Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 21/06186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 23 septembre 2021, N° F19/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06186 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 19/00092
APPELANTE :
la Société ESSO – Société Anonype Française, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 010 053, dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de Paris
Autre qualité : Intimée dans 21/06258
INTIMES :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. BP FRANCE, inscrite au RCS de Pontoise sous le n° : 542 034 327, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés- es-qualités au siège social situé :
[Adresse 1],
[Localité 6]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me TERROUX, avocat au barreau de Paris, substituant Me DI FAZZIO-PERRIN, avocat au barreau de Paris, du cabinet RACINE (plaidant)
Autre qualité : Appelante dans 21/06258
Ordonnance de clôture du 21 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Madame Magali VENET, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, en remplacement de Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, empêchée
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [N], né en 1955, a été engagé le 1er juin 1978 par la société Mobil Oil française. Son contrat de travail a été transféré à la société BP France à compter du 1er janvier 1997.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’opérateur logistique avec un salaire mensuel brut de 4 071,34€.
Le 6 mai 2003, la société Mobil Oil française a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société ESSO SAF.
Le 23 mars 2016, [L] [N] a été victime d’un accident du travail.
Il a été licencié par la SAS BP France par lettre du 27 avril 2018 pour inaptitude physique (d’origine professionnelle) et impossibilité de reclassement.
Le 25 juillet 2019, s’estimant créancier des sociétés BP France et ESSO SAF, il a saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui, par jugement en date du 23 septembre 2021, s’est déclaré compétent et a : – condamné la SAS BP France à lui verser les compléments de retraite tel que défini dans son régime de retraite chapeau, acquis pour la période d’activité prise en compte par celui-ci et pour les montants résultant de ses règles de calcul ;
— condamné la SA ESSO SAF à lui verser les compléments de retraite tel que défini dans son régime de retraite chapeau, acquis pour la période d’activité prise en compte par celui-ci et pour les montants résultant de ses règles de calcul ;
— dit que la période d’activité entre le 1er juin 1978 et le 30 novembre 2000, au sein de la société Mobil Oil France puis la SAS BP France, est couverte par le régime de retraite chapeau dit 'article 39-ESSO’ ;
— dit que la période d’activité entre le 1er décembre 2000 et le 24 avril 2018 au sein de la SAS BP France, est couverte par le régime de retraite chapeau dit 'article 39-BP’ ;
— condamné la SAS BP France et la SA ESSO SAF à lui verser chacune la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 octobre 2021, la SA ESSO Société anonyme française a interjeté appel.
Le 25 octobre 2021, la SAS BP France a interjeté appel.
Les procédures ont ensuite été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 mai 2022, la SA ESSO SAF conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juin 2022, la SAS BP France demande à la cour d’infirmer le jugement et de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Versailles.
Elle demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 avril 2022, [L] [N] demande de confirmer le jugement et de condamner la SA ESSO SAF, d’une part, la SAS BP France, d’autre part, à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SAS BP France à lui payer le montant de la cristallisation de ses droits à retraite supplémentaire à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par accord d’entreprise du 8 avril 2002 intitulé 'Harmonisation du statut du personnel Mobil Oil française/BP France', la société Mobil Oil française, aux droits de laquelle vient la SA ESSO SAF, s’est engagée à ce que ses anciens salariés transférés au sein de la société BP France entre le 1er janvier 1997 et le 1er décembre 2000 continuent à bénéficier du régime de retraite supplémentaire qu’elle avait instauré ;
Que la société BP France a étendu le bénéfice de son propre régime de retraite auxdits salariés ;
Sur les demandes à l’encontre de la SA ESSO SAF :
Attendu que les anciens salariés de la société Mobil Oil française, tels que [L] [N], sont susceptibles de bénéficier d’un régime de retraite supplémentaire dit 'chapeau’ dans les conditions définies par un accord collectif du 8 avril 2002, modifié par avenant du 23 juillet 2015 ;
1- Attendu que, même non-chiffrée, la demande, qui tend à voir condamner la SA ESSO SAF au paiement d’un complément de retraite 'tel que défini dans son régime de retraite chapeau pour les montants résultant de ses règles de calcul', est déterminable ;
Attendu qu’elle est donc recevable ;
2- Attendu que comme conditions d’acquisition du droit à retraite supplémentaire pour les anciens salariés de la société Mobil Oil française, l’article 1, alinéa 2, de l’avenant du 23 juillet 2015 prévoit qu’il s’agit des 'participants ayant terminé leur carrière au sein de BP France, par départ en retraite’ ;
Que l’article 3.1, 'achèvement de carrière', du même avenant précise que le salarié n’acquiert un droit au titre du plan de retraite à prestations définies que s’il achève sa carrière au sein de PB France ou du groupe auquel elle appartient, ce qui s’entend soit du salarié dont le contrat de travail cesse de produire effet à compter de l’âge où il a la possibilité d’obtenir la liquidation à taux plein de sa pension de sécurité sociale, soit du salarié classé en invalidité ;
Attendu que tel n’est pas le cas de [L] [N] qui a été licencié pour inaptitude par la société BP France et a perçu les indemnités de rupture lui revenant ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement et de rejeter sa demande à l’encontre de la SA ESSO SAF ;
Sur les demandes à l’encontre de la SAS BP France :
1- Attendu, sur l’exception d’incompétence, que la SAS BP France a la qualité d’ancien employeur et que l’IGRS, organisme tiers chargé par elle du versement des prestations de retraite, n’est pas dans la cause ;
Que le litige opposant un salarié à son employeur, né de l’exécution de contrats d’assurance souscrits par ce dernier au profit de l’ensemble de son personnel, constitutifs d’un avantage social complémentaire accessoire au contrat de travail, relève de la juridiction prud’homale ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est, sur le fondement des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
2- Attendu, sur l’irrecevabilité, que, même non-chiffrée, la demande, qui tend à voir condamner la SAS BP France au paiement du complément de retraite 'tel que défini dans son régime de retraite chapeau pour les montants résultant de ses règles de calcul', est déterminable ;
Qu’elle est donc recevable ;
3- Attendu que la société BP France fait essentiellement valoir que le licenciement pour inaptitude est un licenciement tenant à la personne du salarié et que l’article 3.1 du règlement intérieur de l’institut de gestion de retraite supplémentaire précise que bénéficient notamment du régime de retraite dit 'chapeau’ les salariés 'ayant quitté individuellement BP France après l’âge de 55 ans du fait de l’entreprise pour une cause autre qu’une démission pure et simple ou un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié’ ;
Attendu, cependant, que par cette clause, il a seulement été prévu que ne seraient pas bénéficiaires de ce régime de retraite les salariés ayant démissionné ou été licenciés pour un motif disciplinaire ou non disciplinaire tenant à leur personne ;
Que tel n’est pas le cas de l’inaptitude physique où le salarié est licencié pour des raisons indépendantes à la fois de sa volonté, de son comportement et de son insuffisance professionnelle ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes à l’encontre de la SA ESSO SAF ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS BP France à payer à [L] [N] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS BP France aux dépens.
La Greffière Le Président
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