Infirmation partielle 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 23 mars 2023, n° 21/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 juin 2021, N° 20/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02135
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZRT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 21 Juin 2021 – RG n° 20/00456
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. S.A. ARMEMENT COOPERATIF ARTISANAL PORTAIS P)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
À la suite d’une promesse d’embauche, Mme [X] a été embauchée en qualité de comptable par la société Acap pour la durée déterminée du 16 mars au 30 juin 2020 moyennant un salaire mensuel de 2 000 euros outre une prime de 100 euros sur objectifs, le contrat stipulant une période d’essai de 14 jours.
En raison de la crise sanitaire et du confinement Mme [X] a été à compter du 17 mars 2020 à midi en chômage partiel et les parties ont régularisé un autre contrat aux termes duquel il était stipulé qu’il ne serait valable qu’à l’issue d’une période d’essai de 12 jours 'suite à la période de chômage technique commençant le 17 mars 2020 à midi'.
Mme [X] a été en arrêt de travail du 17 au 24 avril 2020.
Par mail du 24 avril il lui a été demandé de se présenter à son poste le lundi 27 avril à 8h30.
Le 27 avril 2020 à 8h30, l’employeur a notifié à Mme [X] qu’il mettait fin à la période d’essai par un document rédigé le 24 avril.
Le 3 novembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, voir juger la rupture abusive, obtenir paiement d’une indemnité de requalification et de diverses indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 21 juin2021, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— condamné la société Acap à payer à Mme [X] les sommes de :
— 2 100 euros au titre de la requalification
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [X] du surplus de ses demandes
— débouté la société Acap de sa demande reconventionnelle
— condamné la société Acap aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant déboutée du surplus de ses demandes portant sur la rupture abusive du contrat.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 mars 2022 pour l’appelante et du 16 décembre 2021 pour l’intimée.
Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la requalification en contrat à durée indéterminée, l’indemnité de requalification et l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer sur le débouté du surplus de ses demandes
— condamner la société Acap à lui payer les sommes de :
— 92,40 euros à titre d’indemnité de préavis
— 9,24 euros à titre de congés payés afférents
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive de la période d’essai
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Acap demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
SUR CE
Il sera rappelé que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné la société Acap au paiement d’une indemnité de requalification.
Il est constant que la rupture de la période d’essai peut intervenir à tout moment sans motifs, sauf abus dont la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, il ressort de la chronologie constante sus rappelée que Mme [X] n’a travaillé qu’une journée et demi dans des conditions qui n’ont pas appelé d’observations puisque le 14 avril l’employeur lui a adressé un SMS en indiquant 'nous engageons les rotations dans les bureaux de l’acap afin d’avancer sur les bilans. Peux-tu revenir au bureau à partir du lundi 24, l’objectif est de reprendre la préparation des bilans pour tenir les délais. Tu seras seule dans le grand bureau'.
La référence à la solitude du grand bureau est à mettre en relation avec les exigences sanitaires de l’époque quant aux gestes barrières notamment sur lesquels Mme [X] s’était montrée particulièrement inquiète, les SMS antérieurs des 31 mars et 15 avril faisant référence aux 'collaborateurs pouvant vous encadrer’ (et non 'devant’ vous encadrer) et à la contrainte de l’encadrement se comprenant également dans ce contexte puisque Mme [X] précise le 15 avril qu’elle ne peut envisager de travailler sans protection, et ils ne sauraient donc être considérés comme la preuve d’un manque d’autonomie de la salariée que l’employeur aurait été contraint de constater en contradiction avec les qualités professionnelles attendues.
Dès lors, la rupture intervenue à 8h30 le 27 avril est nécessairement étrangère à des considérations tenant à l’évaluation des compétences du salarié dans son travail, évaluation qui est l’objet de la période d’essai.
Elle présente de ce seul fait un caractère abusif.
Cet abus ouvre droit à des dommages et intérêts.
Mme [X] ne saurait faire valoir à l’appui de son préjudice qu’elle escomptait un contrat à durée indéterminée lors de l’embauche alors que la promesse faisait bien état d’un contrat à durée déterminée elle a retrouvé un emploi en septembre 2020 et, en conséquence, les dommages et intérêts seront évalués à 2 000 euros.
Par ailleurs, la période d’essai ne pouvait être rompue qu’en observant un délai de prévenance de 24 heures.
Mme [X] soutient que cette journée ne lui a pas été réglée tandis que la société Acap soutient qu’en la rémunérant 126 heures en avril 2020 dont à déduire 77 heures de chômage et 42 heures de maladie les 7 heures de la journée de prévenance ont bien été réglées.
La période du 1er au 24 avril correspondait à 18 jours ouvrés dont toutefois le lundi de Pâques jour férié en l’espèce chômé.
Aux termes de l’article L.3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
L’article 29 de la convention collective énumère les jours fériés sans contenir aucune autre stipulation relative au salaire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions légales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité de préavis, condamné la société Acap à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Acap de sa demande reconventionnelle et condamnée celle-ci aux dépens.
Infirme le jugement en celle de ses dispositions ayant débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Acap à payer à Mme [X] les sommes de :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Condamne la société Acap aux dépens del’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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