Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 2016, n° 13/10644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2013, N° 11/15962 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 Septembre 2016
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/10644
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/15962
APPELANTE
Madame J Y
XXX
Apartment 22J
XXX
ETATS-UNIS
représentée par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
INTIMEE
SAS COTY
XXX
XXX
représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
substitué par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Chantal GUICHARD, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige':
Le groupe Coty fabrique et commercialise dans le monde des parfums et des cosmétiques sous le nom de marques telles que Calvin Klein, Chloé, Davidoff ou encore Lancaster. La gamme des produits va des marques prestigieuses aux massmarket (grande distribution) en passant par le «'masstige'», gamme intermédiaire de produits.
La SAS Coty en France assure pour le compte des filiales du groupe, le marketing, la promotion, le développement et la coordination des ventes.
La convention collective appliquée à ses relations à ses salariés est celle de la chimie.
Madame Y a été engagée par la SAS Coty suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2002, en qualité de chef de produits senior pour un salaire brut annuel de 60'000 €.
À compter du 1er mars 2007, elle a été promue marketing manager rattachée à un vice-président marketing, en charge de marques, puis marketing director à compter du mois de juillet 2008, toujours rattachée à la même vice présidente.
Estimant avoir été victime d’une rétrogradation à compter de la nomination d’un VP Marketing à qui la marque Bottega Veneta pour laquelle elle considère avoir assumé des fonctions et responsabilités de VP Marketing à compter du 7 décembre 2009 a été confiée, Madame Y a présenté une démission motivée par lettre du 12 avril 2011.
Le 22 novembre 2011, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de se voir reconnaître le statut de VP marketing de décembre 2009 à juillet 2011, de voir juger que la prise d’acte de la rupture est imputable à l’employeur, de voir condamner la SAS Coty à lui verser un rappel sur bonus, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour perte de chance de participer aux stocks options.
Par jugement du 30 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
Appelant de ce jugement, Madame Y en sollicite la réformation.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de lui reconnaître la qualification de VP marketing dès le mois de décembre 2009 jusqu’à la fin de son contrat, de constater en toute hypothèse la rétrogradation à laquelle elle a été soumise, de juger que la rupture motivée s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur devant avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse.
Elle demande en conséquence la condamnation de la société Coty à communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir huit jours après notification de l’arrêt à intervenir, un état détaillé des rémunérations fixes et variables versées, le plan d’attribution d’actions et avantages en nature octroyé aux VP marketing de décembre 2009 à juillet 2011 et de réserver ses droits quant à la régularisation de son salaire sur la base du salaire qui aurait dû lui être admis en qualité de VP marketing. Elle conclut à la même réserve de ses droits quant à un complément d’indemnité de préavis sur les bases qui seront ainsi déterminées.
Elle réclame par ailleurs le paiement des sommes suivantes :
— 34'884,49 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec réserve de ses droits à complément en fonction des éléments qui seront communiqués,
— 140'000 € pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 100'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative au bénéfice des stock-options,
— 58'520 € au titre du bonus, subsidiairement à titre de dommages-intérêts à raison de la privation de ce bonus et sous réserve des éléments précis de calcul du bonus qui seront communiqués.
Elle sollicite les intérêts moratoires des sommes accordées à compter du jour de la demande ainsi que leur capitalisation.
Elle demande encore la remise des documents légaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document commençant à courir 15 jours après la notification de l’arrêt à intervenir ainsi qu’une indemnité de 7500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Coty conclut à la confirmation du jugement déféré, en tout état de cause, s’oppose aux demandes formulées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur la qualification';
Mme Y estime qu’elle est fondée à se voir reconnaître la qualification de VP marketing depuis au moins le 7 décembre 2009 avec les conséquences afférentes sur le plan salarial mais aussi en termes d’obligation de son employeur de lui maintenir ultérieurement cette classification.
Elle précise que les fonctions réellement exercées par elle en rapport avec la marque Bottega Veneta correspondaient celles qu’exercent les VP marketing telles qu’elles résultent de la définition des emplois propres à la société Coty, qu’elle a d’ailleurs bénéficié d’un positionnement hiérarchique sur les organigrammes produits par la société la mettant au niveau des VP marketing ce qui est en tant que de besoin corroboré par le fait qu’elle reportait directement à la senior vice-président.
Elle fait valoir qu’elle a subi un véritable déclassement professionnel en décembre 2010 lorsque la marque a été confiée à M. X, ce qui implique la responsabilité de la société Coty dans la rupture du contrat de travail.
