Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 sept. 2022, n° 19/05610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2019, N° 18/02893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05610 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI6L
[C] [X]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/02893) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2019
APPELANT :
[C] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2013, M. [C] [X], alors âgé de 26 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 4] dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [K], assuré auprés de la SA Axa Assurances (ci-après dénommée la SA Axa), lesquelles n’ont pas contesté le droit à indemnisation.
M. [C] [X] a été transporté au service des urgences du Chu de [Localité 4] et il a été constaté une fracture comminutive isolée du tibia gauche et des dermabrasions au niveau du dos.
Dans le cadre de la convention IRCA, des provisions ont été versées à M. [C] [X] par son propre assureur la Matmut et une mesure d’expertise amiable a été diligentée. Sur la base de cette expertise, un procès-verbal de transaction a été signé entre M. [C] [X] et son assureur, la Matmut, qui a toutefois été dénoncé dans le délai légal par M. [C] [X].
Par acte d’huissier du 29 août 2016, M. [C] [X] a fait assigner la SA Axa et la Cpam de la Gironde devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de désignation d’un expert judiciaire et de fixation d’une provision.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit, pour partie, à ses demandes et a désigné le docteur [E].
Le 5 mars 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte d’huissier du 7 mars 2018, M. [C] [X] a fait assigner la SA Axa et la Cpam de la Gironde aux fins notamment de voir condamner la SA Axa à lui payer la somme totale de 107.199,77 euros, après déduction des sommes provisionnelles de 5 000 euros au total, au titre de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime.
Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [C] [X] est entier,
— fixé le préjudice subi par M. [C] [X], suite aux faits dont il a été victime le 1er août 2013, à la somme totale de 105 283,84 euros, suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 22 109,08 euros,
— frais divers FD : 6 428,48 euros,
— perte de gains actuels PGPA : 23 858,70 euros,
— dépenses de santé futures DSF : 98,08 euros,
— incidence professionnelle IP : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire DFT : 6 439,50 euros,
— souffrances endurées SE : 16 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire PET : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent DFP : 14 350 euros,
— préjudice esthétique permanent PEP : 2 000 euros,
— préjudice d’agrément PA : 3 000 euros,
— condamné la SA Axa à payer à M. [C] [X] la somme de 63 386,39 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, après déduction de la créance de la Cpam de la Gironde, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la SA Axa à payer à M. [C] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 août 2017 et jusqu’au 16 octobre 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts après doublement du taux de l’intérêt légal, dans les conditions fixées par l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— déclaré le jugement commun à la Cpam de la Gironde,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA Axa à payer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Axa aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
M. [C] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 24 mars 2022, il demande à la cour de :
— déclarer M. [C] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
— réformer partiellement le jugement dont appel,
— condamner la SA Axa à verser à M. [C] [X] la somme de 124 680,77 euros (28'957,91 euros + 95 722,86 euros) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, après déduction de la créance de la Cpam de la Gironde, se décomposant comme suit :
— en confirmant le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la SA Axa à payer à M. [C] [X] :
— 0 euro au titre des dépenses de santé actuelles après déduction de la créance du tiers payeur,
— 1 000 euros au titre des frais divers (frais de médecin conseil),
— 4 168,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, après déduction de la créance du tiers payeur (23 858,70 euros – 19 690,29 euros)
— 6 439,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 0 euro au titre des dépenses de santé futures après déduction de la créance du tiers payeur,
— 14 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit 28 957,91 euros,
— en réformant et infirmant partiellement le jugement dont appel pour les postes de préjudice suivants :
— frais divers (assistance tierce personne temporaire),
— incidence professionnelle,
— souffrances endurées,
— préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur ces postes, fixer les préjudices aux sommes suivantes et condamner la SA Axa à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes :
— 6 722,86 euros au titre des frais divers (frais d’assistance tierce personne temporaire),
— 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 21 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit 95 722,86 euros,
— en réformant et infirmant partiellement le jugement dont appel,
— constater l’insuffisance d’offre émise au jour des plaidoiries, ainsi que son caractère incomplet valant défaut d’offre,
— ordonner que le montant de l’indemnité allouée à M. [C] [X] à titre de préjudice de dommage corporel, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions, produira intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 1er avril 2014, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, du 5 août 2017, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par la SA Axa par le dépôt du rapport de l’expert (5 mars 2017), et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif,
— condamner la SA Axa à payer à M. [C] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam de la Gironde.
