Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 avr. 2024, n° 24/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGJ2
O R D O N N A N C E N° 2024 – 278
du 11 Avril 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [E]
né le 29 Décembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Florence ROSE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [F], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [H] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 14 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [C] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 mars 2024 de Monsieur X se disant [C] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 11 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 7 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 avril 2024 à 8 avril 2024 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Avril 2024 par Monsieur X se disant [C] [E] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 h 02,
Vu l’appel téléphonique du 09 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 11 Avril 2024 à 10 H 00 .
Vu les courriels adressés le 09 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Avril 2024 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 08.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [F], interprète, Monsieur X se disant [C] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat, Me Florence ROSE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles : absence des éléments de remise des autorités espagnoles aux autorités françaises.
— durée de rétention disproportionnée. Monsieur a donné son identité dès son interpellation, a répondu aux questions du consul et a été identifié comme algérien le 16 mars 2024. Le problème avec les autorités algériennes est qu’elles ne délivrent pas de laisser-passer au vu de la crise diplomatique actuelle. Depuis le 16 mars, rien ne s’est passé ; 30 jours de rétention en plus ne serviraient à rien.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
— sur l’irrecevabilité : les éléments de remise des autorités espagnoles aux autorités françaises ne son plus une pièce utile à ce jour, purgées par les décisions antérieures.
— diligences préfectorales immédiates, demande de routing immédiate mais la préfecture n’a pas à démontrer une délivranche proche du laisser-passer consulaire pour une seconde prolongation.
Assisté de [X] [F], interprète, Monsieur X se disant [C] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Avril 2024, à 16 h 02, Monsieur X se disant [C] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Avril 2024 notifiée à 8 avril 2024, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En l’espèce, M. X se disant [C] [E] a déclaré être de nationalité algérienne, mais n’a pas remis de passeport en cours de validité. La préfecture a adressé par courriel du 10 mars 2024 une demande d’identification aux autorités consulaires algériennes qui l’ont informée le 16 mars 2024 qu’à la suite de la présentation consulaire du 13 mars 2024, l’intéressé avait été reconnu comme étant algérien.
Le 16 mars 2024, la préfecture a sollicité l’organisation d’un vol pour permettre l’éloignement de M. X se disant [C] [E] et expose être à ce jour dans l’attente d’une réservation.
Cependant, alors que l’intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 13 mars 2024, qu’un routing a été sollicité le 16 mars 2024 et qu’il n’est pas allégué de l’absence de moyens de transports, l’autorité administrative ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement à l’isssue du délai de 28 jours de la première prorogation de la rétention administrative, soit 23 jours après que M. X se disant [C] [E] ait été reconnu comme étant algérien.
Au regard de ce défaut de diligence de l’administration et du grief qui en découle pour l’intéressé, maintenu pour un temps non nécessaire au CRA de [Localité 4], il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à prolonger la rétention administrative de M. X se disant [C] [E] et de le remettre en liberté.
La décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [E],
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2024 à 10 h 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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