L’employeur conteste que Mme Y ait exercé des fonctions de vice-président marketing sur la marque Bottega Veneta, soutient au contraire qu’elle a toujours exercé des fonctions effectives de directrice marketing, qu’elle a reporté à la senior vice-présidente dès lors qu’il s’agissait de l’acquisition et du lancement d’une nouvelle licence d’une part, que des difficultés relationnelles entre Madame Y et la vice présidente marketing à qui elle reportait pour les marques Chloé et Jil Sanders étaient apparues, d’autre part.
Il expose par ailleurs que si la salariée disposait de compétences techniques avérées et reconnues, ses difficultés pour assumer un relationnel et un management satisfaisants avaient été maintes fois soulignées au cours de ses évaluations.
Il soutient enfin que le positionnement de la salariée sur l’organigramme ne peut pas être utilement invoqué dès lors qu’elle est toujours apparue comme étant directrice marketing sur cette marque que Madame C avait décidé de conserver pendant toute la période d’acquisition et de lancement de la licence avant de la confier à un vice président.
D’après les documents communiqués, et plus spécialement le Booklet Job Descriptions Coty SAS Coty Prestige, le directeur marketing a pour fonction de proposer et de conduire la commercialisation au plan international pour un segment ou une ligne de produits. Il fait un diagnostic pour la gamme ou le groupe de produits sur chaque marché, suit les campagnes publicitaires, assure la coordination des agences, prépare le dossier de suivi de la campagne, propose le packaging, la conception de la bouteille, contrôle les relations avec les fournisseurs, définit le plan de lancement et s’assure que le planning est respecté, s’assure du déploiement de la licence, construit et propose le budget sur sa ligne de gamme de produits.
Il soumet les projets, les préconisations, les budgets pour les lignes de produits dont il est chargé au vice-président marketing. Une fois ces projets, préconisations au budget validés, le directeur marketing les met en 'uvre, coordonne les actions des différents intervenants, internes et externes, en concertation avec les interlocuteurs au sein de la marque.
Le vice-président marketing définit et conduit la stratégie internationale, anticipe les besoins opérationnels de déploiement et crée une véritable identité de marque pour la marque.
Ses responsabilités sont donc les suivantes :
— conduire la stratégie de la marque à un niveau international,
— présenter la marque et l’expliquer au marché,
— proposer des concepts marketing pour les produits,
— construire, proposer le plan de vente de trois ans et le calendrier de lancement,
— s’assurer que les propositions faites par les équipes marketing sont conformes à la stratégie de la marque,
— prendre la décision finale à chaque état critique,
— préparer le dossier, proposer des campagnes publicitaires, assurer leur suivi,
— récupérer l’information, les comptes-rendus du commercial pour les résultats du lancement international du produit,
— gérer les relations avec le concédant de la marque et appliquer les dispositions du contrat négocié,
— contrôler une équipe de 2 à 10 personnes, définir les actions prioritaires,
— définir et proposer le budget.
Les fiches descriptives figurant dans ce document ajoute que le marketing vice-président doit disposer de 15 ans d’expérience dans le marketing tandis que le marketing director doit avoir une expérience de l’ordre de 7 à 10 ans, avoir une excellente compréhension de l’environnement international, une capacité de négociation, une aptitude financière.
Madame Y soutient avoir exercé les responsabilités principales d’un vice président marketing.
Elle renvoie à divers mails et documents divers pour l’établir.
Or, l’examen des documents communiqués par elle révèle que si elle a effectivement participé à des réunions en tant que représentant la marque Bogetta Veneta à plusieurs reprises tandis que pour d’autres marques, les participants à ces réunions étaient les V P Marketing en charge de ces marques, ainsi qu’il en est justifié par les trois courriels des 8 octobre, 22 octobre 2010 et par la présentation qu’elle a faite le 26 octobre 2010 du plan stratégique pour la marque Bottega Veneta, alors que Mme C avait participé aux réunions avant la signature de l’accord, et qu’elle a été nommée par Mme C «'comme responsable de mes équipes dans un groupe de travail concernant le sujet suivant GWP’supply chain mangement project évaluation'», il est avéré qu’elle n’a en réalité jamais conduit la stratégie de la marque ne faisant à cet égard que respecter les consignes données par Mme C à qui elle rapportait de manière très régulière et détaillée sur toutes les étapes de ses démarches, Mme C apportant de manière précise des commentaires sur les propositions formulées et prenant les décisions finales. Mme Y, dans ce contexte a assumé avec une marge d’autonomie en lien avec la reconnaissance de ses compétences, les aspects de la mission relevant essentiellement de la direction marketing correspondant à la fonction qui était la sienne.
