubles d’une valeur respective de 185 000 et 350 000 euros.
Le 29 août 2014, M. [C] [H] a vendu un premier immeuble lui appartenant situé [Adresse 23] à [Localité 12] (33).
Puis, par acte notarié du 20 novembre 2014, il a fait donation à ses enfants alors mineurs, [V] et [T], à concurrence de la moitié indivise chacun, de la nue-propriété des lots 1, 2 et 3 lui appartenant au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 12] (33).
La S.A.R.L. [14] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 13 janvier 2015.
Par jugement du 16 décembre 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 avril 2018 devenu définitif, le tribunal d’instance de Bordeaux a notamment condamné M. [C] [H] à payer à la [15] de [Localité 13] la somme de 18.561,08 euros assortie des intérêts au taux de 17,75 % à compter du 12 janvier 2015 au titre du solde débiteur du compte personnel qu’il avait ouvert le 24 avril 2010.
Par jugement du 8 février 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 octobre 2018 devenu définitif, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— condamné solidairement M. [C] [H] et sa compagne Mme [N] [U] à payer à la [15] de [Localité 13] dans la limite de leurs engagements de caution, la somme de 36.000 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la S.A.R.L. [14],
— condamné M. [C] [H] à payer à la [15] de [Localité 13] dans la limite de son engagement de caution, la somme de 21.000 euros au titre du remboursement du prêt professionnel consenti le 22 mai 2013 à la S.A.R.L. [14].
Considérant que la donation du 20 novembre 2014 avait été faite en fraude de ses droits, la [15] de [Localité 13] a par acte d’huissier du 9 octobre 2019 assigné Ms [C] et [V] [H] ainsi que M. [C] [H] et Mme [N] [U], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] , auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux, afin que la donation litigieuse lui soit jugée inopposable.
Par jugement réputé contradictoire ([V] et [T] [H] ainsi que Mme [U] étant défaillants) du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclaré recevable et bien fondée l’action paulienne diligentée par la [15] de [Localité 13],
— dit non opposable à la [15] de [Localité 13] la donation reçue par Me [W], notaire à [Localité 12] le 20 novembre 2014 publiée à la conservation des hypothèques de Bordeaux le 3 décembre 2014 sous le n° volume 2014 P 11188, faite par M. [C] [H] en fraude des droits de la [15] de [Localité 13],
— dit en conséquence que la [15] de [Localité 13] pourra engager toute mesure d’exécution sur les biens et droits immobiliers objets de la donation du 20 novembre 2014 et situés commune de [Localité 12] [Adresse 2] cadastrée section NT n° [Cadastre 8], lot 1 et 3,
— condamné M. [C] [H] à payer à la [15] de [Localité 13] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 16 février 2022, Ms. [C] , [V] et [T] [H] et Mme [N] [U] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Selon dernières conclusions du 10 mai 2022, les appelants demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
In limine litis, déclarer la [15] de [Localité 13] irrecevable en son action paulienne formée à l’encontre de la donation du 20 novembre 2014,
Sur le fond,
— débouter la [15] de [Localité 13] de son action paulienne formée à l’encontre de la donation du 20 novembre 2014,
En tout état de cause,
— débouter la [15] de [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [15] de [Localité 13] à verser à M. [C] [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la [15] de [Localité 13] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 29 juin 2022, la [15] de [Localité 13] demande à la cour de :
— dire et juger les appelants recevables mais mal fondés en leur appel,
— en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner in solidum les appelants à verser à la [15] de [Localité 13], une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
DISCUSSION :
L’article 1166 du code civil dans sa version en vigueur du 14 juillet 1965 au 1er octobre 2016 dispose que « néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ».
L’article 1167 poursuit ainsi « ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
L’article 1342-2 dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 prévoit que « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».
Compte tenu de la date de réalisation de la donation, le 20 novembre 2014, c’est à tort que les parties se fondent sur les dispositions de l’article 1342-2 du code civil plutôt que sur celles de l’article 1166 du code civil.
Toutefois, le nouveau texte de loi a consacré les solutions dégagées antérieurement par la jurisprudence et n’a pas modifié au fond les conditions de l’action paulienne.
