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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 janv. 2026, n° 25/06266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mars 2025, N° 12/00045 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06266 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2025 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 12/00045
APPELANTE
Madame [S] [L] [T] épouse [Z]
Née le [Date naissance 9] 1957
De nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, P0178,
INTIMÉS
Maître [R] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [L] [T] épouse [Z],
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, K0178, substitué par Me Véronique ALBRECHT de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, K0178,
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Madame [S] [L] [T] épouse [Z],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, K0178, substitué par Me Véronique ALBRECHT de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, K0178,
Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-[Localité 19] DE L’ORDRE DES MEDECINS
[Adresse 10]
[Localité 15]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Raoul CARBONARO, président de chambre chargé du rapport, et Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— M. Raoul CARBONARO, président de chambre,
— Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
— Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement en date du 4 juillet 2014, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé un plan de redressement au bénéfice de Mme [S] [P] épouse [Z] exerçant l’activité de médecin à titre libéral au [Adresse 2] à 93340 Le Raincy. Maître [E] [Y] a été nommé en qualité de Commissaire à l’exécution de ce plan qui prévoyait un remboursement des créances définitivement admises à 100% en 10 annuités.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal a ordonné la modification du plan de continuation en fixant l’année 1 à 1%, l’année 2 à 5%, l’année 3 à 8%, les années 4 à 9 à 12% et l’année 10 à 14%.
Par requête du 08 janvier 2025, Maître [N] [O] qui a été désigné en remplacement de Maître [Y] par ordonnance en date du 13 octobre 2023 a déposé une requête aux fins d’obtenir la résolution du plan et sa conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny :
Constate le non-respect des dispositions du plan de redressement modifié par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2015,
Ordonne la résolution du plan de redressement modifié par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2015,
Constate l’état de cessation des paiements de Mme [S] [P] épouse [Z] exerçant l’activité de médecin à titre libéral au [Adresse 2] à [Localité 16],
Constate que le redressement est manifestement impossible,
Prononce la liquidation judiciaire de Mme [S] [P] épouse [K] exerçant l’activité de médecin à titre libéral au [Adresse 2] à [Localité 16],
Dit que la procédure de liquidation judiciaire se poursuit sous le régime général,
Désigne M. [A] [W] en qualité de juge commissaire, et M. [F] [G] en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne Maître [R] [V], mandataire judiciaire [Adresse 8] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances dans un délai de 9 mois à compter du présent jugement,
Désigne la SCP Touati-Duffaud Commissaires de Justice [Adresse 12] : [XXXXXXXX01] aux fins de réaliser si nécessaire l’inventaire prévu à l’article L 22-6 du Code de commerce et effectuer une prisée des actifs,
Fixe à 1 mois le délai aux termes duquel la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra inte enir soit au plus tard au 30 mars 2026,
Renvoie le présent dossier à l’audience du 19 mars 2026 à 14 heures ce sans autre convocation,
Dit que le greffier procédera aux notifications et publications imposées par la loi :
dans les huit jours de sa date : notifié au débiteur ;
dans les quinze jours de sa date : publié par voie d’avis au BODACC et dans le journal d’annonce légales « Les Annonces de la Seine », [Adresse 4] ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [S] [P] en interjeté appel en visant en annexe à laquelle il est renvoyé l’intégralité des chefs du dispositif du jugement.
Par conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [S] [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 12/00045 le 6 mars 2025, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Constater que le non-respect du principe du contradictoire et la violation des droits de la défense,
Constater que Mme [S] [P] est en mesure de solder sa dette,
Annuler en conséquence la liquidation judiciaire prononcée,
Rejeter toutes prétentions contraires de Maître [V], la SELARL AJ Associés et le Conseil départemental de Seine-[Localité 19] de l’Ordre des médecins.
La débitrice a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses premières conclusions par acte extrajudiciaire remisent le 13 mai 2025 au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-[Localité 19]
Par conclusions déposées par voie électronique le 26 juin 2025, la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [N] [O], commissaire l’exécution du plan et Maître [R] [V], en sa qualité de liquidateur demandent à la cour de :
Donner acte à la SELARL Ajassociés, en la personne de Maître [N] [O] et à Maître [V] ès qualités de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel formé par Mme [S] [P], épouse [Z] à l’encontre du jugement en date du 6 mars 2025,
Ordonner l’emploi des dépens du référé en frais privilégiés de procédure collective.
