Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 22/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 août 2022, N° 2020J149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N°2025/350
N° RG 22/03561 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6N
VS AC
Décision déférée du 30 Août 2022
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2020J149)
M PUJOS
S.A.R.L. TRAVEL CAFE
C/
S.A.R.L. EUROSUD EXPERTISE ET CONSEIL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Laurent SABOUNJI
— Me Damien DE LAFORCADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. TRAVEL CAFE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
(anciennement dénommée R&J INTERNATIONAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. EUROSUD EXPERTISE ET CONSEIL Société à responsabilité limitée au capital de 7 625,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 433 395 936
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sarl Eurosud Expertise et Conseil (ci-après Eurosud) exerce l’activité d’expertise comptable.
Début 2013, Monsieur [P] [Y] a pris contact avec la Sarl Eurosud pour lui confier la mission de constitution de la société R&J International, devenue Travel Café, laquelle a été immatriculée le 1er avril 2013.
Cette mission a donné lieu à l’édition d’une facture en date du 26 mars 2013 d’un montant de 1 517,22 euros TTC intégralement payée.
Sur demande de la société Travel Café, Eurosud a effectué une demande de remboursement de crédit de TVA au titre du 2ème trimestre 2013 pour un montant de 16 279 euros. La somme a été mise en paiement le 20 aout 2013.
Une facture du 23 juillet 2013 d’un montant de 1 196 euros a été éditée.
Les parties n’ont conclu aucune lettre de mission.
Par courrier en date du 19 mai 2016, l’Eurl R&J International, devenue Travel Café a fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale suite à une vérification de ses comptes pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2014 pour l’ensemble des opérations susceptibles d’être examinées et jusqu’au 30/09/2015 pour la TVA.
La société Travel Café a adressé à l’administration fiscale une réclamation qui a été rejetée par courrier du 25 janvier 2017.
Selon avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 l’Eurl Travel Cafe était redevable de la somme totale de 29 105 euros (23 208 euros en principal, 3 372 euros de majorations pour erreurs et omissions et 2 525 euros d’intérêts de retard).
Par avis de mise en recouvrement en date du 15 novembre 2018, l’Eurl Travel Café était redevable de la somme supplémentaire de 742 euros au titre d’intérêts de retard.
Par LRAR du 16 juillet 2019, la société Travel Café a mis en demeure la société Eurosud d’avoir à lui régler la somme totale de 79 847 euros en réparation du préjudice causé par le redressement fiscal. Cette mise en demeure est demeurée sans réponse.
La société Travel Café a réglé l’intégralité de son recouvrement.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2020, l’Eurl Travel Café a assigné la Sarl Eurosud Expertise et Conseil devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’elle soit condamnée au paiement des sommes de :
29 847 euros de dommages-intérêts au titre du montant exposé en remboursement du redressement fiscal,
30 000 euros de dommages-intérêts au titre de frais exposé en pure perte,
53 363,53 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’exercer son activité
10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté l’Eurl R&J International – Travel Cafe de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamné l’Eurl R&J International – Travel Cafe à payer à la Sarl Eurosud Expertise et Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 octobre 2022, l’Eurl Travel Café a relevé appel du jugement.
L’affaire, qui devait être appelée à l’audience du 4 juin 2024, a été défixée puis fixée à l’audience du 17 juin 2025 en raison de la surcharge d’activité au sein de la chambre.