M. [C] [H] ne conteste pas qu’au jour de l’engagement de son action, la [15] de [Localité 13] était créancière d’une part de la somme de 41 990,45 euros provisoirement arrêtée au 3 septembre 2019 au titre du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Bordeaux, confirmé par cette cour le 30 avril 2018, d’autre part de la somme de 71 659 euros provisoirement arrêtée à la même date, au titre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 février 2016, confirmé par cette cour le 10 octobre 2018, des dépens des deux procédures soit 304,32 € et 327,87 €, soit une somme totale de 114 281,64 € provisoirement arrêtée au 3 septembre 2019 outre les intérêts à compter de cette date.
— Sur l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité formée par l’intimée :
Le premier juge a principalement retenu que la banque justifiait avoir diligenté plusieurs procédures d’exécution forcée à l’encontre de M. [H] et qu’à la date d’introduction de l’action paulienne, le 9 octobre 2019, M. [H] était insolvable, cette insolvabilité entraînant la recevabilité de l’action.
Les appelants soutiennent essentiellement que :
— au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, le créancier, s’agissant de l’action paulienne, doit justifier d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude et n’a d’intérêt à agir que si l’insolvabilité du débiteur existe au jour dudit acte et demeure à la date d’introduction de la demande,
— il appartient au créancier de démontrer que l’acte d’appauvrissement conduit à l’insolvabilité totale ou partielle du débiteur, au moment de l’acte et de l’action,
— en l’espèce, l’intimée ne rapporte aucune preuve d’effort de recouvrement de sa créance depuis la signification des deux arrêts précités et ne peut ainsi démontrer l’insolvabilité de M. [H] au jour de l’introduction de la demande alors qu’il est salarié de la société [10] depuis 2015.
L’intimée, faisant sienne la motivation du tribunal, réplique qu’elle a intérêt à agir, ce qui rend recevable son action, et qu’elle justifie, bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition de recevabilité de l’action, des poursuites exercées à l’encontre de [C] [H] avant l’engagement de l’action paulienne.
Sur ce,
M. [H] fait référence, à l’appui de son raisonnement, à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 octobre 2019, n° 18/15151, qui rappelle simplement le principe, non contesté, que « pèse sur le créancier la charge de la preuve, à la date de l’acte attaqué, d’une créance antérieure et certaine en son principe, de l’insolvabilité au moins apparente du débiteur ou de son appauvrissement dans des conditions ne permettant pas le recouvrement de cette créance et de la conscience du préjudice ainsi causé au créancier, étant précisé que la recevabilité de l’action paulienne doit être appréciée à la date de l’introduction de la demande, l’impossibilité pour le créancier d’être payé au jour de celle-ci étant une condition de recevabilité de l’action ».
Pour autant, M. [H] se contente d’affirmer dans ses écritures qu’il n’y a pas eu de tentative de recouvrement par le créancier.
Or une tentative de recouvrement forcé de la créance n’est pas une condition de recevabilité de l’action paulienne et ne permet pas, en tout état de cause, de conclure ainsi qu’il le fait que, "n’ayant à aucun moment procédé au recouvrement forcé de sa créance, la [15] de [Localité 13] est donc dans l’impossibilité de démontrer l’insolvabilité de M. [H] au jour de l’introduction de sa demande devant la présente juridiction".
Au surplus, la cour constate à la lecture de la décision déférée que les moyens invoqués par M. [H] restent inchangés et qu’il ne répond pas au premier juge qui a rappelé que contrairement à ses allégations, l’intimée justifie avoir diligenté à son encontre plusieurs procédures d’exécution forcée pour tenter de recouvrir sa créance avant l’exercer l’action paulienne, et notamment :
— un commandement de payer avant saisie-vente du 13 août 2018,
— des saisies attribution de ses comptes bancaires :
* près le [21] [Localité 17], le 28 août 2018,
* près la [11], le 7 février 2019,
* près la [9], le 21 février 2019,
* près le [16], le 27 février 2019,
ces saisies attribution s’étant révélées infructueuses faute de solde suffisant.
M. [H] ne conteste pas plus que l’intimée établit avoir également tenté de recouvrer sa créance au moyen d’une saisie de ses rémunérations, laquelle, après avoir été autorisée le 18 juin 2019, a été suspendue le 20 novembre 2019, des suites d’un avis à tiers détenteur émis par le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde pour un montant de 33 460 €, ni ne conteste que la SELARL [18], étude d’huissier chargée par l’intimée du recouvrement de sa créance, a précisé, dans un courrier du 18 juin 2019, que M. [C] [H] était « très lourdement endetté au point qu’il s’interroge sur l’opportunité de saisir la commission de surendettement » ; ni encore qu’il avait déclaré au [15], lors de son engagement de caution de sa société en 2013, qu’il était propriétaire de deux immeubles, sis [Adresse 23] et [Adresse 22], à [Localité 12] mais qu’il avait vendu le premier immeuble le 29 août 2014 soit très peu de temps avant l’acte de donation de la nue-propriété de son second bien.
