Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 nov. 2024, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 décembre 2022, N° 819 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNXY
O R D O N N A N C E N° 2024 – 819
du 04 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [E] [T]
né le 06 Octobre 1999 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 22 décembre 2022 condamnant Monsieur X se disant [E] [T], à une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu l’arrêté en date du 29 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNEp ortant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [E] [T], à 09h06,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de HAUTE GARONNE en date du 31 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 02 Novembre 2024 à 14h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [E] [T] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [E] [T] faite le 02 Novembre 2024 à 17h45 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h45 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 4 novembre 2024 à 13h53 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 4 novembre 2024 à 16 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 02 Novembre 2024 à 14h12 ;
Vu l’absence d’observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Novembre 2024, à 17h45, Monsieur X se disant [E] [T] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Novembre 2024 notifiée à 14h12, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
— La déclaration d’appel se borne à indiquer des motifs auxquels le premier juge a répondu conformément aux éléments du dossier :
Sur le défaut et l’erreur de motivation de l’ordonnance contestée
L’appelant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que l’ordonnance contestée serait insuffisamment motivée. Le premier juge a en effet exposé avec précision le cadre légal applicable, en visant les articles L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA. Il a ensuite caractérisé l’absence de garanties de représentation effectives en relevant, l’absence de passeport, la divergence de nationalité déclarée avec celle reconnue par les autorités algériennes, l’existence de trois alias et l’absence de justificatifs quant à sa situation familiale alléguée en Espagne. Le premier juge a également expressément répondu au moyen tiré de la vulnérabilité en relevant que le préfet avait effectivement pris en compte la situation de santé de l’intéressé relative à son allergie à la poussière, et en constatant qu’aucun élément de vulnérabilité n’était démontré, l’intéressé n’ayant pas sollicité la visite du médecin malgré la notification de ce droit en bonne et due forme. La motivation, si elle est succincte, n’en demeure pas moins suffisante au regard des exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur le défaut de notification des droits concernant l’évaluation de l’état de vulnérabilité
Le grief tiré du défaut de notification des droits relatifs à l’évaluation de la vulnérabilité ne saurait prospérer. Il ressort en effet de l’ordonnance que l’intéressé a fait l’objet d’une notification régulière de ses droits le 29 octobre à 12h15 et 12h20, comprenant notamment le droit de solliciter la visite d’un médecin. L’intéressé n’a pas jugé utile d’exercer ce droit, alors même qu’il se plaignait d’une allergie. L’absence de mention spécifique du droit à l’évaluation de la vulnérabilité ne peut, dans ces conditions, caractériser un grief, dès lors qu’aucun élément objectif de vulnérabilité n’est démontré. Le premier juge l’a parfaitement jugé.
Sur le défaut de motivation, d’examen réel et sérieux de la vulnérabilité et l’erreur manifeste d’appréciation
Le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la vulnérabilité ne peut qu’être écarté. Le préfet a expressément pris en compte dans sa décision l’état de santé allégué par l’intéressé, consistant en une allergie à la poussière. Cette prise en compte est suffisante au regard des exigences de l’article L. 741-4 du CESEDA. En effet, l’allergie alléguée ne constitue pas, en soi, un facteur de vulnérabilité incompatible avec la rétention. Au surplus, l’intéressé n’a pas sollicité d’examen médical pour étayer ses allégations et ne produit aucun élément médical établissant une quelconque incompatibilité avec la mesure de rétention. Les autres éléments relevés par le premier juge, notamment la multiplicité d’alias, l’absence de justificatifs de situation familiale et les antécédents de tentative d’évasion, justifient amplement la nécessité de maintenir la mesure de rétention.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Novembre 2024 à 16h09
Le greffier, Le magistrat délégué,
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