Infirmation partielle 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 20 déc. 2024, n° 22/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1749/24
N° RG 22/01469 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UR5Q
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
27 Septembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. MTC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2024
Monsieur [P] a été engagé par la société MTC en qualité d’apprenti du 1er septembre 2010 au 30 juin 2013. Il a ensuite été engagé par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2013 en qualité d’Ouvrier d’exécution, statut Ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 100 à compter du 1er juillet 2013 avec une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2010.
La convention collective était celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2013, Monsieur [P] ayant été embauché en qualité d’Ouvrier Chauffeur, statut Ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 100.
En dernier lieu, Monsieur [P] a occupé les fonctions d’Ouvrier Chauffeur, statut Ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 125, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.701,74 € bruts, outre 243,05 € bruts à titre d’un forfait d’heures supplémentaires.
Le 27 novembre 2020, à la suite d’une altercation avec le gérant de la société, Monsieur [P] a été placé en arrêt maladie, jusqu’au 11 mars 2021, puis du 15 au 19 mars 2021.
Le 15 mars 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Monsieur [P] dans ces termes « une inaptitude définitive semble à prévoir, une deuxième visite médicale sera à réaliser dans un délai de moins de 15 jours». Le 22 mars 2021, une seconde visite a été organisée, et le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive du salarié avec la précision suivant laquelle «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Par lettre recommandée AR en date du 30 mars 2021, la société MTC notifiait à Monsieur [P] les motifs s’opposant à son reclassement.
Le 1er avril 2021, la société MTC a convoqué Monsieur [P] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2021. Monsieur [P] ne s’y est pas présenté.
Par lettre recommandée AR en date du 19 avril 2021, la société MTC lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement .
Contestant son licenciement, Monsieur [P] a, par requête en date du 18 juin 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy.
Il a sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes :
— 6.136 € nets à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
— 3.889,58 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 22.390 € nets de CSG et de CRDS à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 10.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] a sollicité également la remise des documents de fin contrat conformes à la décision à intervenir, l’exécution provisoire de la décision intervenir et la condamnation de la société MTC aux entiers dépens.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lannoy a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [P] pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit et jugé que la SARL MTC a manqué à son obligation de sécurité et l’a condamné en conséquence à verser à Monsieur [F] [P] les sommes de 7 800 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que ces sommes sont majorées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
— débouté Monsieur [F] [P] de ses autres demandes.
— débouté la SARL MTC de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire au présent dispositif.
— condamné la SARL MTC aux éventuels dépens de la présente instance.
La société MTC a interjeté appel de ce jugement
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2023, la société MTC demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la SARL MTC en son appel,
— Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [F] [P] de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail,
— débouté Monsieur [F] [P] de sa demande formée au titre du harcèlement moral,
— débouté Monsieur [F] [P] de sa demande formée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Monsieur [F] [P] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société MTC a manqué à son obligation de sécurité,
— condamné la société MTC à verser à Monsieur [P] la somme de 7800 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— condamné la société MTC à verser à Monsieur [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MTC aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté la société MTC de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif du jugement,
STATUANT A NOUVEAU des chefs de jugement infirmés :
DEBOUTER Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer à la SARL MTC la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [F] [P] à payer à la SARL MTC la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1382 du code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [F] [P] au paiement des entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2023, Monsieur [P] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de la société MTC,
Débouter la société MTC de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société MTC avait manqué à son obligation de sécurité ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MTC à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 7.800 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2.000 € à titre d’indemnité au titre d’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MTC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MTC de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [P] recevable en son appel incident et bien fondée dans ses prétentions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [P] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail
— Débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau et y ajoutant :
En tant que de besoin,
FIXER le salaire moyen mensuel brut Monsieur [P] à la somme de 2.239,40 €,
JUGER que l’inaptitude physique de Monsieur [P] a une origine professionnelle,
JUGER le licenciement de Monsieur [P] en date du 19 avril 2021 dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
JUGER que la société MTC a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Monsieur [P] et s’est rendu coupable de harcèlement moral à son égard,
En conséquence :
Condamner la société MTC à payer à Monsieur [P] la somme de 6.136 € nets à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la société MTC à payer à Monsieur [P] la somme de 3.889,58 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société MTC à payer à Monsieur [P] la somme de 22.390 € nets de CGS et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société MTC à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,
Condamner la société MTC à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
Débouter la société MTC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter la société MTC de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société MTC de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société MTC aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité appartient à l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, Monsieur [P] soutient que son licenciement pour inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il précise que le 27 novembre 2020, alors qu’il se trouvait sur un chantier de la société MTC à [Localité 5], le gérant de la société l’a agressé verbalement et lui a porté un coup de poing à la lèvre.
L’employeur conteste avoir frappé Monsieur [P], reconnaissant toutefois avoir eu une altercation verbale avec ce dernier.