C’est donc justement que le tribunal a considéré que l’ensemble de ces éléments permettait de retenir qu’à la date de l’introduction de l’action paulienne, le 9 octobre 2019, M. [H] ne disposait pas de comptes bancaires suffisamment créditeurs, ni d’actif réalisable dans son patrimoine, sa rémunération faisant l’objet de la retenue maximale autorisée dans le cadre d’un avis à tiers détenteur et que son état d’endettement ne lui permettait pas de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’il envisageait même de recourir à une procédure de surendettement des particuliers, tous éléments qui caractérisent son état d’insolvabilité.
Il convient ainsi de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable l’action paulienne formée par l’intimée.
— Sur l’insolvabilité au moins apparente du débiteur à la date attaqué ou de son appauvrissement dans des conditions ne permettant pas le recouvrement de la créance :
Le premier juge, au visa de l’article 1167 du code civil, a essentiellement retenu que la donation litigieuse constituait incontestablement un acte d’appauvrissement ayant aggravé l’insolvabilité apparente de M. [H], dont le compte bancaire auprès du [15] était débiteur depuis janvier 2014 malgré l’encaissement en septembre de la même année du prix de vente de l’immeuble de la [Adresse 23], et alors que le démembrement de propriété en résultant rendait inefficace la garantie hypothécaire dont l’assiette est réduite à celle de l’usufruit, M. [H] ne versant aucune pièce aux débats permettent de contredire cette insolvabilité apparente.
Au visa de l’article 1166 du code civil, en vigueur au moment de la donation, les appelants soutiennent essentiellement que :
— l’action paulienne n’est ouverte que si le créancier subit un préjudice du fait de la fraude commise par le débiteur, le préjudice étant caractérisé lorsque ces deux conditions sont réunies : le débiteur a accompli un acte d’appauvrissement et cet acte est la cause de son insolvabilité,
— or en l’espèce, s’il ne conteste pas l’existence d’une créance antérieure et certaine en son principe au profit de l’intimée, en revanche il soutient que l’acte ne l’a pas rendu insolvable puisqu’en effet, s’il s’est « incontestablement appauvri » par la donation litigieuse, celle-ci n’a porté que sur la nue-propriété du bien concerné, lui-même conservant l’usufruit évalué à 50 % de la valeur en pleine propriété estimée à 150 000 € soit 75 000 €, or l’usufruit est cessible et peut être saisi par le créancier et il est susceptible d’hypothèque,
— il ajoute qu’il a bien vendu son premier immeuble le 29 août 2014 et qu’il a encaissé le prix à hauteur de 147 776 euros à la date de la donation, en sus de son usufruit, il disposait donc à la date de la donation de fonds suffisants pour répondre à ses engagements à l’égard de l’intimée, dont la créance était inférieure notamment en intérêts qu’au jour de l’introduction de la demande,
— il rappelle qu’il ne pouvait, au regard de ses engagements, n’être débiteur qu’à hauteur de 57 000 euros (36 000 + 21 000) et que la seule valeur de l’usufruit suffisait à répondre à ses engagements.
L’intimée réplique essentiellement que :
— l’acte gratuit d’appauvrissement que constitue la donation litigieuse à des enfants, au surplus mineurs, présentait comme seul intérêt pour M. [H] père de mettre à l’abri une partie de son patrimoine des poursuites de ses créanciers,
— il s’agit d’un acte d’appauvrissement délibéré dont l’effet sur sa solvabilité était d’autant plus important que deux mois plus tôt, il avait vendu son immeuble de la [Adresse 23] et que la valeur de l’immeuble litigieux était de 150 000 euros au jour de la donation, cette somme ne permettant pas le règlement des dettes de l’intimée et du Trésor public puisque la valeur du seul usufruit était de 75 000 €,
— M. [H] a ainsi limité voire empêché les droits d’exécution du créancier qui ne pouvait vendre que l’usufruit de l’immeuble,
— en outre, en dépit de la réception du prix de vente de l’immeuble de la [Adresse 23], le compte de M. [H] était débiteur de 800 euros fin septembre 2014.
