Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 21/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00239 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2QT
Décision déférée à la Cour :
Décision du 15 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/03465
APPELANTE :
SARL [Localité 4] IMMOBILIER, RCS de Montpellier n°480 789 114, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Etienne LUYAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
né le 07 Juillet 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [Z] [D]
née le 13 Avril 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [Z] [M]
née le 23 Octobre 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [H] [C] née [O]
née le 10 mai 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Llowens LUCE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistratont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] et Madame [S] [O] ont fait édifier une maison entre 1973 et 1974 sises à [Adresse 9].
En 1976 de nombreuses maisons de ce hameau ont fait l’objet de désordres, lesquels ont été décrits dans un rapport d’expertise établi en 1979 et ayant donné lieu à la condamnation du promoteur en novembre 1980 ainsi qu’à la réparation des villas faisant partie de l’association des résidents des [Adresse 9] créée en 1976.
Suivant acte authentique de cession de droits successifs du 16 janvier 1999, Madame [H] [C] née [O] est devenue propriétaire de ce bien.
Par acte authentique du 31 octobre 2007, Madame [H] [C] a cédé à Madame [Z] [M] cette maison moyennant le prix de 235 000 euros.
Par acte authentique du 15 janvier 2014, Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [D] (les consorts [G]-[D]) ont acquis de Madame [M] cet immeuble, par l’intermédiaire de l’agence immobilière [Localité 4] Immobilier, au prix de 239 500 euros.
Suite à leur entrée dans les lieux, les consorts [G]-[D] ont constaté des désordres et ont fait assigner Madame [M] et Madame [C] devant le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 11 février 2016, Monsieur [F] a été désigné pour y procéder et par ordonnance du 9 février 2017, la mesure d’expertise a été rendue commune et opposable à la SARL [Localité 4] Immobilier.
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2017.
Par actes des 3, 4 et 11 juillet 2018, les consorts [G]-[D] ont fait assigner Madame [M], Madame [C] et la SARL [Localité 4] Immobilier en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevable la demande des consorts [G]-[D] à l’encontre de la SARL [Localité 4] Immobilier ;
— Débouté les consorts [G]-[D] de leurs demandes à l’encontre de Madame [C] ;
— Débouté la SARL [Localité 4] Immobilier de sa demande tendant à la limitation de sa responsabilité ;
— Condamné in solidum Madame [M] et la SARL [Localité 4] Immobilier à payer aux consorts [G]-[D] la somme de 193 933,20 euros ;
— Débouté Madame [M] de sa demande de condamnation in solidum de Madame [C] et la SARL [Localité 4] Immobilier à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamné in solidum Madame [M] et la SARL [Localité 4] Immobilier à payer aux consorts [G]-[D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les consorts [G]-[D], Madame [M] et la SARL [Localité 4] Immobilier à payer à Madame [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Madame [M] et la SARL [Localité 4] Immobilier aux dépens en ce compris les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier du 13 novembre 2015 ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration remise au greffe le 13 janvier 2021, la SARL [Localité 4] Immobilier a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de Madame [C] ressortait de la seule compétence de la cour et a rejeté l’incident.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 février 2025, la SARL Fabrègues Immobilier demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel des chefs du jugement la concernant ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
— Juger que la SARL [Localité 4] Immobilier n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil envers les consorts [G]-[D] et qu’elle n’a donc pas engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur égard ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la part contributive de la SARL [Localité 4] Immobilier dans la condamnation qui serait prononcée solidairement avec Madame [M] est limitée à 20 % maximum ;
— A défaut, juger que l’action récursoire de la SARL [Localité 4] Immobilier à l’encontre de Madame [M] s’élève au minimum à 80 % du montant de la condamnation qui serait prononcée contre la société [Localité 4] Immobilier ;
— Débouter les consorts [G]-[D] de toutes demandes excédant le coût de la réparation des causes des dommages tel qu’il a été évalué par l’expert judiciaire au motif pris
d’une augmentation des coûts de construction, alors même que cette dernière peut être réparée sur l’indexation BT01 ;
— Juger que le préjudice indemnisable des consorts [G]-[D] s’élève au maximum à 30 000 euros ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement les consorts [G]-[D], Madame [M] et Madame [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les consorts [G]-[D], Madame [M] et Madame [C] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 3 février 2025, les consorts [G]-[D] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action des consorts [G]-[D] recevable contre Madame [M], l’agence [Localité 4] Immobilier et Madame [C] née [O] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Madame [M] et de l’agence [Localité 4] Immobilier et les a condamnés à verser aux époux [G]-[D] la somme de 193 933,20 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté Madame [C] de toute condamnation, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, en ce qu’il a condamné les consorts [G]-[D] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [C] ;
