Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 déc. 2024, n° 24/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09186 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBIB
Nom du ressortissant :
[S] [T]
[T]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 16 Septembre 1972 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparantet assisté de Maître Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [U] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [S] [T] par la préfète du Rhône.
Par décision du 05 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du conseiller délégué du 11 octobre 2024 et par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 novembre 2024, la rétention administrative de [S] [T] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 03 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 décembre 2024 à 10 heures 54, [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[S] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 décembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a eu des problèmes d’alcool qui l’ont conduit à commettre des infractions mais qu’il est en train de se soigner pour arrêter l’alcool. Il ajoute que cela fait trois fois qu’il va au centre de rétention depuis le début de l’année 2024 et exprime sa lassitude. Il prétend avoir perdu l’original de son passeport qui serait tombé du bateau.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [S] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— « le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public où il a été interpellé et placé en garde à vue le 04/10/2024 pour des faits de vol simple, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ainsi que pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police, en témoignent les 9 signalisations, pour des faits de port d’arme sans motif légitime, vol aggravé, violences aggravées, vol avec violence, vol simple ainsi que pour des faits d’agression sexuelle ;Je relève en outre que Monsieur [T] [S] a été écroué dès te 21/01/2023 et condamné le 01/03/2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; il a également été condamné le 25/08/2022 par jugement du tribunat correctionnel de Lyon à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et vol ; »
— elle a saisi dès le 05 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [T] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d’une copie du passeport en cours de validité pour expirer le 10 avril 2025 ;
— dès le 05 octobre 2024 elle a transmis tant la copie du passeport que la copie de la carte d’identité algérienne de M. [T] au consulat d’Algérie ;
— le 11 octobre elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé réceptionné le 15 octobre 2024 par le consulat ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 29 octobre et 02 décembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ; Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai;
Attendu qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité apparaît acquise puisque la préfecture a transmis la copie du passeport en cours de validité et la copie de la carte d’identité algérienne de [S] [T] au consulat d’Algérie ; Que ce dernier n’a sollicité aucune pièce complémentaire et n’a pas rejeté la demande, et qu’en l’absence de toute réponse de sa part depuis les dernières relances, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Attendu par ailleurs que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises dont le 01 mars 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par 3 circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours et la récidive étant visée ce qui établit le renouvellement de faits répréhensibles de même nature et caractérise que le comportement de [S] [T] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public et permettait aussi la prolongation de la rétention ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Que les conditions d’une prolongation exceptionnelle sont réunies et que l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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