La clôture est intervenue le 2 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant n°4 notifiées le 12 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’Eurl Travel Café demandant, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 1240 du code civil, L210-6 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 30 août 2022 (RG n° 2020J149) dans l’intégralité de ses dispositions ;
sttatuant à nouveau,
— débouter la société Eurosud Expertise de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Eurosud Expertise à payer à la société Travel Café les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 29.847 euros au titre du préjudice matériel résultant du redressement fiscal ;
— 38.439,81 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais exposés en pure perte ;
— 53.363,52 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’exercer son activité ;
— 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Eurosud Expertise à payer à la société Travel Café la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions d’intimé n°3 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 9 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Eurosud Expertise et Conseil demandant, au visa des anciens articles 1247 et suivants du Code civil tels qu’en vigueur au moment des faits, de :
— confirmer la décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la société Travel Café de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Travel Café à payer à la société Eurosud Expertise et Conseil la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Motifs de la décision :
Le tribunal a débouté la société Travel Café de l’ensemble de ses demandes considérant que cette dernière ne justifiait pas d’une convention la liant avec la société Eurosud ni d’une créance certaine.
La société Travel Café soutient que la société Eurosud a engagé sa responsabilité en raison de manquements contractuels.
I-Sur les missions confiées à la société d’expertise comptable Eurosud :
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie au regard d’une part de la mission qui lui a été confiée par le client telle que définie dans la lettre de mission et d’autre part de son devoir de conseil.
En outre, il appartient au client de rapporter la preuve de l’étendue de la mission confiée à l’expert-comptable.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de lettre de mission.
Et contrairement aux affirmations de la société Travel Café, l’étendue de la mission de la société Eurosud est en débats notamment en appel.
De jurisprudence constante, en l’absence de lettre de mission il appartient au juge de constater l’existence d’une relation contractuelle en se référant aux libellés des notes d’honoraires, aux courriers échangés entre les parties et à la rémunération perçue par l’expert-comptable (cf. Cass. 1re civ., 30 mai 2013, no 12-18.515).
Les parties s’opposent sur le type de missions confiées et sur la période d’exercice.
La société Travel Café soutient avoir confié les missions suivantes à la société Eurosud :
— constituer la société anciennement dénommée R&J International,
— tenir la comptabilité et réaliser les déclarations de TVA au titre du premier exercice social 2013/2014.
Elle produit les pièces suivantes :
— Les statuts de la société anciennement dénommée R&J International (pièce 1)
— Une facture datée du 26/03/2013 d’un montant de 1 517,22 euros mentionnant « notre intervention pour la constitution de votre société, rédaction des statuts, PV de nomination de la gérance, publicité, enregistrement » (pièce 9)
— Une facture datée du 23 juillet 2013 d’un montant de 1 196 euros mentionnant « notre intervention pour l’établissement du dossier de demande de remboursement de crédit de TVA sur le 2ème trimestre 2013. Dossier de 1ère demande de remboursement » (pièce 10)
— Un courriel de la société Eurosud adressé à Travel Café daté du 19 janvier 2016 sur lequel est indiqué « je vous confirme que les données comptables y compris informatiques de votre entreprise ne vous seront remis que contre le paiement intégral de nos honoraires qui s’élèvent à 5 860 euros TTC pour les prestations s’étalant du 01/04/2013 au 31/12/2014, soit pour 21 mois de prestations » (pièce 25)
De son côté, la société Eurosud confirme avoir reçu la mission de constitution de la société Travel Café ainsi que la réalisation du remboursement de crédit de TVA pour la période du 2ème trimestre 2013. Elle ajoute avoir établi un prévisionnel. Enfin, elle expose que la société Travel Café l’a sollicitée pour réaliser d’autres demandes de remboursement de crédit de TVA, ce qu’elle a toutefois refusé.
Il n’est produit aucune facture de l’expert comptable correspondant à une prestation de tenue de la comptabilité générale pour le 1er exercice social jusqu’à fin 2014.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour constate qu’il existe une relation contractuelle entre les parties dont le contenu est le suivant : la société Eurosud avait pour mission de constituer la société Travel Café et procéder à la demande de remboursement de crédit de TVA du 2ème trimestre de 2013. Il s’agit de missions ponctuelles qui n’ont concerné que la période de mars/avril 2013 et le 2ème trimestre de 2013 (avril à juin) soit une période totale de 5 mois.
