Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 13 juin 2024, N° 23/1669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°209
DU : 28 Mai 2025
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG6H
ADV
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond, du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 13 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/1669
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société CHARL
SAS immatriculée au R.C.S de Clermont Ferrand sous le numéro 841 493 463
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société COQPIT
SAS immatriculée au R.C.S Clermont Ferrand sous le numéro 818 823 320
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 avril 2021, la SAS Coqpit a établi à l’intention de la SAS Charl, exerçant sous l’enseigne Orélia, un devis portant création graphique du site Internet et gestion des avis, outre la gestion pour une durée d’un an de l’hébergement du site avec sauvegarde journalière des données, et une formation initiale, pour un montant total de 14 990' HT, soit 17988,00 ' TTC. La SAS Charl a accepté le devis le 15 mai 2021 et versé un acompte de 30%.
La SAS Coqpit a facturé sa prestation par acomptes successifs correspondant à l’évolution du projet de création de plateforme et support e-commerce ; la dernière facture du 24 août 2021 a été intégralement payée le 30 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la SAS Charl a fait assigner la SAS Coqpit devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir constater l’inexécution des obligations contractuelles de cette dernière et d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de 9.000 euros outre une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
'débouté la SAS Charl de l’ensemble de ses demandes
'condamné la SAS Charl à payer et porter à la SA S Coqpit la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
La SAS Charl a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, la SAS Charl demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de constater l’inexécution fautive de la SAS Coqpit dans ses obligations contractuelles et la condamner à lui verser la somme de 9.000 euros à ce titre outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la SAS Coqpit de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Duval.
Par conclusions notifiées le 28 février 2025 la SAS Coqpit demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 13 juin 2024
— de débouter la SAS Charl de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant
— de prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [I] le 15/09/2022, pour violation de l’article 648 du code de procédure civile et de neutralité en application de l’ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016
Subsidiairement
— d’écarter des débats ce procès-verbal pour violation de neutralité en application de l’Ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016 et article 6&1 de la Convention européenne des droits de l’Homme
En tout état de cause :
— d’écarter des débats l’attestation de M. [K] [X], produite par la SARL Charl sous le N° 6
— de débouter la SAS Charl de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— de condamner la SAS Charl à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Motifs :
Sur l’exécution du contrat :
*Sur la nullité du procès-verbal de constat de commissaire de justice :
A titre liminaire, la SAS Coqpit sollicite la nullité du constat établi le 15 septembre 2022 ou subsidiairement qu’il soit constaté qu’il n’a pas de force probante en faisant observer :
*qu’il n’a pas été établi contradictoirement
*que de jurisprudence constante, sont dénués de caractère probatoire, voire doivent être écartés des débats, les procès-verbaux de constat contenant un avis sur les conséquences de fait ou de droit, une interprétation ou tentative d’explication des éléments constatés.
*le fait que le commissaire de justice ait résumé les propos de M. [P], président de la SAS Coqpit, entache l’acte d’un défaut de neutralité ; que le fait de dresser un résumé d’une entretien « surprise » de plus d’une heure trente en deux pages nécessairement subjectives est critiquable.
La SAS Charl se prévaut des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale. Elle souligne que le commissaire de justice a pris le soin de préciser l’identité de la société requérante et pris des précautions pour rendre ses opérations contradictoires, en laissant à M. [P] le choix de se retirer ou de rester. Elle affirme que les propos des parties sont rapportés sans commentaires ni déformation et souligne que M. [P] a tenté de se raviser en faisant écrire un courrier par son conseil le 22 septembre 2022. Elle s’oppose donc aux demandes présentées par la société Coqpit.
Sur ce :
La société Charl vise l’article 429 du code de procédure pénale qui concerne la force probante des procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire, qui se distinguent des constats dressés par commissaire de justice.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les constats établis par commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Toutefois les textes encadrent strictement ce que le commissaire de justice est habilité à constater pour écarter tout risque de subjectivité.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 1 2° de l’ordonnance N° 2016-728 du 2 juin 2016, les commissaires de justices peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’espèce, Le 15 septembre 2022, M. [P] s’est rendu le 15 septembre 2022 dans les locaux exploités par la société Charl au sein du centre commercial Plein sud. Il n’est communiqué ni ordre du jour ni convocation pour cette réunion suffisamment importante pour que la société Charl mandate un commissaire de justice auquel elle a, seule, exposé préalablement l’ensemble des griefs qu’elle avait contre la société Coqpit.
Il n’apparait pas que le commissaire de justice ait pris soin :
*de vérifier l’identité de M. [P] et sa capacité à représenter la société Coqpit ;
*de faire relire pour observations et respect du contradictoire la transcription faite des échanges entre les parties.
