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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 févr. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2025
STATUANT SUR UN RECOURS EN MATIÈRE D’ISOLEMENT MIS EN OEUVRE DANS LE CADRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONTENTEMENT
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKCR – Minute n°25/00121
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 04 février 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
APPELANTE :
— Mme [T] [V] [E] [B] épouse [F],
Née le 29 mai 1961 à [Localité 2] (57)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile BARTH, avocate au barreau de SARREGUEMINES
contre
— Monsieur Le directeur du CHS de [Localité 2]
En présence de :
— M. le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Mme Lucile Bancarel, substitut du procureur général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 05 février 2025
Vu la mesure de mise en isolement concernant Mme [T] [V] [E] [B] épouse [F] à compter du 31 janvier 2025 à 13H31 ;
Vu l’ordonnance rendue le le 4 février 2025 à 12H15 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme [T] [V] [E] [B] épouse [F] et reçue au greffe de la cour d’appel le 04 février 2025 à 19h39;
Vu les avis d’observations adressés par le greffe en date du 05 février 2025 ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 05 février 2025 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu l’audition de Mme [T] [V] [E] [B] épouse [F] réalisée par audio-conférence ce jour à 15H06 du fait de l’impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le centre hospitalier en étant dépourvu, celle-ci ayant consenti à ce mode de communication ;
Lors de cette audition, Mme [T] [V] [E] [B] épouse [F] a exposé qu’elle se sentait comme en prison et a évoqué son histoire personnelle ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par l’article R. 3211-42 du code de la santé publique.
— Sur le défaut de motivation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention :
Selon l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
L’article 458 du même code précise que ce qui est prescrit par l’article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.
Il est constant que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
En l’espèce, Mme [T] [B] épouse [F] fait valoir dans son acte d’appel que le juge de première instance n’a pas répondu aux moyens qu’elle avait soulevés relatifs à l’impossibilité de vérifier que le tribunal avait été régulièrement informé et saisi dans les délais de la mesure de l’isolement et de sa demande de renouvellement, au respect de l’information aux proches de la mesure d’isolement et relatif à l’illégalité de la mesure de renouvellement de l’isolement en raison de l’absence de certificat médical circonstancié et de dépassements réitérés de sa durée. :.
Or, il est constaté à la lecture de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 4 février 2025 que celui-ci n’a pas répondu aux moyens tirés du respect de l’information aux proches de la mesure d’isolement et à l’illégalité de la mesure de renouvellement de l’isolement en raison de l’absence de certificat médical circonstancié et de dépassements réitérés de sa durée.
En conséquence, et par application des articles susvisés du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le juge de première instance le 4 février 2025 à 12H15.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’annulation de l’ordonnance prolongeant le maintien en isolement a ainsi pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’ordonnance de prolongation en imposant à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit sans toutefois que la cour ne dispose de pouvoirs plus étendus que le juge de première instance.
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que le juge de 1ère instance doit statuer, par ordonnance, dans les 24 heures du terme des durées prévues au deuxième alinéa du II de cet article, soit avant l’expiration de la 96ème heure d’isolement. A défaut pour lui de se prononcer dans ce délai, il est constant qu’il est dessaisi.
En l’occurrence, l’isolement ayant débuté le 31 janvier 2025 à 13H31, le juge des libertés et de la détention devait rendre sa décision au plus tard le 4 février 2025 à 13H30.
L’ordonnance rendue par le juge le 4 février 2025 à 12H15 autorisant le maintien de la mesure d’isolement étant annulée par la présente décision rendue le 5 février 2025, il ne peut qu’être constaté qu’aucune décision n’a été prise dans le délai de 96 heures prévu par l’article L. 3222-5-1 susvisé.
Ainsi, le juge étant dessaisi et aucune nouvelle décision ne pouvant de ce fait se substituer à celle du juge de première instance, il convient d’ordonner la levée de la mesure d’isolement de Mme [T] [B] épouse [F].
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [T] [B] épouse [F] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant statué sur la demande de maintien de la mesure d’isolement ;
PRONONÇONS l’annulation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 4 février 2025 à 12H15 autorisant le maintien de la mesure d’isolement à l’égard de Mme [T] [B] épouse [F] ;
ORDONNONS la levée de la mesure d’isolement à l’égard de Mme [T] [B] épouse [F] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKCR
Madame [T] [V] [E] [B] épouse [F]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 05 Février 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [T] [V] [E] [B] épouse [F] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [T] [V] [E] [B] épouse [F] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel
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