Elle a ainsi été amenée à poser un diagnostic pour la gamme ou le groupe de produits sur des marchés, à suivre les campagnes publicitaires, à assurer une coordination entre les agences, à préparer le dossier et le suivi de campagne à l’international, à se prononcer sur le flacon, et par suite sur le packaging, à suivre les relations avec les fournisseurs qui l’ont effectivement félicitée, à définir le plan de lancement et à s’assurer que le planning était respecté, à s’assurer du déploiement de la licence, à construire et à proposer le budget sur sa ligne ou sa gamme de produits, Mme C ayant quant à elle continué à assumer pendant la période les responsabilités incombant au VP marketing tel que précédemment relevées.
A titre d’illustrations la cour relève les éléments suivants';
— le 30 août 2010, Madame C a écrit’à l’intention de la salariée «'je te confirme de préparer la présentation du projet BV pour le GL meeting. Je pense qu’il faut avoir une mise en scène du produit sous forme de maquette en plus une belle présentation. Je souhaite bien sûr voir tout cela avant […] ».
— Mme Y et Mme C ont échangé par courriels les 6 et 7 mai 2010.
Mme Y indique «'j’ai revu la présentation BV pour les mêmes en écourtant, la fixation de la marque était effectivement répétitive. En lieu et place, j’ai fait faire une page avec un petit historique des visuels cubes qui montre l’évolution des activités[….] sachant que tu n’étais pas emballée par l’angle d’attaque, je me permets de revenir vers toi car j’ai une vraie conviction sur ce film que je me propose d’introduire à l’oral de façon claire et didactique […] si vraiment tu étais très très très défavorable, sache que je n’insisterai pas. Mon but reste clairement de faire le max pour vendre et construire cette marque'», ce à quoi Mme C a répondu «'Your Choice and responsability. Sachant que l’objectif est de faire une présentation synthétique, certes positionnant la marque en haut de gamme mais sans redondance ».
— le 18 mai 2010, Madame Y a écrit à Madame C «'on avance avec l’agence de pub de Lloyod sur le budget du film PR […] j’avance sur les deux sujets majeurs du projet (jus et flacon) et serai en mesure de te présenter les next steps la semaine prochaine ».
— le 28 juin 2010, elle a expliqué à Mme C, « […] j’ai également négocié avec elle le budget d’honoraires de création pub pour FY10 et &1. Comme convenu, j’ai engagé un devis de 120K€ dispo pour ce fiscal.[…] je vais voir F G pour envisager un projet de contrat au projet comme je l’avais fait avec Ezra pour Chloé […] Pour la PLV, j’attends ton feu vert pour informer D E de briefer Lloyod&Co.[…]'» ce à quoi Mme C a répondu le 28 juin 2010, […] «'passe par Karen Pouey pour expliquer pourquoi nous recommandons cela'». Il sera fait observer que pour la marque Chloé à laquelle elle fait allusion et ceci pour expliciter la démarche engagée pour le projet de contrat auquel elle se réfère, Mme Y ne revendique pas d’avoir assumé la responsabilité de VP Marketing.
— Le 29 juin 2010, Mme Y a exposé à l’intention de Mme C «'[…]Nous aurons un benchmark par pays… qui respecte les critères de famille olfactive ». Ce à quoi celle-ci a répondu « pour ce qui est de la benchmark, je ne prendrais pas une bench basée sur les critères olfactifs mais plutôt sur les critères de positionnement de marque et d’attrait ».
— Le 25 octobre 2010, Madame Y a rapporté à Madame C […]en précisant qu’elle était en bonne voie, qu’elle avait tout de même demandé une option sans exclu, pour faire baisser les droits ce à quoi Madame C a répondu «'excellent bon début. Faut continuer surtout négocier les droits pour deux ans renouvelables ».
Il est exact que Madame C a, à plusieurs reprises, félicité Madame Y pour l’efficacité totale dont elle a fait preuve dans le cadre de ses missions, ce qui est indifférent pour qualifier les tâches réellement assumées par la salariée, les félicitations venant souligner les qualités professionnelles de la salariée lesquelles ne sont pas contestées.
De même, les remerciements et félicitations de tiers tels que Madame A qui a remercié Madame Y pour sa gratitude et son enthousiasme après que celle-ci l’avait félicité pour la vitrine de B et M. H I qui lui a écrit en ces termes «'nous sommes ravis d’avoir pu développer cette ligne avec vous tous. Ça a été super de travailler avec vous de manière simple et efficace » ont trait à des attributions relevant manifestement de la direction marketing.