Dans un avis écrit du 22 mai 2025, le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Seine-[Localité 19] s’en rapporte à prudence de justice.
Dans son avis notifié aux parties le 27 juin 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement. Subsidiairement, il s’en remet à la sagesse de la cour pour apprécier les perspectives de redressement de la situation de Mme [S] [P] au regard d’éventuelles nouvelles pièces qui pourraient être présentées au jour de l’audience pour attester de la reprise d’une activité professionnelle rapide de l’intéressée.
Par arrêt du 24 septembre 2025, la cour :
Dit que Mme [S] [P] est en cessation des paiements ;
Ordonne le rabat de la clôture et le renvoi devant le président de la chambre à l’audience du 13 novembre 2025 afin que les parties concluent sur l’application au litige des dispositions de l’article L. 631-20-1 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Mme [S] [P] demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 12/00045 le 6 mars 2025, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Constater que le non-respect du principe du contradictoire et la violation des droits de la défense,
Constater que Mme [S] [P] est en mesure de solder sa dette,
Annuler en conséquence la liquidation judiciaire prononcée,
A titre subsidiaire,
Ordonner son redressement judiciaire avec la mise en place d’un nouveau plan d’apurement,
En tout état de cause,
Rejeter toutes prétentions contraires de Me [V], le SELARL AJ Associés et du Conseil départemental de Seine-[Localité 19] de l’Ordre des médecins.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la SELARL Ajassociés en la personne de Maître [N] [O], commissaire l’exécution du plan et Maître [R] [V], demande à la cour de :
Leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel formé par Mme [S] [P], épouse [Z] à l’encontre du jugement en date du 6 mars 2025 ;
Ordonner l’emploi des dépens du référé en frais privilégiés de procédure collective.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement :
Moyens des parties :
Mme [S] [P] expose que son absence à l’audience lui est reprochée dans le jugement du 6 mars 2025 ; qu’elle ci n’a cependant pas été mise en mesure de se présenter à l’audience puisque le jugement, ainsi que la requête, n’ont été portés à sa connaissance que postérieurement au 6 mars 2025 ; qu’en effet, l’adresse apparaissant dans ce jugement est celle du « [Adresse 3] ; qu’elle a été visée par la requête à une adresse qui n’est plus la sienne alors même que les parties avaient été informées de sa nouvelle adresse et ce, bien avant le dépôt de la requête par Me [V] le 22 octobre 2024 ; qu’elle a effectué toutes les démarches pour le changement de son domicile ; que l’arrêt suspendant l’exécution provisoire ne lui ayant pas été communiqué, elle n’a pu le faire publier, ce qui l’empêche de demander à son comptable d’établir un prévisionnel.
La SELARL Ajassociés en la personne de Maître [N] [O], commissaire l’exécution du plan et Maître [R] [V], en sa qualité de liquidateur ne concluent pas sur ce point.
Le ministère public s’en remet à la sagesse de la cour pour déterminer si la nouvelle adresse de Mme [S] [P] était enregistrée par les services à la date de l’assignation. Il ajoute que le cas échéant, le principe du contradictoire serait violé par l’impossibilité pour cette dernière d’avoir connaissance de l’assignation et par suite de se présenter à l’audience du 20 février 2025 pour assurer sa défense ; que dans le cas contraire, si elle n’avait pas procédé aux formalités administratives pour modifier son adresse à cette date, l’assignation serait valable et le principe du contradictoire respecté.
Réponse de la Cour :
Dès lors que l’appel tend, à titre principal, à l’annulation du jugement pour non-respect du contradictoire, la cour d’appel, qui se trouve, par application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, peu important sa décision sur l’irrégularité invoquée, laquelle n’affecte pas la saisine du premier juge.