Par conclusions déposées le 28 février 2020 comportant appel incident, la SA Axa demande à la cour de :
— recevoir la SA Axa en ses conclusions, l’en juger bien fondée et y faire droit,
— réformer partiellement le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qui concerne les postes de préjudices suivants :
— incidence professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice esthétique temporaire,
— préjudice d’agrément,
Statuer à nouveau sur ces postes de préjudices,
— allouer à M. [C] [X] la somme de 2 000 euros au titre de son incidence professionnelle,
— allouer à M. [C] [X] la somme de 5 619,05 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— débouter M. [C] [X] de sa demande au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— allouer à M. [C] [X] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [C] [X] de toutes ses demandes.
La Cpam de la Gironde n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant et d’intimée lui ont été régulièrement signifiées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assistance temporaire par une tierce personne
Les constatations de l’expert sur la durée de l’utilisation de cannes anglaises et calculée en heures ne sont pas discutées.
M. [C] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros par heure sur la base selon lui du coût réel de l’emploi d’une tierce personne charges comprises, en Gironde et de la jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux.
La Sa Axa France Iard conclut à la confirmation de l’indemnisation par le premier juge sur la base de 16 euros par heure, notamment parce qu’aucune aide spécialisée n’a été nécessaire.
C’est à bon droit que le premier juge a indemnisé M. [C] [X] sur la base de 16 euros de l’heure l’assistance d’une tierce personne eu égard à la gravité relative du handicap et alors, comme l’a pertinemment retenu le premier juge, que le recours à une aide spécialisée n’a pas été nécessaire.
Sur l’incidence professionnelle
M. [C] [X] sollicite son indemnisation à ce titre à la somme de 60 000 euros, faisant valoir pour l’essentiel de graves difficultés dans l’exercice de son métier de mécanicien automobile: diminution de ses performances, pénibilité accrue, aléa professionnel, qui lui ont valu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La Sa Axa France Iard conclut à l’allocation d’une somme de 2 000 euros répliquant que l’incidence professionnelle est très limitée, qu’il y avait un état antérieur et que M. [C] [X] ne saurait obtenir par ce biais une augmentation déguisée et injustifiée de son indemnité au titre de son DFP.
M. [C] [X] a pu reprendre son activité professionnelle au même poste et aux mêmes responsabilités, sans adaptation bien qu’il ait bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à la suite de sa blessure à la jambe comme en atteste son médecin traitant.
Compte tenu de cet élément et au vu de ses séquelles, soit la limitation de l’extension dorsale de 10 % par rapport au côté controlatéral, la limitation similaire de la supination, un sautillement unipodal gauche non ébauché et une marche sur les pointes des pieds et les talons avec boiterie sans lien de causalité avec les discopathies nées des deux accidents du travail antérieurs qui entraînent une gêne et une fatigabilité dans l’exercice professionnel en fonction des positions adoptées et des travaux effectués, de son âge (26 ans à la date de l’accident) et de la durée prévisible de sa carrière, l’indemnisation de ce poste de préjudice a été justement évaluée par le premier juge.
Sur les souffrances endurées
M. [C] [X] sollicite la somme de 21.000 euros à ce titre au vu des souffrances tant physiques que psychologiques endurées, faisant valoir un syndrome dépressif grave, ceci pendant deux ans.
La Sa Axa France Iard demande la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 16.000 euros à ce titre.
La cotation à 4/7 soit des souffrances endurées moyenne n’est pas discutée par les parties.
L’expert a pris en compte le bilan lésionnel initial avec une fracture comminutive isolée du tibia gauche, une dermabrasion au niveau du dos, les examens paracliniques (radiographie, scintigraphie, IRM), deux interventions chirurgicales (le 1er août 2013 avec un enclouage puis le 9 octobre 2014 avec un changement de clou et une ostéotomie du péroné en raison de la persistance d’une pseudoarthrose atrophique), la durée des hospitalisations (14 jours au total), auxquelles le premier juge a justement ajouté les différentes périodes durant lesquelles M. [C] [X] s’est déplacé avec des cannes anglaises (deux puis une seule à compter de fin novembre 2014 jusqu’en janvier 2015), les traitements médicamenteux antalgique et anti-inflammatoire, les nombreuses séances de kinésithérapie jusqu’à fin août 2015, les souffrances d’ordre psychologique avec la prise en compte du syndrome anxio-dépressif (troubles de l’humeur et craintes pour l’avenir) étant précisé qu’il n’est pas allégué la prise d’un traitement.