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame [M], l’agence [Localité 4] Immobilier et Madame [C] à verser in solidum aux consorts [G]-[D] les sommes suivantes :
o 186 007,20 euros TTC au titre de la reprise en sous-'uvre et embellissements ;
o 1 926 euros au titre de la réalisation d’un passage dans le mur de clôture pour la réalisation des investigations ;
o 2 900 euros au titre du déménagement/réaménagement ;
o 600 euros au titre du stockage des meubles ;
o 2 500 euros au titre du relogement ;
o 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner pour les requises à verser la somme de 28 245 euros HT au titre de l’augmentation du devis de Soltechnic pour la seule partie des reprises en sous-'uvre et 22 687 euros HT pour la prise en charge des embellissements ;
— Subsidiairement, indexer les chiffrages de l’expert ayant fixé les préjudices matériels sur l’indice BT01 à la date d’émission des devis en 2017 ;
— Débouter les autres parties au procès de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les consorts [G]-[D] ;
— Condamner Madame [M], l’agence [Localité 4] Immobilier et Madame [C] in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens des deux instances, en ce compris les frais d’expertise et le coût du constater d’huissier du 13 novembre 2015 ;
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les parties succombantes, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 4 février 2025, Madame [M] demande à la cour d’appel de :
— Débouter les consorts [G]-[D] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions à l’encontre de Madame [M] ;
Subsidiairement :
— Débouter les consorts [G]-[D] de toutes demandes excédant la seule évaluation proposée par l’expert judiciaire du coût de réparation des dommages matériels ainsi que des préjudices soufferts et notamment de leur demande formulée à concurrence de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Débouter les consorts [G]-[D] de toutes demandes excédant le coût de la réparation des causes des dommages tel qu’il a été évalué par l’expert judiciaire au motif pris d’une augmentation des coûts de construction, alors même que cette dernière peut être réparée par l’indexation BT01 ;
— Condamner in solidum Madame [C] et la SARL [Localité 4] Immobilier à relever et garantir intégralement Madame [M] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas :
— Condamner la partie succombante à payer à Madame [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 4 février 2025, Madame [C] demande à la cour d’appel de :
— Débouter l’agence [Localité 4] Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o Débouté les consorts [G]-[D] de leurs demandes formées à son encontre ;
o Débouté l’agence [Localité 4] Immobilier de sa demande de limitation de responsabilité ;
o Condamné in solidum Madame [M] et l’agence [Localité 4] Immobilier à payer aux consorts [G]-[D] les sommes de 193 933,20 euros et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum les consorts [G]-[D], Madame [M] et l’agence [Localité 4] Immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum Madame [M] et l’agence [Localité 4] Immobilier aux dépens dont le coût d’expertise et du procès-verbal d’huissier de justice du 13 novembre 2015 ;
Par conséquent :
— Confirmer le jugement dont appel au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subi par Madame [C] ;
Y revenant, réformer le jugement :
— Juger son appel incident recevable ;
— Juger l’action exercée à son encontre prescrite ;
— Juger irrecevables toutes demandes formées à son encontre ;
Y ajoutant :
— Condamner l’agence [Localité 4] Immobilier à la garantir de toutes condamnées qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum l’agence [Localité 4] Immobilier et toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [C] au titre de la présente procédure ;
— Condamner in solidum l’agence [Localité 4] Immobilier et toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de signification d’acte de la présente procédure.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les demandes à l’égard des venderesses :
Sur l’existence de vices cachés connus de Madame [M] :
L’expert a constaté :
— à l’extérieur de la maison, la présence de fissures sur les façades nord et sud et sur le pignon ouest côté jardin de 2 millimètres maximum d’ouverture en partie haute ;
— sur la face extérieure du pignon ouest (côté Madame [B]) et sur toute sa hauteur, la présence d’une lézarde verticale traversante importante de 8 millimètres d’ouverture et deux autres fissures verticales de moindre importance, précisant que la trace de la lézarde est traversante et visible de l’intérieur sur le mur du salon ;
— à l’intérieur, en plus de la présence de fissures sur le mur pignon du salon, la présence de fissures sur les murs du garage et de microfissures au droit des joints de certaines plaques de plâtre du plafond ;
Il indique que compte tenu de leur aspect, ces fissures ne sont pas toutes récentes, certaines existant depuis plusieurs années tandis que d’autres sont apparues après l’achat en janvier 2014.
