Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 févr. 2024, n° 21/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 44 – 23
N° RG 21/02534 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GODN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 30 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265365674874
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat postulant Maître Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN avocat au barreau d’ORLÉANS, et pour Avocat plaidant Maître André JACQUET, membre de la SCP JACQUET LIMONDIN avocat associé au Barreau de BOURGES
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1961 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damiens DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à M. [L] [F], selon convention signée électroniquement le 9 décembre 2018, un prêt personnel d’un montant de 7'500 euros, avoir mis en demeure l’emprunteur de lui régler les échéances restées impayées par courrier recommandé du 17 juillet 2019 [retourné par les services postaux avec l’indication «'destinataire inconnu à cette adresse'»], avoir prononcé la déchéance du terme de son concours et de nouveau vainement mis en demeure M. [F] de lui régler la totalité des sommes devenues exigibles par courrier recommandé du 16 juillet 2020 [lui aussi retourné avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'»], la société Orange bank a fait assigner M. [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 13 août 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, en retenant que la société Orange bank ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [F] à l’offre de prêt litigieuse, faute d’apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le tribunal a':
— débouté la société Orange bank de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [L] [F] au titre de l’offre de prêt personnel émise le 9 décembre 2018 pour un montant de 7'500 euros,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
— condamné la société Orange bank aux entiers dépens.
La société Orange bank a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er octobre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2023 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà dans ses précédentes écritures remises le 27 décembre 2021, signifiées le 20 janvier 2022 à M. [F], la société Orange bank demande à la cour de':
— recevant la société Orange bank en son appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Tours en date du 30 juillet 2021,
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Vu la violation par le premier juge du principe du contradictoire en soulevant d’office l’application des dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et du décret n°2001-272 du 30 mai 2001 pris par l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique sans avoir invité le prêteur à faire valoir ses observations,
Vu la preuve rapportée par la société Orange Bank de l’existence de l’obligation contractuelle de M. [F] dont elle sollicite l’exécution,
— déclarer recevables les nouvelles pièces numérotées 7 à 13 produites par la société Orange Bank,
— infirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée l’action en paiement du prêteur poursuivie à l’encontre de
M. [L] [F] en exécution du contrat de prêt signé électroniquement le 9 décembre 2018,
Vu l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Vu les articles L. 312-28 du code de la consommation, les articles 1108-1, 1316-1 à 1316-4 du code civil,
Vu les articles L. 311-1, L. 312-12 à L. 312-40 du code de la consommation et l’article D. 312-16 du code de la consommation.
Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par M. [L] [F],
— condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 7'614,99 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2019 et à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal majoré le cas échéant de 5 points,
— condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement,
Subsidiairement et pour le cas extraordinaire où il en serait jugé autrement,
Vu les articles 1184 (ancien) du code civil où 1226 à 1230 du code civil,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et s’entendre en conséquence condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 7'614,99 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil et 563 et 564 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [F] en deniers et quittances au paiement de la somme de 7'500 euros en application des règles de la théorie de l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, pour l’affaire être plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [F], assigné le 2 décembre 2021 en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.
A l’audience, la cour a invité la société Orange bank à communiquer sous quinzaine le justificatif des deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées à M. [F] par le commissaire de justice, conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile et, à défaut, à présenter ses observations dans le même délai sur la régularité des actes signifiés à l’intimé les 2 décembre 2021 et 20 janvier 2022.
Dès le 12 janvier 2024, le conseil de la société Orange bank a adressé les justificatifs des lettres recommandées adressées par son commissaire de justice à M. [F], retournées par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'».
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que le premier juge n’a pas relevé de moyens d’office, mais seulement retenu que la société Orange bank ne rapportait pas la preuve qui lui incombe. Ce faisant, le premier juge n’a nullement méconnu le principe de la contradiction et dès lors que l’appelante ne tire de toute façon aucune conséquence de ce prétendu manquement au principe de contradiction, il n’y a pas lieu d’examiner davantage cette argumentation.
L’article 563 du code de procédure civile prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La recevabilité des nouvelles pièces produites par la société Orange bank n’est pas discutable. Puisque l’appelante demande à la cour de se prononcer sur cette question, les nouvelles pièces 7 à 13 de la société Orange seront en tant que de besoin déclarées recevables.
Sur la demande en paiement de l’appelante :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, la société Orange bank indique avoir contracté avec M. [F] le 9 décembre 2018. Il en résulte que le décret auquel renvoie l’article 1367 qui trouve à s’appliquer n’est pas le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 dont elle se prévaut, mais le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017.
L’article 1er de ce décret pris pour l’application de l’article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Orange bank doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Au cas particulier, la société Orange bank produit en pièce 13 l’attestation de certification de son prestataire de services de confiance, la société Docusign France, valable pour la période du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019, et établie par la société LSTI, tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI.
