Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02954 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI46A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de SENS – RG n° 23/00639
APPELANTE
La société FRANFINANCE, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants et administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 329 664 163 00048
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉE
Madame [T] [K] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (89)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de contrat acceptée électroniquement le 29 juin 2021, Mme [T] [N] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté à une vente d’un montant de 16 850 euros remboursable sur 175 mois, en 170 mensualités de 137,68 euros chacune au taux d’intérêts contractuel de 4,60 % l’an et au TAEG de 4,70 %. Le crédit a été souscrit pour financer la fourniture et la pose d’un portail électrique, d’un portillon et de volets acquis auprès de la société K par K.
Les travaux ont été réalisés le 27 décembre 2021 et le déblocage des fonds est intervenu entre les mains de la société prestataire le 30 décembre 2021 sur le fondement de l’attestation de livraison signée de Mme [N].
En raison du défaut de règlement des échéances du crédit, la société Franfinance s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat après envoi d’un courrier préalable de mise en demeure le 15 novembre 2022.
Saisi le 9 mai 2023 par la société Franfinance d’une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [N] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Franfinance de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que l’historique du compte mentionnait comme impayées les échéances des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 alors que le tableau d’amortissement indiquait que la première échéance ne devait être versée que le 30 novembre 2022 de sorte que le prêteur ne pouvait avoir mis en demeure Mme [N] le 15 novembre 2022 alors qu’aucun versement n’était exigible à cette date.
Par déclaration enregistrée le 2 février 2024, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Il lui a également été demandé de produire, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et toute observation utile sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 mars 2024, la société Franfinance demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— ce faisant,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 18 029,84 euros,
— de dire qu’il conviendra d’augmenter cette somme des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 11 avril 2023,
— de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle que les fonds ont été débloqués le 30 décembre 2021 et reconnaît que le tableau amortissement communiqué au premier juge était erroné. Elle indique produire ce tableau duquel il résulte que la première échéance était exigible le 30 juin 2022 après différé d’amortissement de décembre 2021 au mois de mai 2022 et précise que les échéances n’ont plus été honorées régulièrement à partir de juillet 2022 de sorte qu’elle était légitime à mettre en demeure l’emprunteuse le 15 novembre 2022 puis à prendre acte de la déchéance du terme du contrat à défaut de régularisation des sommes dues.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Mme [N] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte remis à étude le 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Franfinance au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le contrat validé le 29 juin 2021 prévoit une période d’amortissement de 5 mois de sorte que comme le démontrent le tableau amortissement produit à hauteur d’appel ainsi que l’historique de compte, la première échéance était exigible le 30 juin 2022 après déblocage des fonds et période d’amortissement du 30 décembre 2021 au 30 mai 2022. L’échéance de juin 2022 a été prélevée mais celle du 30 juillet est revenue impayée ainsi que tous les prélèvements effectués à partir de cette date.
En assignant le 9 mai 2023 soit dans les deux années du premier incident de paiement non régularisé fixé au 30 juillet 2022, la société Franfinance doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du terme, le respect des obligations pré contractuelles et contractuelles
La société Franfinance produit à l’appui de ses prétentions l’offre validée dotée d’un bordereau de rétractation et d’une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur, la fiche de dialogue « ressources et charges » signée de Mme [N] et la copie de ses éléments de solvabilité (avis d’imposition), la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur non signée, la notice d’information relative à l’assurance, les résultats de consultation du FICP des 7 juillet et 30 décembre 2021 soit avant déblocage des fonds, l’attestation de livraison signée par Mme [N] le 27 décembre 2021, le contrat signé avec la société K par K, le tableau d’amortissement du crédit, un historique du crédit, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 15 novembre 2022 enjoignant à Mme [N] de régler l’arriéré de 450,63 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 13 décembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 18 818,42 euros.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et que le jugement ayant rejeté les demandes doit être infirmé.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [N] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Franfinance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [N], ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 16 850 euros la totalité des sommes payées 137,68 euros soit un solde de 16 712,32 euros somme à laquelle est condamnée Mme [N].
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit être rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme de 16 712,32 euros que Mme [N] est condamnée à payer doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2022 date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] doit être tenue aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance recevable en son action ;
Dit qu’elle a mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur ;
Condamne Mme [T] [N] à payer à la société Franfinance une somme de 16 712,32 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 novembre 2022 ;
Ecarte l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [T] [N] aux dépens de première instance et laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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