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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 décembre 2023, N° 20/04529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB67
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 04 décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/04529
Madame [J] [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes -
Représentant : Me Gwenahel Thirel de la Selarl Thirel Solutions, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Gwenahel Thirel de la Selarl Thirel Solutions, avocat au barreau de Rouen
APPELANTS
La Sa GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline Pichon de la Scp Deveze-Pichon, avocat au barreau de Nîmes
La Sa MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 21 novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00227 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB67,
Vu les débats à l’audience d’incident du 21 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par actes des 21 septembre et 9 octobre 2021, M. [O] [L] et Mme [J] [Z] ont assigné les sociétés MAIF et GMF, assureurs multirisques, aux fins d’obtenir l’indemnisation de préjudices nés de l’apparition de fissures sur leur résidence principale, qu’ils imputent à un épisode de sécheresse.
Par ordonnance du 11 mai 2023 la clôture de l’instruction a été fixée à effet différé au 15 septembre 2023 et par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a dit irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 5 octobre 2023, postérieurement à cette date
— a rejeté toutes les demandes de M. [O] [L] et Mme [J] [Z],
— a rejeté les demandesdes sociétés MAIF et GMF fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum M. [O] [L] et Mme [J] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 15 janvier 2024, M. [L] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, ils demandent au conseiller de la mise en état :
— de condamner la GMF à produire aux débats le rapport de son expert d’assurance Elex réalisé en 2014 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— de réserver au conseiller de la mise en état le soin de liquider l’astreinte,
— de condamner la GMF à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— de la débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Ils soutiennent que la production du rapport d’expertise Elex réalisé par la GMF est déterminante pour l’issue de la procédure puisque ses conclusions permettent de déterminer l’étendue de la garantie due par la MAIF à leur égard ; qu’il incombe au conseiller de la mise en état d’assurer toutes communication utiles et que la communication de ce rapport est un droit en application du Règlement Général sur la Protection des Données.
Par conclusions d’incident en réponse du 14 novembre 2024, la GMF demande
— de juger irrecevable la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par les consorts [L]/[Z] à son encontre
et en tout état de cause,
— de la déclarer infondée,
— de débouter purement et simplement les consorts [L]/[Z] de leur demande visant à la voir condamner à produire aux débats le rapport du cabinet Elex établi en 2014 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Elle soutient que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de complément d’expertise et de production du rapport du cabinet Elex ; que cette demande est en tout état de cause infondée puisque le rapport d’expertise judiciaire tient compte de la note transmise par la MAIF reprenant l’essentiel des rapports des experts mandatés par les assureurs et qui sont confidentiels.
L’incident a été appelé à l’audience du 21 novembre 2024 et mis en délibéré au 23 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande des appelants
Les appelants prétendent que leur demande est recevable; ils soutiennent que cette demande n’a pas été tranchée par le tribunal puisque les écritures qui la contenaient ont été jugées irrecevables car notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
L’intimée réplique que la demande de M. [L] et Mme [Z] est irrecevable. Elle soutient que leurs conclusions, au soutien de leur appel, ne formulent aucune demande à ce titre et qu’ils sollicitent uniquement la condamnation de la société MAIF à prendre en charge le montant des réparations de reprise.
Le tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi des prétentions suivantes par M. [L] et Mme [Z] :
— de constater que les nouveaux désordres survenus en 2016 sont garantis par la MAIF au titre de la catastrophe naturelle reconnue par arrêté en date du 25 juillet 2017,
— autant que de besoin, d’ ordonner un complément d’expertise en désignant M. [I] à charge pour lui d’entendre tout sachant et notamment le cabinet ELEX et de se faire remettre le rapport ELEX 2014 et de le comparer au rapport CLE de 2017,
— de condamner la MAIF à payer aux époux [L] la somme de 150 962,70 euros assortie de l’indice PT01 outre une indemnité de 6 000 euros d’article 700 ainsi que les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— de débouter la MAIF de toutes ses demandes.
Le tribunal a jugé que la demande de complément d’expertise ayant pour objet 'd’entendre tout sachant et notamment le cabinet ELEX et de se faire remettre le rapport ELEX 2014 et de le comparer au rapport CLE de 2017"devait être rejetée. Le tribunal a jugé que l’absence de communication du rapport complet du cabinet ELEX avait fait l’objet d’un dire de la part du conseil des requérants auquel l’expert judiciaire avait répondu, que ce dernier avait constaté que les éléments communiqués par la société GMF étaient suffisants.