Par ailleurs, le positionnement hiérarchique de Mme Y n’a pas varié puisqu’elle a continué à rapporter à Mme Z pour la marque Chloé pendant toute la période et jusqu’à son départ, qu’il était patent que Mme C avait conservé le rapport à la Bottega Veneta pendant toute la période de pourparlers antérieurs de l’acquisition de cette nouvelle licence et pendant les premiers mois de son lancement. Le fait que cette marque, une fois lancée, ait été confiée à M. X lors de son arrivée à l’occasion du remplacement d’une VP marketing n’est pas de nature à caractériser un déclassement, une rétrogradation, la position hiérarchique de director Marketing de Mme Y n’ayant pas changé et ayant toujours été mentionnée comme telle sur les organigrammes.
Le fait que la salariée bénéficie au titre de l’exercice fiscal 2009-2010 d’un plan de rémunération variable dit APP n’est pas pertinent pour établir le changement de qualification dans la mesure où la société justifie que plusieurs directeurs marketing sont éligibles à ce plan de rémunération variable.
Enfin, la cour relève à toute fin que Mme Y fait écrire qu’elle estimait que son évolution prévisible en terme de carrière était de devenir Vice Président marketing en charge de cette marque, ce qui revient de sa part à admettre qu’elle n’avait pas réellement et effectivement exercé cette fonction pour cette marque tant que Mme C l’avait en charge avant de la confier à un VP Marketing.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de requalification en VP Marketing.
Mme Y ne peut voir les demandes subséquentes prospérer. Elle en sera déboutée.
Sur la demande tendant à voir requalifier la démission prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur';
La démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Aux termes de la lettre du 12 avril 2011, Madame Y écrit : « je me vois pourtant écartée brusquement de la responsabilité de cette marque pour des raisons qui n’ont rien à voir avec mon travail et qui tiennent à la décision de recrutement d’un nouveau VP […] depuis l’arrivée de Thomas L. En janvier 2011, j’ai été rétrogradée dans un rôle de marketing director, ne rapporte plus directement au senior vice-président […] et me vois enlever mon rôle d’interlocuteur principal de Bottega Veneta, mais dans le même temps, je forme mon supérieur hiérarchique ».
Cette démission ne reflète pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Elle vaut en effet prise d’acte de la rupture.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur.
Dans le cas d’espèce, le grief essentiel fait à l’employeur est de ne pas lui avoir reconnu la qualification de VP Marketing dès le mois de décembre 2009, à tout le moins, de ne pas lui avoir reconnu cette qualité lors de l’arrivée de M. X pour la marque Bottega Veneta, eu égard à la réalité des tâches assurées.
Toutefois, il a été précédemment analysé que Mme Y a tout au long de la période incriminée assumé des missions conformes à sa qualification de director marketing non seulement pour la marque Chloé mais aussi pour la marque Bottega Veneta, qu’elle ne pouvait prétendre à la requalification de ses missions pour se voir reconnaître celle de VP Marketing.
Il sera relevé que les échanges entre la salariée et M. X ne révèlent pas qu’elle forme son supérieur hiérarchique à la fonction de VP marketing mais qu’elle lui transmet des informations sur l’état de lancement de la ligne et de ses propres travaux.
Dans ces conditions, en l’absence de manquements graves de la part de l’employeur, la prise d’acte de la rupture vaut démission ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges.
Madame Y sera déboutée de sa demande tendant à voir la rupture avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du bonus pour l’exercice 2010 2011';
Il est acquis que Madame Y a perçu un bonus ce titre de l’année 2009-2010 de 20'900 €.
Par lettre du 8 juillet 2010, la société a indiqué à Madame Y que son salaire forfaitaire mensuel brut serait de 73'978,88 euros. Il lui était confirmé également sa participation à un plan annuel de performance (de juillet au 30 juin de l’année suivante) correspondant à 15 % de la rémunération brute dès lors qu’elle aurait atteint ses objectifs si elle était présente au 30 juin de l’année civile.
Le plan est aussi communiqué.
La partie variable de la rémunération versée à un salarié en contrepartie de son activité s’acquière au fur et à mesure. Il s’en déduit que lorsque le départ d’un salarié est antérieur au versement de cette prime, il ne peut être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence.
Au regard des éléments du plan de performance communiqué, la cour retiendra les modalités de calcul proposées par l’employeur, l’application d’un coefficient multiplicateur de 2,8 par rapport au bonus de l’année 2009-2010 n’étant pas justifiée.
La cour allouera donc à Madame Y une somme de 25'523 €.
Sur les intérêts ;
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents sociaux ;
La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit. Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande d’accorder à Madame Y une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Coty qui succombe partiellement dans la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de rappel sur le bonus APP 2010/2011,
Infirme sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Coty à verser à Madame Y les sommes suivantes :
— 25 523 € au titre du rappel de bonus APP 2010-2011,
— 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Ordonne la remise à la salariée d’un bulletin de paie, d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au pôle emploi conforme aux termes du présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Coty aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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