Le commissaire de justice déclare « constater » un certain nombre de griefs formulés à l’encontre de la société Coqpit dont il donne la liste.
La retranscription de ces échanges n’est pas un relevé de discussion pris « mot à mot » mais une synthèse qui implique une sélection et une reformulation des propos échangés et non un simple constat matériel de faits ou de propos.
Il ne résulte par ailleurs pas du procès-verbal que Me [R] ait décliné son identité mais cette formalité semble cependant avoir été accomplie, M. [P] faisant écrire à son conseil qu’il a eu la surprise de découvrir « en direct » la présence d’un commissaire de justice.
Seules les captures d’écran annexées au constat constituent de simples constatations matérielles. Ainsi si le constat n’est pas totalement entaché de nullité il est certainement dénué de toute force probante s’agissant des déclarations d’une personne dont l’identité n’a pas été vérifiée, dont les propos n’ont pas été retranscris mot à mot, et à l’égard duquel le contradictoire ne s’est exercé ni en amont ni en aval de la réunion.
Il n’y a pas lieu de l’écarter des débats dès lors qu’il a été régulièrement communiqué (il en va de même de l’attestation de M. [X]) mais uniquement de ne pas y voir un élément probant.
*Sur le respect par la SAS Coqpit de son obligation de conseil :
La société Coqpit affirme avoir exposé à la société Charl qu’elle n’avait aucune compétence en matière de création d’un site e-commerce et qu’elle devait être entièrement épaulée pour mener à bien ce projet. Elle explique avoir, pour les mêmes raisons, recruté M. [X] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée, qui était en lien avec la société Coqpit pour la création du site.
Elle était par ailleurs accompagnée par une autre entreprise pour le dépôt de la marque Orélia. En revanche la société Coqpit devait l’accompagner dans l’ensemble des démarches de création du site jusqu’à ce qu’elle soit autonome.
Elle signale de nombreux « désordres » et dysfonctionnements pour la résolution desquels elle a organisé la réunion du 15 septembre 2022.
Elle assure avoir averti M. [P] de ma présence d’un commissaire de justice en amont de la réunion et constate que ce dernier n’a pas jugé utile de se faire également assister d’un commissaire de justice ou d’un conseil.
Elle précise que M. [X] n’a pas été embauché pour être le seul à bénéficier de la formation souhaitée, son contrat ayant débuté le 7 septembre 2020 avant le devis établi le 15 avril 2021.
Elle formule les griefs suivants :
Non délivrance des 8 heures de formation promises
Non fonctionnement du sous lot « FAQ classique sur page + bouton de redirection vers formulaire de contact, du store Locator,
Défaut de réalisation du lot de développement « ajout de Google Analytics » et des statistiques Google Analytics et Google Search Console
Défaillance totale du site
Elle affirme que malgré plusieurs relances et réunions informelles, certains engagements contractuels n’ont pas été honorés et elle n’a pu obtenir le panorama global de l’opération envisagée avec les bénéfices attendus. Forte des promesses qu’elle soutient avoir reçues et qui l’ont convaincue de s’engager, elle prétend n’avoir pu attendre les résultats obtenus et sollicite une indemnité de 9 000 euros au titre de l’inexécution fautive du contrat.
La SAS Coqpit rétorque que la SAS Charl confond l’obligation d’information contractuelle avec le SAV, obligation de mise à jour et de maintenance du site. Elle explique que le devis ne comprenait pas d’assistance perpétuelle et gratuite de la gestion du site mais une formation de 8 heures pour permettre au client de gérer de façon autonome son site. Elle ne s’est ainsi jamais engagée à accompagner la société Charl dans le dépôt de sa marque. Il lui a été demandé de former M. [X] qui travaillait en alternance au sein de la SARS Charl et l’a quitté depuis, ce qui ne lui est pas imputable. Elle souligne que cet ancien employé a pu attesté fort opportunément, trois ans après son départ, des mêmes faits ( et dans le même ordre) que ceux énumérés au constat de commissaire de justice.
Elle précise qu’elle avait pour mission de créer une vitrine mais qu’il lui était impossible de souscrire des abonnements ou créer des comptes et/ou documents contractuels ou légaux en lieu et place de sa cliente.
Dans la mesure où la société Charl a souhaité rompre leurs relations, elle a adressé le 27 octobre 2022 le Dump soit l’intégralité des données du site permettant à cette dernière d’être autonome notamment sur l’hébergement du site sans facturer cette transmission de données.
Elle ajoute que la SAS Charl ne justifie d’aucun préjudice ; que sa demande de réduction d’honoraires ne repose sur aucun élément objectif ; qu’il ne saurait lui être imputé le fait que M. [X] n’a pas été embauché en CDI, aucun justificatif de ce projet n’étant au demeurant produit.