Concernant la mission de tenue de comptabilité au titre du premier exercice social et la réalisation des déclarations de TVA, la société Travel Café est défaillante à en rapporter la preuve de sorte que ces missions ne sont pas reconnues comme ayant été confiées à l’expert-comptable. Par conséquent, aucune faute ne pourra être reprochée à l’expert-comptable sur ces fondements.
Il convient de rappeler que seule la caractérisation d’une faute commise sur une période au cours de laquelle l’expert-comptable exerçait une mission est susceptible de donner lieu à réparation.
Ainsi la cour appréciera la responsabilité de l’expert-comptable sur la période du 01/04/2013 au 30/06/2013, incluant par ailleurs les déclarations faites par l’expert-comptable postérieurement mais se rapportant à la période concernée.
La responsabilité de l’expert-comptable étant une responsabilité pour faute prouvée, il appartient à la société Travel Café de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La société Travel Café reproche à la société Eurosud un manquement à ses obligations comptables et à son devoir de conseil s’agissant des opérations suivantes :
— la déduction de TVA et la comptabilisation de charges concernant des dépenses antérieures à la constitution de la société ;
— la déduction de TVA et la comptabilisation de charges concernant des dépenses étrangères à l’activité de la société
— la sollicitation de crédits de TVA injustifiés
— la négligence dans la réalisation des déclarations fiscales.
Concernant la déduction de TVA et la comptabilisation de charges relatives à des dépenses antérieures à la constitution de la société, la société Travel Café reproche à la société Eurosud de ne pas avoir respecté les modalités de reprise d’actes.
La société Eurosud conteste tout manquement et indique que la déclaration a été validée par l’administration fiscale. Elle ajoute que n’ayant pas participé à la procédure de vérification, elle ne connait pas les pièces fournies par la société Travel Café.
La cour constate que le rappel de TVA sollicité par l’administration fiscale au titre du 2ème trimestre 2013 est fondé sur des factures non libellées au nom de la société. Dans la proposition de rectification (pièce 1 appelant), l’inspecteur des finances publiques explique que les factures non libellées au nom de la société n’ont pas fait l’objet de reprise par la société une fois immatriculée.
S’agissant des modalités de reprise d’actes, les actes et dépenses effectués avant l’immatriculation de la société peuvent être repris par celle-ci de trois façons, s’ils sont mentionnés dans un état annexé aux statuts, s’ils ont été passés pour le compte de la société par une personne ayant reçu mandat ou a postériori par une décision collective des associés.
En outre, l’expert-comptable, la société Eurosud, a constitué la société Travel Café et rédigé les statuts. Or, les statuts produits par l’appelant (pièce 1) ne comportent pas d’état des actes annexés ni de mandat autorisant la prise d’acte pour le compte de la société en formation ni enfin de décision collective des associés. Cela n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune contestation ni explication par la société Eurosud.
Par conséquent, la société d’expertise comptable Eurosud a commis une faute en demandant le remboursement de crédit de TVA sur la période du 2ème trimestre 2013 sur la base de dépenses qui n’avaient pas préalablement fait l’objet d’une reprise régulière par la société Travel Café, alors même qu’elle était en charge de sa constitution.
Concernant la déduction de TVA et la comptabilisation de charges concernant des dépenses étrangères à l’activité de la société, la société Travel Café reproche à la société Eurosud d’avoir déduit des dépenses de construction et d’aménagement de la résidence principale du gérant ainsi que des dépenses d’acquisition de téléviseurs et home cinéma. Elle poursuit en arguant que la société Eurosud ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir informée de la nature personnelle de ces dépenses alors que cela résulte de l’énoncé figurant sur la facture.
La société Eurosud répond qu’il appartient au client de remettre les documents à l’expert comptable en toute loyauté et reproche à la société Travel Café de ne pas l’avoir informée que certaines dépenses concernaient le logement personnel du gérant. Elle ajoute qu’un manquement à l’obligation de coopération est une cause d’exonération de responsabilité de l’expert-comptable.