En la présente espèce, Mme [S] [P] a été convoquée à son adresse initiale en début de procédure, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 17]. Il apparaît cependant que sa situation au répertoire Sirène au 26 mars 2025 fait état d’une adresse principale aux [Adresse 6] dans la même ville, adresse dont elle avait saisi le commissaire l’exécution du plan par courriel reçu le 22 octobre 2024 ainsi que Maître [R] [V] le 21 octobre 2024.
Il s’ensuit que tant le commissaire l’exécution du plan que la mandataire judiciaire avaient connaissance de sa nouvelle adresse. Dès lors, la convocation délivrée à l’ancienne adresse de la débitrice est irrégulière pour avoir été adressée à une adresse erronée, et justifiant de l’existence d’un grief dès lors que la débitrice n’a pas pu comparaître à l’audience. Le jugement doit donc être annulé.
Toutefois, au regard du pouvoir d’évocation de la Cour, il sera statué sur les mérites de la demande.
Sur la demande de conversion :
Moyens des parties :
Mme [S] [P] expose qu’entre 2016 et 2021, elle s’était parfaitement acquittée de ses dettes en procédant au versement de la somme prévue par le plan de redressement dans le délai lui étant imparti ; elle respectait donc à la lettre le plan de redressement arrêté en 2015 avec pour objectif final, de solder intégralement sa dette en 2025 ; le défaut de paiement des échéances du plan de redressement entre 2022 et 2024 revêt effectivement un caractère anormal ; elle est l’aidante de sa s’ur handicapée dépendante ; elle a déboursé environ 40.000 euros pour les soins et la vie quotidienne de sa s’ur ; elle accueille régulièrement des internes dans le cadre de leur formation à l’Université de la Sorbonne [Localité 18] Nord ; bien que cela soit normalement rémunéré, elle a rencontré des difficultés pour obtenir les sommes dues au titre de cet accueil depuis le dernier paiement intervenu en novembre 2022 et ce, malgré ses relances ; elle est créancière de la somme de 5 400 euros, laquelle devait être perçue à compter du 28 avril 2025 ; par un arrêt du 7 mars 2025, pour l’instant non exécuté, l’Urssaf a été condamné à lui verser les sommes suivantes : 4 290,68 euros au titre du crédit dont elle disposait en juin 2018 et 3 000 euros en réparation du préjudice subi par une procédure abusive ; la cour d’appel de Paris a également ordonné à l’Urssaf d’établir un décompte relatif aux sommes dues ; il peut en être déduit que d’autres sommes pourront lui être allouées par la suite ; elle a licencié ses deux employés afin de diminuer les charges de son cabinet médical, représentant une économie de plus de 35 000 euros par an ; elle quitte son logement actuel ; elle est redevable de la somme de 31 249,76 euros au titre du plan.
Elle ajoute qu’au regard des chiffres d’affaires réalisés sur les années passées et son chiffre d’affaires moyennes entre juillet et août 2025, elle dispose de suffisamment de ressources pour pouvoir apurer le passif qui s’élève actuellement à 75 415, 06 euros outre 11 085, 25 euros admis à titre provisionnel ; elle dispose d’un actif disponible de 20 109,67 euros ; le solde créditeur de son compte est de 4 122,83 euros.
La SELARL Ajassociés en la personne de Maître [N] [O], commissaire l’exécution du plan et Maître [R] [V], en sa qualité de liquidateur répliquent que la seule défaillance du débiteur à exécuter son plan, si elle ne s’accompagne pas de la cessation des paiements, ne permet pas de le soumettre à une liquidation judiciaire comme conséquence de la résolution du plan, mais seulement de décider de cette résolution (Cass Com 8 mars 2017, n°15-17691) ; dans l’hypothèse du constat d’une cessation des paiements , il y a encore lieu de distinguer entre une cessation des paiements « au cours du plan » et une cessation des paiement provoquée par la résolution du plan qui entraîne la déchéance des délais et modalités du plan ; cette distinction a été appliquée par la jurisprudence sous l’empire des dispositions issues de loi n°2019-486 du 22 mai 2019 et 73 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 par la cour ; il appartient donc à Mme [S] [P] de démontrer qu’elle peut faire avec son actif disponible à son passif exigible lequel apparaît devoir correspondre au passif « nouveau » courant et postérieur à l’arrêté du plan, à défaut de quoi un état de cessation des paiements « au cours de l’exécution du plan » pourrait être constaté ; ce passif exigible, non vérifié, s’élèverait à un montant total de 54 585,37 euros.