Monsieur [P] verse aux débats un dépôt de plainte daté du 27 novembre 2020 dans lequel il expose que le jour même lorsqu’il a repris le travail à 13 h après sa pause déjeuner, alors qu’il prenait des mesures et posait des ficelles pour ratisser à niveau, son patron, Monsieur [L] l’a interpellé pour lui dire «on ne va pas faire un terrain de golf, qu’il y ait 18 ou 22 cm, on s’en fout», et que lorsqu’il a repris son râteau, il est descendu de sa grue pour lui demander de le suivre derrière pour régler leurs comptes, qu’il a refusé, que son patron l’a poussé à plusieurs reprises afin de l’emmener dans un coin du chantier pour éviter que les autres collègues ne les voient, et qu’à un moment, il lui a porté un coup de poing sur la lèvre. Il ajoute qu’il a immédiatement appelé sa copine, [Z] [V] pour lui expliquer les faits en pleurs, et qu’elle lui a conseillé de se rendre à la gendarmerie.
L’examen médico-légal pratiqué à la suite du dépôt de plainte confirme une ecchymose rouge et violacée du versant interne du coté droit de la lèvre supérieure, ainsi que des symptômes d’anxiété réactionnelle. Le certificat médical conclut que les constatations médico-légales sont compatibles avec les faits d’agression par coup de poing allégués, et fixe l’incapacité temporaire de travail à deux jours.
Contrairement aux affirmations de la société MTC, le fait que cette plainte ait été déposée à 16h10 alors qu’il avait quitté le chantier à 13h15 n’est pas significatif et insuffisant pour remettre en cause la véracité des propos tenus par Monsieur [P], d’autant qu’il explique que c’est sa compagne, qui l’a incité à déposer plainte.
Par ailleurs, Madame [V], la compagne de Monsieur [P], ainsi que le frère de Monsieur [P] attestent avoir été témoins d’une conversation téléphonique ayant eu lieu le 29 novembre 2020 entre Monsieur [P], et son collègue Monsieur [R] au cours de laquelle ce dernier a affirmé avoir été témoin de l’altercation entre le gérant de la société et Monsieur [P], avoir vu en particulier le gérant de la société pousser Monsieur [P], et lui a demandé s’il s’était rendu chez un médecin pour faire constater les traces du coup qu’il avait reçus en lui indiquant que lui se serait défendu au lieu de se laisser faire comme Monsieur [P].
Si ces témoignages sont indirects, ils confortent la description des faits fournie par Monsieur [P] elle-même conforme aux constatations médicales.
La retranscription par huissier de justice d’une conversation tenue entre Monsieur [R] et Monsieur [P] produite aux débats par l’employeur confirme que Monsieur [R], contrairement à ce qu’il a affirmé lors de l’enquête de la CPAM, a bien assisté à l’altercation verbale entre Monsieur [L] et Monsieur [P], et a vu Monsieur [L] pousser Monsieur [P]. Il a également affirmé ne pas vouloir entrer dans les détails de ce qu’il avait vu tout en indiquant que si cela avait été plus loin, il serait intervenu.
Monsieur [L], a, d’ailleurs, par lettre du 18 janvier 2021, reconnu l’existence d’une «altercation verbale» avec Monsieur [P], expliquant que les «remontrances» qu’il avait adressées au salarié étaient justifiées par le fait que la mission qu’il avait confiée au salarié deux heures plus tôt n’était toujours pas effectuée.
Monsieur [X], un autre salarié présent sur le chantier le jour des faits confirme que Monsieur [P] a eu une discussion avec Monsieur [L], mais il ajoute qu’étant placé à 300 mètres d’eux, il n’avait rien vu, ce qui ne contredit pas la version des faits de Monsieur [P].
Dès lors même si Monsieur [L], le gérant de la société conteste avoir mis un coup de poing au visage de Monsieur [P],les pièces produites suffisent à établir qu’une altercation verbale s’est produite, et qu’a minima Monsieur [L] a poussé Monsieur [P].
Le manquement de la société à son obligation de sécurité est établi.
A la suite de cette altercation, le salarié a été placé en arrêt maladie de manière continue, jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte par le médecin du travail avec la précision selon laquelle «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Les certificats médicaux produits aux débats attestent qu’à la suite des faits du 27 novembre 2020, Monsieur [P] a subi un choc psychologique, qu’il a développé un syndrome anxio dépressif réactionnel (certificats médicaux du 4 et du 14 décembre 2020), que dès le 27 novembre, il a été placé sous traitement médicamenteux par son médecin généraliste, traitement qui a été renouvelé régulièrement jusqu’au moins le 12 mars 2021 ; qu’il a été orienté le 8 février 2021 par le médecin du travail vers un psychiatre pour avis sur l’inaptitude à tout poste sollicitée par le salarié ; qu’il a reçu à 4 reprises par le psychiatre de l'[6] [Localité 7] METROPOLE ([6]).
Il ressort ainsi des pièces que du fait du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié a subi un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 7.800 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé.