La cour constate que le rappel de TVA fondé sur des dépenses étrangères à l’activité de la société concerne le 3ème trimestre 2013 et le 3ème trimestre 2014, à savoir des périodes au cours desquelles la société d’expertise comptable Eurosud n’exerçait aucune mission (pièce 3 appelant).
Ainsi aucun manquement ne sera imputé à la société Eurosud au titre de la déduction de TVA et de la comptabilisation de charges concernant des dépenses étrangères à l’activité de la société.
Concernant les demandes de crédits de TVA injustifiés, la société Travel Café reproche à la société Eurosud d’avoir exercé son droit de rétention de manière abusive en l’ayant empêché de fournir les pièces justificatives à l’administration fiscale.
La société Eurosud réplique qu’elle ne retenait que le fichier des écritures comptables (FEC).
La cour constate que la société Travel Café se borne à affirmer que la société Eurosud retenait des pièces justificatives nécessaires au contrôle fiscal sans toutefois identifier précisément les pièces retenues. De plus, elle relève que le droit de rétention exercé par l’expert-comptable s’agissant du FEC était légalement justifié par des impayés et n’était par conséquent pas caractéristique d’un abus de droit. Il convient enfin de constater que le FEC a été finalement remis à la société Travel Café.
Ainsi, la société Eurosud n’a pas commis de faute de ce chef.
Concernant enfin la négligence dans la réalisation des déclarations fiscales reprochée par la société Travel Café à son expert-comptable la société Eurosud, il convient de rappeler que la société Travel Café ne justifie pas avoir effectivement donné pour mission à la société Eurosud la réalisation de ses déclarations fiscales générales.
Dés lors, aucun manquement ne sera imputé à la société Eurosud sur ce fondement.
En définitive, la société d’expertise comptable Eurosud a commis pour unique faute la déduction de TVA de dépenses antérieures à la constitution de la société sans respecter préalablement la procédure de reprise d’actes. Le jugement sera infirmé de ce chef.
II. Sur les préjudices subis :
La société Travel Café sollicite la condamnation de son ancien expert-comptable, la société Eurosud, à lui verser les sommes de :
-29 847 euros au titre du préjudice matériel résultant du redressement fiscal
— 38 436,81 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais exposés en pure perte
— 53 363,52 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’exercer son activité
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
a) -sur le préjudice matériel résultant du redressement fiscal :
La société Travel Café soutient que ce redressement est imputable aux manquements de la société Eurosud et qu’ainsi elle doit être condamnée à l’indemniser à hauteur de l’intégralité des sommes versées à l’administration fiscale, comprenant le principal, les majorations et intérêts de retard.
S’agissant du principal, la cour constate que sur les 23 208 euros demandés seule la somme de 3 000 euros concerne le remboursement de crédit de TVA pour le 2ème trimestre 2013. Par ailleurs, de jurisprudence constante, cela ne constitue pas un dommage indemnisable puisqu’aucun préjudice ne découle du paiement auquel un contribuable est légalement tenu. (cf.1 Civ., 29 mai 1996, re n 94-16.505 ;1 Civ., 1 mars 2005, n 03-19.77 ; 1 Civ., 17 mars 2011, n 10-11.463 ; com., 30 juin 2021 n°19-13.733). En outre, la société Travel Café a bénéficié d’un crédit de TVA, c’est-à-dire d’un remboursement, sans toutefois remplir les conditions pour y prétendre.
S’agissant des intérêts de retard, la société Travel Café sollicite la somme de 2 525 euros. Or, selon la proposition de redressement (pièce 3 appelant), ces derniers s’élèvent à la somme de 1 723 euros pour la période concernée. Conséquence directe de la faute commise par la société Eurosud, ils seront dès lors mis à sa charge totale.
S’agissant des majorations, la société Travel Café sollicitent la somme de 3 372 euros au titre de l’année 2014. Or le manquement imputable à l’expert-comptable ne concernant que la période du 2ème trimestre 2013, la société Travel Café sera donc déboutée de sa demande.
