Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 30 avr. 2026, n° 24/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04603 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZI5
Jugement (N° 24/01930) rendu le 02 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [E] [N]
né le 01 Octobre 1975 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Faten Chafi – Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006768 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SA Vilogia, dont le numéro de siret est [XXXXXXXXXX01], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 février 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Thomas Bigot, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, à effet au 5 juillet 2016, la SA d’HLM Vilogia a donné à bail à M. [E] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 306,59 euros, outre 142 euros de provisions sur charges.
Par acte du 6 décembre 2022, la SA d’HLM Vilogia a fait signifier à M. [N] un commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées au bail aux fins de payer la somme de 1356,18 euros au titre des loyers impayés et de fournir une attestation d’assurance.
Par acte du 7 février 2024, la SA d’HLM Vilogia a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins d’obtenir, notamment, la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la somme de 1 221,23 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2026 entre la SA d’HLM Vilogia et M. [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] sont réunies à la date du 7 février 2023 ;
Ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Vilogia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné M. [N] à verser à la SA d’HLM Vilogia la somme de 807,37 euros (décompte arrêté au 7 juin 2024, incluant un dernier paiement de 364,39 euros intervenu le 12 avril 2024) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 sur la somme de 1 356,18 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné M. [N] à verser à la SA d’HLM Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 7 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Débouté la SA d’HLM Vilogia de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [N] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit n’y avoir lieu à certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen ;
Rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 septembre 2024, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Débouté la SA d’HLM Vilogia de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à certifier le présent jugement en tant que titre exécutoire européen.
La SA d’HLM Vilogia a constitué avocat 11 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 2 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable M. [N] en son appel ;
Déclarer recevables les nouveaux moyens, preuves et demandes de M. [N] ;
Constater l’abus de droit commis par la SA d’HLM Vilogia ;
Ordonner la cessation du fait abusif et la remise en état ;
Dire que la clause résolutoire n’est pas acquise ;
Autoriser M. [N] à se maintenir dans les lieux ;
Constater l’épuration totale de la dette locative de M. [N] ;
Condamner la SA d’HLM Vilogia a indemnisé M. [N] à hauteur de 5 000 euros en raison de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Constater la mauvaise foi de la société VILOGIA dans l’exécution du contrat ;
Condamner la SA d’HLM Vilogia a indemnisé M. [N] à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Débouter la SA d’HLM Vilogia de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Dire que la SA d’HLM Vilogia conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la SA d’HLM Vilogia demande à la cour de :
Confirmer le jugement « du 10 novembre 2023 » en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA d’HLM Vilogia,
Confirmer le jugement du 2 août 2024 en ce qu’il a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour défaut de paiement des loyers et des charges à la date du 7 février 2023 étaient acquises,
Condamné M. [N] au paiement des sommes dues au jour de la décision à intervenir et en l’état à la somme de 344,10 euros dans un décompte en date du 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 sur la somme de 1 356,18 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Condamné M. [N] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers et charges, cette indemnité étant payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés.
A titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [N] en ce qu’il sollicite de la cour :
Qu’elle déclare recevables les nouveaux moyens, preuves et demandes de M. [N],
Qu’elle constate l’abus de droit commis par la société Vilogia,
Qu’elle ordonne la cessation du fait abusif et la remise en état,
Qu’elle condamne la SA d’HLM Vilogia à indemniser M. [N] à hauteur de 5 000 euros en raison de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Qu’elle constate la mauvaise foi de la SA d’HLM Vilogia dans l’exécution du contrat,
Qu’elle condamne la SA d’HLM Vilogia à indemniser M. [N] à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, débouter M. [N] de ses demandes tendant à ce :
Qu’elle déclare recevable les nouveaux moyens, preuves et demandes de M. [N],
Qu’elle constate l’abus de droit commis par la société Vilogia,
Qu’elle ordonne la cessation du fait abusif et la remise en état,
Qu’elle condamne la SA d’HLM Vilogia à indemniser M. [N] à hauteur de 5 000 euros en raison de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Qu’elle constate la mauvaise foi de la SA d’HLM Vilogia dans l’exécution du contrat,
Qu’elle condamne la SA d’HLM Vilogia à indemniser M. [N] à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En tant que de besoin :
Constater que M. [N] a quitté les lieux,
Constater que M. [N] a intégralement soldé sa dette locative.