Sur ce,
M. [H] ne conteste pas que la donation litigieuse l’a « incontestablement appauvri ».
L’intimée démontre l’insolvabilité, au moins apparente, de M. [H] provoqué ou aggravé par cet acte d’appauvrissement à sa date de réalisation puisque cet acte, qui entraîne un démembrement de propriété et donc une diminution considérable du patrimoine du débiteur, avait incontestablement pour but de mettre en échec les tentatives de recouvrement de sa créance par l’intimée.
En effet, nonobstant la possibilité pour le créancier de prendre une inscription d’hypothèque sur les droits en usufruit du débiteur, la réalisation de cette garantie est, si ce n’est impossible, à tout le moins très limitée, l’acte litigieux rendant inefficace la garantie hypothécaire dont l’assiette est forcément réduite au seul usufruit du bien immobilier concerné.
D’autre part, M. [H] échoue à contredire son apparence d’insolvabilité en prouvant qu’il disposait de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement dès lors qu’il ne conteste pas, qu’alors qu’il avait perçu le prix de vente de son immeuble de la [Adresse 23], son compte était débiteur durant l’année 2014.
C’est donc justement que la décision déférée a retenu que l’acte de donation du 20 novembre 2014 constitue un acte d’appauvrissement qui a aggravé l’insolvabilité apparente de M. [H] à cette date.
— Sur la conscience du préjudice causé au créancier :
Le premier juge a retenu principalement que M. [H] connaissait au moment de la donation sa situation d’insolvabilité malgré la vente de son bien de la [Adresse 23] et qu’il savait que sans cet actif, il ne pourrait ni rembourser le solde débiteur de son compte personnel, ni faire face à ses engagements de caution de sa société dont il n’ignorait pas les difficultés, en sa qualité de gérant, ayant conduit en janvier 2015 à sa liquidation judiciaire.
Les appelants soutiennent essentiellement que :
— M. [H] disposait des fonds nécessaires pour répondre de ses engagements et le fait de donner la nue-propriété de l’immeuble à ses enfants ne caractérise pas son intention de nuire,
— cette donation s’est inscrite dans la cadre de la préparation de la succession de M. [H], âgé de presque 60 ans à la date de l’acte.
L’intimée réplique que :
— l’action paulienne ne justifie pas que soit rapportée la preuve d’une intention de nuire du débiteur, s’agissant d’un acte gratuit, mais de la conscience du préjudice causé au créancier,
— M. [H] avait nécessairement conscience qu’il écartait un actif important de son patrimoine des poursuites de son créancier, qu’il avait connaissance de sa qualité de débiteur, qu’il ne possédait pas les fonds pour solder sa dette, que son âge et la présence d’enfants mineurs ne justifiaient pas la « préparation » de sa succession.
Sur ce,
Il a été démontré qu’au jour de la donation, M. [H] ne disposait pas des fonds nécessaires pour solder sa dette, preuve en étant qu’il n’a pas pu rembourser l’intimée grâce au prix de vente de son immeuble de la [Adresse 23].
Le souci de « préparer » une succession, à l’âge de 60 ans et en présence de deux enfants mineurs, n’est pas un argument sérieux alors même que M. [H] n’ignorait pas que cet acte d’appauvrissement aggravait son insolvabilité, caractérisée malgré la vente de l’immeuble de la [Adresse 23] qui ne lui a pas permis de régler ses dettes, et qu’il n’ignorait pas, en sa qualité de gérant de la société, les difficultés de la S.A.R.L. [14], laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux quelques jours après l’acte litigieux, le 13 janvier 2015.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [H] avait nécessairement conscience que la donation du 20 novembre 2014 portait atteinte aux intérêts de ses créanciers et que les éléments constitutifs de la fraude paulienne étant réunies, l’intimée était fondée à solliciter que ladite donation lui soit déclarée inopposable.
Il s’impose ainsi de confirmer purement et simplement la décision déférée.
Y ajoutant, les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à verser à la [15] de [Localité 13] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les appelants in solidum aux dépens d’appel et à verser à la [15] de [Localité 13] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Urssaf ·
- Application ·
- Électronique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Devoir d'information ·
- Obligation de conseil
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Germain ·
- Différend ·
- Salariée ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Entreprise ·
- Offre ·
- Ligne ·
- Résultat
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Vienne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Qualités ·
- Commerce
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Traitement ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Etablissement public ·
- Montant
- Jonction ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Écologie ·
- Littoral ·
- Qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Méditerranée ·
- Charges ·
- Compensation ·
- Charges de copropriété
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Grue ·
- Industrie ·
- Sécurité ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.