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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 18 avr. 2017, n° 2017R00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017R00321 |
Texte intégral
Page: 1 RG n°: 2017RO00321
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Avril 2017 par M. Rémy COIN, président assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, greffier
RG n°: 2017RO0321
DEMANDEUR
SA UP nom commercial LE […]
comparant par SELARL MILON ET ASSOCTES – Me VILLAND […]
DEFENDEUR
SAS SRHC nom commercial […]
V 75008 PARIS non comparant
Débats à l’audience publique du 18 Avril 2017, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 Mars 2017, SA UP nom commercial LE CHEQUE DEJEUNER sollicite la condamnation provisionnelle de SAS SRHC nom commercial STEPHANE ROLLAND HAUTE COUTURE au paiement des sommes de :
— 7356,90 €uros outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 22 octobre 2015
— 40 €uros au titre des frais de recouvrement amiable. – 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le paiement des dépens étant sollicité.
Le défendeur ne comparaît pas.
4) m
Page: 2 RG n°: 2017RO0321
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces présentées, notamment, un bon de commande d’octobre 2016, des mises en demeure des 16.11.16, 10.01 et 30.01.17, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 €uros, déboutant pour le surplus de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS Nous, président,
Condamnons SAS SRHC nom commercial STEPHANE ROLLAND HAUTE COUTURE à payer à SA UP nom commercial LE CHEQUE DEJEUNER la somme provisionnelle de 7356,90 €uros outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 22 octobre 2015. Condamnons SAS SRHC nom commercial STEPHANE ROLLAND HAUTE COUTURE à payer à SA UP nom commercial LE CHEQUE DEJEUNER la somme de 40 €uros au titre des frais de recouvrement amiable.
Condamnons SAS SRHC nom commercial STEPHANE ROLLAND HAUTE COUTURE à payer à SA UP nom commercial LE CHEQUE DEJEUNER la somme de 1000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de ce chef de demande. Condamnons SAS SRHC nom commercial STEPHANE ROLLAND HAUTE COUTURE aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 45,06 €uros, dont TVA . 7,51 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Rémy COIN, président par délégation, et par Mme Valérie MOUSSAOUI, greffier.
° (CA
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