En tout état de cause :
Confirmer le jugement du 2 août 2024 en ce qu’il a condamné M. [N] aux entiers dépens de 1ère instance,
Infirmer le jugement du 2 août 2024 en ce qu’il a débouté la SA d’HLM Vilogia de sa demande tendant au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 et ce faisant condamner M. [N] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance.
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus,
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
Condamner M. [N] aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action du bailleur :
L’appelant ne discute pas dans ses dernières écritures de la question de la recevabilité de l’action du bailleur. En l’absence d’appel incident, ce chef sera donc confirmé.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er juillet 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 06 décembre 2022, pour la somme en principal de 1356,18 euros.
M. [N] ne conteste pas qu’il ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans les deux mois suivant sa délivrance.
Il sollicite néanmoins de dire que la clause résolutoire n’est pas acquise au motif que le bailleur a été de mauvaise foi.
Il soutient que la société Vilogia a choisi de faire application de la clause résolutoire de manière malveillante, pour tenter d’obtenir son expulsion, alors qu’il rencontrait des difficultés financières, qu’il faisait des efforts pour régulariser la situation et qu’un accord avait été trouvé au mois de juin 2024 pour verser 50 euros en sus du loyer.
Les circonstances avancées par l’appelant sont cependant impropres à caractériser la mauvaise foi du bailleur, lequel était parfaitement en droit d’agir en justice pour obtenir l’expulsion de son locataire dont la dette locative n’était par ailleurs toujours pas réglée le jour de l’audience de première instance.
Il convient donc de constater que le bail s’est trouvé résilié, par acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de deux mois, à compter du 07 février 2025.
L’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le premier juge a justement fixé le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et condamné M. [N] à payer ladite indemnité à la société Vilogia.
Sur l’incidence de la libération des lieux par le locataire :
Selon l’état des lieux de sortie du 15 avril 2025, M. [N] a quitté le logement loué le 19 mars 2025. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats qu’il a conclu un nouveau bail avec la société Vilogia portant sur nouveau logement situé à [Localité 7].
Compte tenu de la libération du logement objet du litige par le locataire, il y a lieu de constater que la demande en expulsion et la demande aux fins d’être autorisé à se maintenir dans les lieux sont sans objet.
Sur la dette locative :
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est acquis aux débats que M. [N] a apuré sa dette locative à ce jour. Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la recevabilité des nouvelles prétentions de M. [N] :
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 566 énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en première instance, M. [N] sollicitait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Devant la cour, il formule pour la première fois les demandes suivantes :
Ordonner la cessation du fait abusif et la remise en état ;
Condamner la société Vilogia à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros en raison de son préjudice moral sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Condamner la société Vilogia à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées au premier juge et n’en sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire au sens des textes susvisées.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
Au surplus, ces nouvelles demandes étaient absentes des premières conclusions d’appel de M. [N] et sont donc également irrecevables en application de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions de M. [N], tendant à constater l’abus de droit ou la mauvaise foi de la société Vilogia, ne sont pas des prétentions, mais des moyens au soutien des nouvelles demandes déclarées irrecevables, et ne nécessitent donc pas une mention au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [N] aux dépens d’appel et à le condamner à payer à la société Vilogia la somme de 700 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [N] à payer la somme de 807,37 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées pour le surplus sauf à constater que la demande en expulsion est devenue sans objet compte tenu de la restitution des lieux par le locataire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif compte tenu de l’apurement de la dette par M. [N] depuis le jugement contesté ;
Constate que la demande de M. [N] visant à être autorisé à se maintenir dans les lieux est sans objet ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [N] tendant à ordonner la cessation du fait abusif et la remise en état ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [N] tendant à condamner la société Vilogia à payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [N] tendant à condamner la société Vilogia à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel et à payer à la société Vilogia la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
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