Il impute les désordres constatés au non respect des règles de l’art en matière de chainages sur l’ensemble de la construction et l’élancement des pignons sans renfort ainsi qu’à la présence d’un sous-sol sensible au phénomène de retrait-gonflement des argiles, qui a contribué à aggraver les désordres sous l’effet des périodes de sécheresse.
Il précise en outre que le non respect des règles de l’art a été à l’origine de désordres importants sur l’ensemble des villas du lotissement construites sur le même principe et pour lesquels la société PRIM et son assureur UAP ont été condamnés au début des années 1980.
Si l’expert expose que les désordres constatés ne diminuent pas l’usage du bien, il fait valoir que les fissures et lézardes des façades et pignons portent atteinte à la pérennité de la structure et nécessitent d’être réparés.
Enfin, il indique que les désordres ne présentent aucun lien avec les travaux réalisés par les nouveaux acquéreurs, répondant sur ce point de façon très détaillée à un dire du conseil de l’agence immobilière.
S’agissant du caractère caché des vices pour les acquéreurs, l’expert expose que ces derniers n’ont pas visité les extérieurs côté avoisinants et en particulier celui depuis chez Madame [B].
Par ailleurs, ils n’étaient pas informés de l’existence de désordres ayant impacté une grande parties des maisons du lotissement, l’agence immobilière leur ayant simplement indiqué que 'la maison n’était pas ceinturée, mais qu’il n’y avait pas de souci'.
Enfin, la fissure intérieure était dissimulée par un meuble, la visite du bien vide de tout meuble le jour même de la signature de l’acte de vente n’ayant pas permis aux acquéreurs d’appréhender l’importance des désordres, étant rappelé qu’ils n’avaient pas eu accès à la fissure extérieure existant sur le mur pignon ouest.
S’agissant de la connaissance des vices par Madame [M], cette dernière a reconnu que la fissure intérieure existait avant la vente, l’expert indiquant que Madame [M] avait précisé avoir vu apparaître cette fissure entre 2008 et 2009 sur le mur du salon.
Si Madame [M] soutient que cette fissure était insignifiante et qu’elle ne pouvait imaginer l’importance des désordres dont elle était le symptôme, force cependant est de constater qu’elle n’a pas pour autant informé Monsieur [G] et Madame [D] de son existence, étant également rappelé que cette fissure était opportunément dissimulée derrière un meuble.
Par ailleurs, concernant la lézarde extérieure affectant le mur pignon, si Madame [M] conteste avoir évoqué avec sa voisine, Madame [B], l’existence de désordres affectant sa maison et affirme qu’à l’époque, la lézarde très importante constatée par l’expert n’existait pas, et qu’il s’agissait très probablement d’une microfissuration, reprochant à l’expert un manque d’objectivité dans son interprétation des déclarations de Madame [B], il convient de relever que l’expert n’a fait que reproduire les propos de Madame [B] indiquant, dans son dire du 7 juillet 2016, qu’elle évoquait régulièrement des désordres avec Madame [R] et Madame [M], cette dernière connaissant les problèmes rencontrés par le lotissement.