Le ministère public expose que l’appelante ne produit ni ses comptes concernant l’exercice 2024, ni l’état des privilèges et des créances ; elle ne transmet en outre aucun actif disponible ; qu’elle soutient que sa dette restante due au jour de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 31 249,76 euros ; les échéances du plan de redressement n’ont pas été acquittées en 2022, 2023 et 2024 ; à ce jour, elle semble être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est donc en cessation des paiements ; elle n’a à ce jour aucune activité professionnelle ; elle ne produit pas de prévisionnel sur sa situation financière ou de pièces pouvant attester d’une reprise effective d’activité professionnelle.
Réponse de la Cour :
L’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a modifié les dispositions des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du Code de commerce. Toutefois, il énonce :
« II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi. »
L’article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 ayant modifié le premier article et abrogé le second n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de sa promulgation (article 73).
L’article L. 626-27 I du code de commerce, applicable par renvoi au plan de redressement, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dispose que :
«I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. »
»
Toutefois, l’article L. 631-20-1 du code de commerce, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, dispose que :
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »
En application des loi et ordonnances précitées, ces deux textes issus de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 sont applicables au litige, le plan ayant été arrêté par jugement du 4 juillet 2014 et modifié par jugement du 15 octobre 2015.
La résolution d’un plan de redressement prononcée pour survenance de la cessation des paiements en cours d’exécution de ce plan, distincte de la résolution pour inexécution des engagements prévus au plan, n’est subordonnée qu’à la caractérisation de la cessation des paiements et oblige le tribunal qui prononce la résolution du plan à ouvrir la liquidation judiciaire. Le passif exigible à prendre en considération est celui généré en cours d’exécution du plan à l’exception des échéances de celui-ci échues et impayées. Il appartient donc à la cour de vérifier si Mme [S] [P] se trouve en état de cessation des paiements.
Or, en la présente espèce, il est constant que Mme [S] [P] n’a pas payé les trois échéances annuelles de son plan avant le jugement querellé et la dernière annuité échue au mois de juillet 2025, représentant 32 991,48 euros, soit le solde du plan de redressement.
Le passif hors plan déclaré au liquidateur s’élève à la somme de 94 882,81 euros dont 11 085,25 euros à titre provisionnel, 23 580 euros de créance privilégiée de la CARMF pour l’année 2025 et 20 574,89 euros de cotisations impayées pour les années 2023 et 2024 déclarées à titre chirographaire et arrêtées par des contraintes. Mme [S] [P] est en outre débitrice envers CMV Médiforce d’une somme échue de 4689,93 euros au titre des années 2023 et 2024.
Mme [S] [P] justifie d’un relevé de compte en banque créditeur de 4 122,83 euros au 8 novembre 2025. Elle est créancière d’indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 19] à concurrence de 7 103 euros, de 3 000 euros de dommages et intérêts contre l’URSSAF et bénéficie d’un compte courant créditeur auprès de LCL de 9 117,60 euros. Elle est susceptible de percevoir rapidement 20 109,67 euros.
Le montant total de son actif disponible ne lui permet cependant pas de faire face au passif exigible.
L’état de cessation des paiements est donc caractérisé durant l’exécution du plan. Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d’ouvrit une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [S] [P].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
ANNULE le jugement rendu le 6 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Mme [S] [P] épouse [Z] exerçant l’activité de médecin à titre libéral au [Adresse 2] à [Localité 16] ;
PRONONCE la résolution du plan de redressement modifié par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2015 ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [S] [P] ;
RENVOIE la procédure au tribunal judicaire de Bobigny pour la désignation des organes de la procédure ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 4 juillet 2014, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé un plan de redressement au bénéfice de Mme [S] [P] épouse [Z] exerçant l’activité de médecin à titre libéral au [Adresse 2] à 93340 Le Raincy. Maître [E] [Y] a été nommé en qualité de Commissaire à l’exécution de ce plan qui prévoyait un remboursement des créances définitivement admises à 100% en 10 annuités.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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