Il est indiqué sur cette attestation que les services, certificats et les «'niveaux certifiés conformes'» sont détaillés en annexe de ladite attestation -annexe dont la société Orange bank ne produit aux débats que la deuxième des neuf pages qui la composent.
Alors qu’il résulte du fichier de preuve produit en pièce 1-B que la transaction en cause a été effectuée «'suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5'», la production de la seule page 2 de l’annexe détaillant les niveaux de certification ne permet pas de vérifier que la solution utilisée en espèce, identifiée par son numéro OID, correspond à la certification de signatures électroniques qualifiées.
Dès lors que la société Orange bank ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n’aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, le premier juge a retenu à raison que la société Orange bank ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, il résulte du fichier de preuve (pièce 1-B) que «'dans le cadre de la transaction référencée WORBANK-SERVID01-RECORD-201812091956641-M6FQ93JUXAAZ2M11 réalisée via le service Protect&sign'», la société DocuSign a attesté que «'le signataire identifié comme [F] [L], dont l’adresse email est [Courriel 6], a procédé le 9 décembre 2018 20:00:34 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Orange bank'»': contrat.pdf (contrat) et contrat.2.pdf (assurance)'».
Il résulte par ailleurs du chemin de preuve que le document qui a été présenté au signataire pour consentement (contrat.pdf) a été visualisé le 9 décembre 2018 19:57:16 CET au moyen du visualisateur de documents PDF intégré au navigateur web utilisé par le signataire au moment de la signature, que le signataire s’est authentifié en saisissant un code qui lui a été transmis par Orange bank et qui a été parallèlement fourni au service protect&Sign qui a vérifié la concordance entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par Orange bank.
Il s’infère enfin du dossier de preuve que le signataire, connecté depuis l’adresse IP 80.215.226.77, a signé le 9 décembre 2018 20:00:34 CET les documents qui lui ont été présentés et que la signature électronique du signataire sur ces documents a été vérifiée par le prestataire de services de confiance.
En cause d’appel, la société Orange bank produit les pièces que le signataire du contrat électronique lui a transmis par l’intermédiaire du prestataire de services de confiance, à savoir la carte nationale d’identité de M. [L] [F], un bulletin de salaire de M. [L] [F] du mois de novembre 2018 et un relevé du compte postal de M. [L] [F] édité au 9 novembre 2018.
Dès lors que l’offre de prêt produite aux débats comme ayant été «'signée électroniquement le 9 décembre 2018 à 20:00:34 par [F] [L]'» porte la référence d’opération IP 201812091956641 que l’on retrouve sur le fichier de preuve du prestataire de services de confiance, la société Orange bank établit, par l’ensemble des éléments qui viennent d’être rapportés, que la signature électronique dont elle se prévaut répond aux exigences de la signature électronique dite «'avancée'» définie à l’article 26 du règlement UE n° 910-2014.
La société Orange bank, qui produit en outre les justificatifs de ce que M. [F] a partiellement exécuté le contrat litigieux, rapporte la preuve qui lui incombe de ce que M. [F] a effectivement consenti au contrat de prêt litigieux, et ce en signant électroniquement l’offre de crédit qui lui a été soumise par voie électronique.
Selon les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8'% calculée du capital restant dû à la date de défaillance.
Compte tenu de la durée du contrat restant à courir au jour de sa résiliation anticipée, l’indemnité de 8'% prévue à l’article L. 312-39 précité, qui répond à la définition de la clause pénale de l’article 1131-5 du code civil, revêt en l’espèce un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros.
En application de ces règles, la créance de l’appelante sera arrêtée, au regard du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du dernier décompte arrêté au 13 août 2019, ainsi qu’il suit':
— capital restant dû au 12 août 2019, date de déchéance du terme': 6'076,14 euros
— mensualités impayées': 1'216,77 euros
— indemnité conventionnelle réduite d’office': 100 euros
Total dû': 7'392,91 euros
Par infirmation du jugement entrepris, M. [F], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens du second alinéa de l’article 1353 du code civil, sera condamné à payer à la société Orange bank, pour solde du prêt en cause, la somme sus-énoncée de 7'392,91 euros, majorée des intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure du 13 août 2020, au taux conventionnel de 1,97'% l’an sur la somme de 7'292,91 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [F], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à la société Orange bank, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à 750'euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les nouvelles pièces 7 à 13 produites par la société Orange bank,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne M. [L] [F] à payer à la société Orange bank la somme de 7'392,91 euros, avec intérêts à compter du 13 août 2020, au taux conventionnel de 1,97'% l’an sur la somme de 7'292,91 euros et au taux légal sur le surplus,
Condamne M. [L] [F] à payer à la société Orange bank la somme de 750'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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