Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2024, n° 24/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPWL
O R D O N N A N C E N° 2024 – 964
du 26 Décembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur [T] [U] [Y]
né le 02 Mai 1977 à [Localité 3] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté par Me Mohamed JARRAYA, avocat choisi
et en présence de [X] [J], interprète assermenté en langue Espagnole
2/ MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
3) MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Jean-Marc SORIANO, substitut général
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [T] [U] [Y]
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT de placement en rétention administrative du 19 décembre 2024 de Monsieur [T] [U] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [T] [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 24 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024 à 14h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— prononcé la jonction de la contestation de Monsieur [T] [U] [Y] avec la demande d’autorisation de prolongation de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
— ordonné la mise en liberté de Monsieur [T] [U] [Y]
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Décembre 2024 par Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h05,
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024 à 19h30 de la conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par monsieur le premier président, valant convocation pour l’audience du 26 décembre 2024 à 09h45, notifiée à 20h09 à Monsieur [T] [U] [Y], Me JARRAYA Mohamed, MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, Monsieur le PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h28
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [J], interprète, Monsieur [T] [U] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis monsieur [T] [U] [Y]. Je suis né le 02 Mai 1977 à [Localité 3] (BOSNIE HERZEGOVINE). Je parle l’espagnol couramment et je parle un peu le français mais je préfère avoir un interprète espagnol. '
Monsieur Jean-Marc SORIANO, substitut général entendu en ses réquisitions :
le juge de première instance a déclaré la procédure irrégulière. Il a constaté que les débats n’étaient pas publics. Effectivement, les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. La nullité est textuelle. L’article 437 du CPC s’applique aussi. Les débats se sont tenus en chambre du conseil. Lorsque l’irrégularité de la procédure apparaît au cours des débats, il suffit au président de faire modifier les débats pour que la procédure soit régulière. Le juge n’a pas cherché à rendre l’audience publique en demandant à l’agent de sécritué d’ouvrir le palais. La cour doit réformer le jugement et évoquer le dossier sur le fond.
L’avocat demande la confirmation de l’ordonnance. Il plaide la violation du droit de son client à un procès équitable, violation de l’article 06 de la déclaration universelle des droits violation du principe constitutionnel.Les portes du tribunal étaient closes. L’épouse de son client, son fils et sa fille n’ont pas pu accéder au tribunal judiciaire. L’agent de sécurtié a dit qu’il ne pouvait pas fouiller madame et les enfants. Il fallait absolument que l’agent de sécurité facilite l’accès à l’enceinte judiciaire à ces personnes. Les débats étaient publics. En raison de cette irrégularité, la confirmation de l’ordonnance est sollicitée.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas .
Assisté de [X] [J], interprète, Monsieur [T] [U] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis entré en France en 2013. Je pourrai rentrer dans mon pays d’origine. J’ai ma femme et mes enfants sur le territoire. Ma femme est réfugiée. J’habite [Adresse 1] à [Localité 4]. Je vous demande pardon à tous. Je reconnais que j’ai effectivement fait des erreurs. Ces erreurs ont fait souffrir ma famille et moi. Je me suis rendu compte que je ne veux pas continuer cette vie-là. Je veux retourner auprès de ma famille et mes enfants '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré au plus tard le 27 décembre 2024, et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Décembre 2024, à 16h05, Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h21, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Ce principe, qualifié de fondamental par la Cour européenne des droits de l’homme, protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux.
La Cour européenne des droits de l’homme juge que l’État a une obligation positive d’action pour garantir l’effectivité de ce droit et doit faciliter l’accès du public à l’audience (CEDH, 14 nov. 2000, Riepan c/ Autriche).
En l’espèce, l’épouse du requérant, accompagnée de ses enfants, n’a pu accéder à la salle d’audience en raison du refus de l’agent de sécurité de les laisser pénétrer et de l’absence de personnel habilité à effectuer les contrôles de sécurité nécessaires au moment de l’audience.
Si des circonstances exceptionnelles peuvent justifier des restrictions à la publicité des débats selon la jurisprudence européenne (CEDH, 19 févr. 1998, Allan Jacobsson c/ Suède), l’impossibilité d’accès à la salle d’audience pour les proches du requérant en raison du refus de l’agent présent et/ou de l’absence d’une autre personne habilitée ne peut être regardée comme relevant de telles circonstances. La spécificité de la procédure de rétention et les délais contraints qui s’y attachent ne permettaient pas de reporter l’audience pour remédier à cette situation.
Le moyen tiré de ce que le premier juge aurait dû faire application de l’article 437 du code de procédure civile, soutenu à l’audience par le ministère public, ne peut être accueilli. En effet, cet article qui permet de poursuivre l’audience sous sa forme régulière après décision du président suppose que cette régularisation soit matériellement possible. Or en l’espèce, l’impossibilité totale d’accès du public à la salle d’audience, faute de personnel habilité, ne permettait pas au juge d’ordonner une mesure de régularisation effective. L’article 437 du code de procédure civile ne pouvait donc trouver application dans une situation où aucune régularisation immédiate de la publicité des débats n’était envisageable.
Il s’ensuit que l’absence de publicité effective des débats constitue une atteinte à un principe fondamental de procédure justifiant l’annulation prononcée par le premier juge.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la mise en liberté de Monsieur [U] [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Confirmons la remise en liberté de [T] [U] [Y],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2024 à 13h40
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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