L’expert a ensuite précisé que Madame [B] avait confirmé son dire du 7 juillet 2016 en indiquant que Madame [M] n’était pas aller voir les fissures du mur pignon ouest de sa villa et qu’elles en avait parlé uniquement sur le pas de la porte.
Il résulte des propos de Madame [B] recueillis par l’expert, dont rien ne permet, en l’état des pièces versées aux débats, de remettre en cause l’impartialité concernant sa reproduction des déclarations de Madame [B], que Madame [M] avait également connaissance d’une fissure côté extérieur de son habitation, de l’existence de désordres ayant affecté une grande partie des maisons du [Adresse 9], et ne pouvait ignorer que trois arrêtés de catastrophe naturelle avaient été pris durant les années où elle était propriétaire, les désordres généralisés dans le lotissement devant en tout état de cause inciter la venderesse à informer a minima ses acquéreurs des fissures affectant sa propre maison, même si elle n’avait pas forcément conscience, en sa qualité de néophyte, de leurs conséquences prévisibles dans l’avenir.
Enfin, la circonstance que les acquéreurs n’aient pas effectué de déclaration de catastrophe naturelle après la vente n’est pas de nature à exonérer Madame [M], ne serait ce que pour partie, de sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachées.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [G] et Madame [D] étaient bien fondés à agir au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre de Madame [M].
Sur l’existence de vices cachés connus de Madame [C] :
Madame [C] soutient d’abord que l’action à son encontre serait prescrite au visa de l’article 1648 du code civil, et ce depuis 2010, soit deux années après la vente conclue avec Madame [M].
Aux termes de l’article 1648 du code civil 'L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
En l’espèce, la découverte certaine du vice par Madame [M], marquant le point de départ du bref délai, ne se situe pas en 2008, époque où, selon ses propres déclarations, elle a découvert l’existence d’une microfissure sur le mur pignon du salon, fissure dont la gravité n’avait pas été relevée par l’expert lors de son premier accédit, mais le jour de la notification du rapport d’expertise, l’expert, à la suite de la visite chez Madame [B], ayant constaté la présence de lézardes sur le mur pignon ouest portant atteinte à la pérennité de la structure à long terme.
L’expert ayant déposé son rapport le 25 octobre 2017 et Madame [C] ayant été assigné par les consorts [G]/[D] en 2018, soit dans les deux ans de la découverte du vice, l’action est recevable et la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Il est constant que dans le cadre de ventes successives, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que si les parents de Madame [C] avaient eu connaissance de l’existence de l’association des colotis, ils avaient refusé d’y participer en l’absence de désordres affectant leur propre maison, l’expert précisant qu’ils n’ont par la suite pas suivi l’évolution de la procédure engagée par l’association et qu’ils ont ensuite mis la maison en location de 1982 à 1998.
En tout état de cause, on ne peut reprocher à Madame [C], qui était âgée d’une dizaine d’années à l’époque où ses parents étaient propriétaires et à l’époque de la création de l’association des colotis, de ne pas avoir informé en 2007, soit plus de trente ans après, Madame [M] de l’existence d’une procédure à laquelle ses parents n’ont pas participé et alors qu’il n’est pas démontré que la maison qu’elle vendait avait alors été affecté de désordres ni qu’elle avait subi par la suite un quelconque sinistre et que des vices cachés existaient lors de la vente de la maison à Madame [M].
Par conséquent, les consorts [G]/[D] seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [C] et Madame [M] sera déboutée de sa demande aux fins d’être garantie par cette dernière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, Madame [C] ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, que son maintien dans la cause en appel lui aurait causé un préjudice moral et financier particulier et sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de l’agence immobilière et de toute autre partie succombante à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de l’agence immobilière :
Si l’agence [Localité 4] Immobilier, créé en 2005, pouvait légitimement ignorer l’existence du procès engagé par les propriétaires des villas du [Adresse 9] à la fin des années 1970 et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été en capacité de découvrir la fissure sur le mur pignon du salon qui était dissimulée derrière un meuble, elle reconnaît en revanche dans le cadre de ses conclusions qu’elle avait connaissance que certaines maisons du lotissement avaient subi des désordres et avaient été ceinturées, Madame [M] l’ayant alors informée que sa maison n’avait pas été ceinturée, information qu’elle a répercuté auprès des acquéreurs, indiquant à ces derniers que 'la maison n’était pas ceinturée mais qu’il n’y avait pas de souci'( page 19 de l’expertise).
