Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016, n° 13/10644
CPH Paris 30 septembre 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 21 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Exercice des fonctions de vice-président marketing

    La cour a estimé que Madame Y n'a pas exercé les responsabilités d'un vice-président marketing, mais a plutôt assumé des missions conformes à celles d'un directeur marketing.

  • Rejeté
    Rupture imputable à l'employeur

    La cour a jugé que les faits invoqués par Madame Y ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Droit au bonus au prorata du temps de présence

    La cour a retenu que Madame Y avait droit à un bonus au prorata de son temps de présence, en se basant sur les modalités de calcul proposées par l'employeur.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux était légitime.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder une indemnité à Madame Y en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, Madame Y conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a débouté ses demandes, notamment la reconnaissance de son statut de VP marketing et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle. La juridiction de première instance a considéré que Madame Y n'avait pas exercé les fonctions d'un VP marketing et que sa démission ne traduisait pas une volonté claire de rompre le contrat. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement sur la qualification de VP marketing, estimant que les tâches de Madame Y correspondaient à celles d'un directeur marketing. Cependant, elle infirme partiellement le jugement en accordant à Madame Y un rappel de bonus de 25 523 € pour l'exercice 2010-2011. La Cour condamne également la SAS Coty à verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 sept. 2016, n° 13/10644
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/10644
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2013, N° 11/15962

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016, n° 13/10644