Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2026, n° 26/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00481 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTY3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2026, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [C] [F] [L]
né le 15 Mars 1972 à [Localité 4]
de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2026 à 14h33, déclarant la procédure irrégulière, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [U] [C] [F] [L], en zone d’attente de l’aéroport de [3], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 janvier 2026, à 13h23, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [F] X se disant [L], né le 15 mars 1972 à [Localité 4], de nationalité indéterminée, a été maintenu le 22 janvier 2026 dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours, n’étant pas autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 26 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente, considérant que la procédure était irrégulière au regard du recours non justifié à l’interprétariat par téléphone pour procéder à la notification de la décision de refus d’entrée.
Le 26 janvier 2026, le préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance au motif que le procès verbal de carence d’interprète physique n’est pas lacunaire et décrit toutes les diligences accomplies par les forces de l’ordre.
MOTIVATION
Sur le recours à un interprète par téléphone :
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
L’irrégularité soulevée du fait du recours à l’interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l’intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l’espèce, il est établi par les procès-verbaux qu’un interprète n’a physiquement pas pu être trouvé sur place, la langue s’apparentant au saharaoui, que les démarches ont été effectuées à cet effet, qu’un interprète dans ladite langue a été trouvé par l’intermédiaire de la société AFTCOM, organisme agréé, que les nom, prénom et qualité de l’interprète figurent bien en procédure.
Dès lors, il n’est nullement établi que le recours à un interprétariat par téléphone, requis dans l’intérêt de M. X sd [L], a causé le moindre grief à ce dernier.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [C] [F] [L] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 28 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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