Au vu de ces éléments, le premier juge a exactement apprécié la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 16 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [C] [X] sollicite une somme de 8.000 euros faisant valoir l’impossibilité désormais de jouer de la batterie dans un groupe de rock, de pratiquer le footing et la musculation de même que de courir avec ses enfants, sous peine de douleurs.
La Sa Axa France Iard demande la réduction de ce poste de préjudice à 1 000 euros au lieu des 3.000 alloués par le premier juge, répliquant que la perte de qualité de vie a déjà été indemnisée avec le déficit fonctionnel permanent et que M. [C] [X] ne justifie pas de la pratique régulière de la batterie, ni du jogging et de la musculation.
Selon l’expert, M. [C] [X] n’a pas d’impossibilité de courir, mais peut ressentir une gêne et une fatigabilité en cas de course prolongée, qui peuvent d’ailleurs être amenées à disparaître dans le temps.
La compagne de M. [C] [X] comme la mère de celle-ci attestent qu’il a abandonné ses cours de batterie. Elles ne font pas allusion à l’abandon de la pratique du jogging et de la musculation.
Au regard de ces éléments, le premier juge a justement évalué l’indemnisation de M. [C] [X] de ce chef de préjudice à la somme de 3.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La Sa Axa France Iard sollicite que l’indemnisation, évaluée à 25 euros par jour par le premier juge, soit ramenée à 23 euros par jour.
M. [C] [X] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Les dates, la durée des DFT total ou partiel et leur qualification en classe I à IV retenues par l’expert ne sont pas discutées.
Compte tenu de la durée des hospitalisations, du port de cannes anglaises, du maintien à domicile, de l’absence puis de la restriction de l’autonomie, plus généralement de la gêne dans les actes de la vie courante, la cour adopte la base de 25 euros retenue par le premier juge.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La Sa Axa France Iard conclut à l’inexistence de ce préjudice et M. [C] [X] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.000 euros.
C’est à bon droit que le premier juge a réparé ce préjudice à la somme de 1.000 euros prenant en compte, bien que l’expert ne l’ait pas retenu, le port de cannes anglaises par M. [C] [X] pendant une longue période.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice global de M. [X] à la somme de 105.283,84 euros.
Sur le point de départ du doublement de l’intérêt légal
Selon l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les 3 mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par ce texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit en vertu de l’article L211-13 du même code, de plein droit des intérêts au double du taux de l’intérêt au taux légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [C] [X] fait valoir que la proposition d’offre était incomplète et insuffisante de sorte qu’elle équivaut à un défaut d’offre.
La Sa Axa France Iard réplique que sa proposition du 16 octobre 2018 valait bien offre comme cela a été jugé par le tribunal judiciaire de Bordeaux et conclut en tout état de cause conclut au débouté de la demande de doublement du taux d’intérêt légal.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que le rapport d’expertise contenant la fixation de la date de consolidation a été déposé le 5 mars 2017, que l’offre réalisée par voie de conclusions électroniques du 16 octobre 2018 comprenait tous les éléments du préjudice indemnisable et devait être considérée comme suffisante eu égard aux montants alloués à M. [C] [X].
C’est à tort que M. [C] [X] allègue qu’il n’y a pas eu d’offre pour le préjudice esthétique temporaire alors que ce poste de préjudice n’avait pas été retenu par l’expert.
Le jugement déféré qui a dit que le montant de l’indemnité allouée à M. [C] [X], avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l’intérêt au taux légal à compter du 5 août 2017 jusqu’au 16 octobre 2018 sera confirmé.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le juge doit faire droit à la demande sauf à retenir une faute du créancier.
Le point de départ de l’anatocisme est la date de la demande.
M. [C] [X] fait valoir que le point de départ de la capitalisation doit être fixée au 1er avril 2014, soit à l’expiration du délai de 8 mois pour présenter une offre ou au plus tard le 5 août 2017, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant sa connaissance de la consolidation.
La Sa Axa France Iard ne formule aucune observation sur ce point sollicitant la confirmation du jugement déféré.
Il ne saurait être tiré argument de ce qu’une demande expresse d’anatocisme n’est plus requise pour l’ordonner pour solliciter un point de départ de cet anatocisme à l’expiration du délai prévu pour présenter une offre d’indemnisation.
En matière de responsabilité civile, le point de départ des intérêts demeure la décision judiciaire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [X] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C] [X] qui succombe, sera condamné à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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