Dans leurs conclusions d’appel notifiées le 21 mars 2024, les appelants demandent à la Cour d’appel :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 05 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction,
* rejeté toutes les demandes de M. [O] [L] et de Mme [J] [Z],
* a condamné in solidum M. [O] [L] et de Mme [J] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— de constater que les désordres affectant l’immeuble des appelants sont apparus en 2016 et sont
garantis par la MAIF,
— de condamner la MAIF à payer aux époux [L] la somme de 152.962,70 euros assortie de l’indice BT01,
— de débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de condamner la MAIF, à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [T] [L], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Les appelants ne sollicitent pas la réformation de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de complément d’expertise judiciaire.
Toutefois, même si le complément d’expertise judiciaire visait l’obtention du rapport du cabinet ELEX, il était question aussi que l’expert se prononce sur cette pièce dans le cadre d’un rapport.
Désormais, les appelants ne prétendent plus à ce complément d’expertise et ne forme aucune demande de réformation de ce chef mais ils demandent la communication de cette pièce, même sans le truchement de sa lecture par un expert.
Les demandes formées en premières instance et devant le conseiller de la mise en état ne sont donc pas à proprement dit identiques.
Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande des appelants.
Sur la demande de communication du rapport du cabinet ELEX
Les appelants allèguent que la communication du rapport du cabinet ELEX, mandaté en 2014 par la société GMF, est indispensable à l’issue du litige.
L’intimée réplique que M. [A], expert du cabinet ELEX a produit une note récapitulative dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, intégrant son descriptif complet des désordres relevés et des photographies prises lors de ses interventions.
Elle soutient que le rapport dont il est demandé communication est confidentiel.
Selon l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Les experts du cabinet ELEX ont participé aux réunions d’expertise judiciaire, M. [A] à celle du 2 juillet 2018 et M. [E] à celle du 8 juillet 2019.
L’expert judiciaire M. [I] indique, dans son rapport du 22 août 2020 que Maître [C] lui a communiqué une note récapitulative du cabinet ELEX qui semble reprendre l’essentiel de la partie technique du rapport qu’à dû faire M. [A] en février 2014, que cette note contient les relevés détaillés des désordres et des photos et que cela correspond bien à ce qui est utile pour évaluer l’évolution de la fissuration.
Il conclue que la description des désordres a été faite par M. [A] du cabinet ELEX à l’occasion des visites d’expertise qu’il avait organisé en février 2014 et en décembre 2017, que les constatations réalisées en juillet 2018 ne montrent pas d’évolutions significatives.
Il constate, au sujet de la fissure de la façade Sud Ouest que les mesures de l’ouverture de cette fissure (toutes faites postérieurement à la réfection de l’enduit) sont de 6 mm le 28 février 2014 d’après les relevés de M. [A]. L’expert précise qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute la qualification de M. [A] et que l’aspect de la fissure visible sur la photo est compatible avec cette mesure.
Aux dires qui est adressé à l’expert en ces termes 'il est anormal voire inadmissible que la rétention de ces documents (le rapport du cabinet ELEX) puissent biaiser vos conclusions et partant à vous exposer au risque de ne pas remplir correctement votre mission', il répond 'les relevés faits par M. [R] en octobre 2017 (rapport CLE) et les photos qu’il insère dans son rapport semblent montrer une aggravation de l’ouverture des fissures et l’apparition de nouveaux désordres en comparaison avec les relevés de M. [A] en févier 2014, ce qui conforte mon analyse'.
L’expert judiciaire possédait donc les éléments utiles à son expertise, prenant en compte les éléments communiqués par l’expert du cabinet ELEX lors de ses opérations. L’expert judiciaire n’a pas été empêché de procéder à ses constatations en l’absence de communication du dit rapport.
Par voie de conséquence, la demande des appelants sera rejetée.
Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, M. [L] et Mme [Z] seront condamnés à en régler les dépensen application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [L] et Mme [Z] à payer 800 euros à la société GMF au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Déboute M. [T] [L] et Mme [J] [Z] de leurs demandes visant à voir condamner la société GMF à produire aux débats le rapport du cabinet ELEX réalisé en 2014 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [L] et Mme [J] [Z] aux dépens d’appel;
Condamne M. [T] [L] et Mme [J] [Z] à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société GMF.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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