Or, sachant que certaines maisons du lotissement non ceinturées avaient connu des désordres et que la maison de Madame [M] n’était pas ceinturée, l’agence immobilière, qui soutient à juste titre ne pas être une professionnelle de la construction, n’avait aucune compétence particulière pour affirmer aux futurs acquéreurs que la circonstance que la maison n’était pas ceinturée ne posait aucun problème et aurait dû, comme l’a relevé le tribunal, réaliser des investigations supplémentaires sur ce problème de fondations ou a minima conseiller aux acquéreurs de se renseigner plus précisément compte tenu des désordres affectant une grande partie des maisons du lotissement.
En tout état de cause, l’information donnée oralement à Monsieur [G] et Madame [D] que la maison n’était pas ceinturée était notoirement insuffisante de la part d’un professionnel sans compétence en matière de bâtiment, étant en outre relevé qu’il n’est pas démontré que l’agence immobilière ait informé les acquéreurs de l’existence de désordres affectant certaines maisons du lotissement, ce qui aurait permis à ces derniers de se renseigner plus précisément auprès du voisinage et potentiellement de découvrir la lézarde affectant la face extérieure
du pignon ouest.
L’agence [Localité 4] Immobilier, au vu des informations dont elle disposait qui devaient l’inciter à se renseigner davantage sur les sinistres ayant affecté le lotissement, a manifestement manqué à son devoir de conseil et d’information, de sorte que sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [G] et Madame [D] est engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’agence [Localité 4] Immobilier sera donc condamnée in solidum avec Madame [M] à réparer les préjudices subis par les acquéreurs.
En revanche, au regard de la réticence dolosive commise par Madame [M], cette dernière sera condamnée à garantir l’agence [Localité 4] Immobilier à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [G] et de Madame [D].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
En l’espèce, les préjudices matériels sont évalués par l’expert à la somme de 193 933,20 euros TTC, montant qui n’est pas discuté ou contesté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Monsieur [G] et Madame [D] sollicitent une réactualisation des devis à hauteur de 28 245 euros HT s’agissant des travaux de reprise en sous-oeuvre et de 22 687 euros HT s’agissant des embellissements ou, subsidiairement, l’indexation des devis sur l’indice BT01 à leur date d’émission en 2017.
Ces augmentations étant contestées par Madame [M] et l’agence Fabrègues Immobilier, il convient de dire que la somme de 193 933,20 euros retenue par le tribunal au titre des préjudices matériels sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date d’émission des devis en 2017.
S’agissant d’autre part du préjudice immatériel, l’existence depuis dix ans de fissures et lézardes portant atteinte à la pérennité de leur maison est de nature à avoir causé un préjudice de jouissance aux consorts [G]/[D] justifiant la condamnation in solidum de Madame [M] et de l’agence [Localité 4] Immobilier à leur payer à ce titre une somme de 10 000 euros, soit 1000 euros par an.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL [Localité 4] Immobilier de sa demande tendant à la limitation de sa responsabilité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [H] [C] ;
Condamne Madame [Z] [M] à garantir la SARL [Localité 4] Immobilier à hauteur de 80 % des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [G] et de Madame [D] ;
Dit que la somme de 193 933,20 euros retenue par le tribunal au titre des préjudices matériels sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date d’émission des devis en 2017 ;
Condamne in solidum Madame [Z] [M] et l’agence [Localité 4] immobilier à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [D] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute Madame [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
Condamne in solidum Madame [Z] [M] et la SARL [Localité 4] Immobilier à payer à Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [D] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Madame [Z] [M], la SARL [Localité 4] Immobilier, Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [D] à payer à Madame [H] [C] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Madame [Z] [M] et la SARL [Localité 4] Immobilier aux entiers dépens d’appel ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par les parties succombantes.
le greffier le président
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