Concernant enfin les intérêts de retard s’élevant à la somme de 742 euros, ces dernières resteront à la charge de la société Travel Café en ce qu’ils n’ont pas de lien direct avec la faute établie de la société Eurosud, alors qu’il appartenait à la société Travel Café de régler les redressements fiscaux dans le délai de paiement accordé.
En définitive, la société Eurosud sera condamnée à payer à la société Travel Café la somme de 1 723 euros au titre du préjudice matériel résultant du redressement fiscal. Le jugement sera infirmé de ce chef.
b) sur le préjudice matériel résultant des frais exposés en pure perte :
La société Travel Café soutient que la somme totale de 38 439,81 euros, pour l’obtention et le maintien de sa licence pour exercer son activité d’agence de voyage, a été exposée en pure perte en raison de l’impossibilité totale de faire fonctionner la société, son gérant ayant été contraint de passer son temps de travail à suivre le redressement fiscal.
La cour rappelle que pour être indemnisable un préjudice doit avoir un lien de causalité directe avec une faute. Or, dans le cas d’espèce la société Travel Café ne démontre pas en quoi les frais exposés sont imputables à la société Eurosud. En effet, ces frais sont liés à l’exercice de l’activité d’agence de voyage et doivent être exposés en toutes hypothèses, en ce compris lors d’une procédure de redressement fiscal. Il n’existe dés lors aucun lien de causalité entre ces frais et la faute commise par l’expert-comptable lors de la demande de remboursement de crédit de TVA.
A défaut de lien de causalité, la société Travel Café sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de son préjudice matériel résultant des frais exposés en pure perte.
c) sur la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’exercer son activité :
La société Travel Café sollicite la somme de 53 363,52 euros. Cette somme correspond au manque à gagner sur une période de 4 années, calculé selon le chiffre d’affaires d’agences concurrentes du même secteur géographique, auquel il faut appliquer un coefficient de 30% pour tenir compte des aléas de la vie des affaires.
La perte de chance se définit comme un préjudice consistant dans la disparition certaine d’une éventualité favorable. Or, la cour relève selon les propres affirmations de la société Travel Café qu’au moment du redressement fiscal, cette dernière n’avait pas débuté son activité.
De plus, la faute imputable à la société d’expertise comptable ne concerne qu’une période de 3 mois sur une période totale de redressement de 2 années au titre de la TVA.
C’est ainsi que le lien de causalité entre la perte de chance d’exercer son activité et la faute imputable à la société Eurosud fait défaut.
La société Travel Café sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt au titre de la perte de chance d’exercer son activité.
d) sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral :
La société Travel Café sollicite la condamnation de la société Eurosud à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle reproche à la société Eurosud son absence de soutien lors du contrôle fiscal et son refus de communiquer les éléments comptables. Elle justifie enfin son préjudice moral par la nécessité d’ engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société Eurosud.
La société Eurosud met en exergue, pour s’y opposer, le défaut de démonstration de son préjudice par la société Travel Café.
La cour relève que la société Travel Café ne justifie pas le fait que l’accompagnement en cas de contrôle fiscal entrait dans les missions confiées à l’expert-comptable. Elle ne démontre pas davantage le montant sollicité.
En définitive, la société Travel Café sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a condamné la société Travel Café aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 euros du cpc.
Eu égard à l’issue du litige, la société Eurosud sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, s’agissant des frais irrépétibles et considérant les seules fautes retenues à l’encontre de la société Eurosud, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— Condamne la société sarl Eurosud Expertise et Conseil à verser à la société eurl Travel Café la somme de 1 723 euros au titre des intérêts de retard
— Déboute la société EURL Travel Café du surplus de ses demandes indemnitaires
— Condamne la société Eurosud Expertise et Conseil aux dépens de première instance et d’appel
— Déboute les parties de leurs demandes de condamnation formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le greffier, La présidente,
.
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