Elle assure avoir répondu à toutes les demandes de son client dans un délai de 1 à 3 jours et conteste avoir promis à la société Charl de réaliser un chiffre d’affaires de 100 000 euros la première année.
Elle conteste enfin l’existence du préjudice alléguée par l’appelante.
Sur ce :
Suivant les dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le 5 mai 2021 la société Coqpit a établi un devis portant sur :
— la création graphique sur mesure du site e-commerce de la société Charl.
— la gestion des avis des utilisateurs
— Popup achat
— Store Locator
— développement
— spécificité du projet
— mise en ligne du site sur l’hébergement
— mise en place et suivi de campagne Facebook Ads et Google AdWords
— Hébergement Coqpit PrestaShop-HTTPS- annuel
— Formation au CMS de 8 heures théorique et pratique.
Le 16 juin 2021, M. [Z] (société Charl) exprimait la satisfaction de l’entreprise sur le profil de la page d’accueil créée « C’est délicat, c’est chic et féminin, c’est beau ! »
Il résulte de la pièce N°4 qu’au cours des mois de de janvier à mai 2022 des échanges ont régulièrement eu lieu entre M. [X] et M. [P] au sujet du site internet, de son fonctionnement, des modifications à y apporter. Il apparaît que M. [P] a répondu à certaines demandes et fait part des difficultés ou impossibilités rencontrées pour « réparer » certaines erreurs qui supposaient par exemple une configuration via le compte gérant la page Google.
Cependant si ces échanges de mail traduisent une collaboration effective des deux sociétés, elles ne caractérisent ni la persistance des dysfonctionnements allégués, ni même leur existence ou le refus de ou encore l’inaptitude de la société Coqpit à les régler au jour de la rupture des relations contractuelles annoncées le 15 septembre 2022. Cette réunion n’a été précédée d’aucune mise en demeure, ni expertise du site, ou constat effectué par un technicien qualifié.
Les captures écrans annexées au constat de commissaire de justice permettent de constater que M. [P] a été contacté pour un problème avec « Elementor ». Il n’est pas établi que M. [P] qui a s’est engagé à rappeler son interlocuteur n’a pas donné suite à cette demande. Or il n’est pas inhabituel de constater que la création d’un site s’accompagne de modifications et de corrections.
La société Charl ne peut affirmer que la réunion du 15 septembre 2022 avait pour but de trouver une solution aux dysfonctionnements constatés alors que ses représentants ont indiqué à cette réunion entendre se « dédire du lien qu’ils ont avec la société Coqpit et stopper toute relation commerciale, pour absence de Conseil, de sérieux et de confiance. ». Elle se contredit dans ses écritures sur la finalité de l’embauche de M. [X].
Alors qu’à aucun moment, M. [X] et plus encore le dirigeant de la société Charl n’ont mis en demeure la société Coqpit d’avoir à exécuter des prestations inexécutées ou à reprendre des prestations mal exécutées, M. [X] atteste en cause d’appel seulement de la réalité des griefs invoqués par l’appelante dans des termes qui interpellent sur la spontanéité de son témoignage. Il lui est demandé de dire ce qu’il a pu déplorer, il indique « tout d’abord reprenons le devis » qui n’est pas censé être en sa possession. Il a manifestement été communiqué à ce témoin les pièces de procédure puisqu’il indique « comme confirmé par M. [P] dans le procès-verbal de l’huissier de justice ». M. [X] fait état d’une promesse de rentabilité qui ne figure sur aucun document contractuel. Il signale un défaut de formation alors qu’aucune réclamation n’a été faite en ce sens et que les messages échangés permettent de comprendre que M. [P] et lui étaient très régulièrement en lien et dans une proximité qui permettait à M. [X] de signaler l’absence de formation. Enfin, le profil LinkedIn de M. [X] est en parfaite contradiction avec ce qu’il atteste puisqu’il y écrit « site internet développé, prêt à être lancé. En vente 100 000 CA. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Charl est défaillante dans l’administration de la preuve d’une inexécution par la société Coqpit, intégralement réglée de sa prestation, de ses obligations contractuelles.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
II-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Charl succombant en la présente procédure sera condamnée aux dépens. IL serait inéquitable de laisser à la société Coqpit ses frais de défense. La société Charl sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la société Coqpit de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 15 septembre 2022
Déboute la société Coqpit de sa demande tendant à voir écarter des débats ledit constat et l’attestation de M.[X] ;
Condamne la SAS Charl à verser à la SAS Coqpit la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Charl aux dépens.
Le greffier La présidente
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