Il est également établie que l’inaptitude du salarié résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.Le licenciement pour inaptitude du salarié est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut, soit pour un salarié plus de 10 ans d’ancienneté entre 3 et 10 mois de salaires bruts.
En l’espèce, Monsieur [P] avait 10 ans et 7 mois d’ancienneté. Il était âgé de 26 ans au moment de son licenciement. Il justifie avoir été indemnisé par POLE EMPLOI pendant près d’un an, avoir effectué quelques missions d’interim, avant d’être engagé à contrat à durée déterminée le 1er juin 2022 en qualité de chauffeur poids lourd polyvalent, puis à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2023, par la même société.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, des circonstances de la rupture, il convient de condamner la société MTC à payer à Monsieur [P] la somme de 18 000 euros, à titre d’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [P] a fait l’objet d’une décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Monsieur [P] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les conditions posées pour que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puissent s’appliquer ne sont donc pas réunies. Monsieur [P] ne peut en conséquence prétendre au paiement des indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et harcèlement moral
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
Par ailleurs, l’article L1152-1 du code du travail dispose qu'«aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part du gérant qui n’a pas exécuté de manière loyale son contrat de travail dès lors qu’il l’insultait régulièrement à compter de 2018 et qu’il n’hésitait pas à le dénigrer devant les clients de l’entreprise. Il verse aux débats deux attestations d’anciens salariés, Monsieur [I], ancien apprenti chef de chantier entre juillet 218 et décembre 2019, et Monsieur [B] salarié de la société MTC entre janvier 2014 et le 1er janvier 2018.
Monsieur [I] atteste avoir constaté des réactions disproportionnées de la part du gérant de la société MTC , précise qu’il était violent verbalement, méprisant à l’égard de Monsieur [P], impulsif sur les chantiers, y compris avec des outils entre les mains. Il ajoute qu’il était capable d’avoir une attitude d’intimidation, dans le rapport de force.
Monsieur [B] affirme avoir constaté régulièrement que le supérieur de Monsieur [P] tenait des propos mal intentionnés à son égard à haute voix devant le client, ajoutant qu’il lui semble qu’un chien est quelque fois mieux traité que Monsieur [P].
Ces attestions confirment les déclarations faites par Monsieur [P] lors de son dépôt de plainte, puisqu’il avait indiqué que le jour des faits, Monsieur [L] l’avait traité de «gros connard» et de «bon à rien». Il avait ajouté que c’était la première fois qu’il subissait des violences physiques de la part de Monsieur [L], mais qu’en revanche Monsieur [L] parlait mal à tous ses ouvriers et particulièrement à lui, en l’humiliant devant les clients, le traitant de 'COTOREP', 'bon à rien, et déclarant qu’il ne partirait jamais de son entreprise.
Les faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, et démontrant une exécution déloyale du contrat sont établis.
Les attestations versées par la société MTC émanant d’anciens salariés ne sont pas de nature à remettre en cause les déclarations faites par Monsieur [I], Monsieur [B] et Monsieur [P], d’autant que plusieurs d’entre elles émanent de salariés qui n’ont pas travaillé avec monsieur [P], ou pendant une période de temps réduite et bien antérieure à 2018, date à laquelle Monsieur [P] indique que le comportement de Monsieur [L] à son égard s’est considérablement détérioré.
L’employeur qui ne produit aucun élément prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [P] a subi de ce fait un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [P] qui est intimé dans la présente procédure, et dont les demandes sont accueillies devant la cour d’appel ne saurait être considéré comme ayant agi de manière fautive. La demande de dommages et intérêts formées par la société MTC pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Eu égard à l’issue du litige, la société MTC sera condamnée aux dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MTC à payer à Monsieur [P] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de condamner la société MTC au paiement d’une somme supplémentaire de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société MTC a manqué à son obligation de sécurité ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MTC à verser à Monsieur [P] 7.800 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,et 2.000 € à titre d’indemnité au titre d’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement, de sa demande d’indemnité égale au montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société MTC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MTC aux dépens,
L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire moyen mensuel brut Monsieur [P] à la somme de 2.239,40 €,
Condamne la société MTC à payer à Monsieur [P] :
18 000 euros, à titre d’indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse,
2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et harcèlement moral,
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a accordées pour les sommes à caractère indemnitaire,
Condamne la société MTC à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société MTC aux dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Qualités ·
- Commerce
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Traitement ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Etablissement public ·
- Montant
- Jonction ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Avocat ·
- Urssaf ·
- Application ·
- Électronique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Devoir d'information ·
- Obligation de conseil
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Écologie ·
- Littoral ·
- Qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Méditerranée ·
- Charges ·
- Compensation ·
- Charges de copropriété
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Grue ·
- Industrie ·
- Sécurité ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Créance certaine ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surface habitable ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Autorisation ·
- Référé
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Usufruit ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Engagement ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.