Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 28 avr. 2026, n° 23/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 9 novembre 2023, N° 21/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
[O] [X]
[S] [V] épouse [X]
C/
[E] [F]
[1]
S.E.L.A.R.L. [2]
[3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ5Z
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/00440
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 27
INTIMÉES :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assistées de Me Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Mme et M. [X] (les époux [X]) ont mis en place un montage fiscal se traduisant, notamment, par la souscription de prêts auprès d’une banque.
Ils ont procédé, en novembre 2011, au remboursement des prêts souscrits et ont recherché une indemnisation auprès de cette banque en estimant que sa responsabilité contractuelle était engagée.
Une procédure a été diligentée devant le tribunal d’Epinal où ils étaient représentés par la société Lorraine défense conseil (la société), leur avocat postulant.
Leurs demandes ont été rejetées par jugement du 14 décembre 2018 et par ordonnance du 1er juillet 2019, la caducité de leur déclaration d’appel a été prononcée.
Estimant que la société et Mme [F], avocate au sein de cette société, auraient engagé leur responsabilité civile professionnelle, les époux [X] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 9 novembre 2023, a rejeté toutes leurs demandes.
Ils ont interjeté appel le 28 novembre 2023.
Ils demandent l’infirmation du jugement et de :
— condamner Mme [F] à leur payer la somme de 595 822,12 euros,
— dire que la société [4] assureur du barreau d’Epinal et que la société [5], assureur de Mme [F] (les assureurs) devront garantie de toute condamnation mise à la charge de l’intéressée,
— de condamner les assureurs et Mme [F] à leur payer 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs, la société et Mme [F] concluent à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicitent le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 19 et 23 février 2026.
MOTIFS :
Sur la responsabilité :
La responsabilité contractuelle d’un avocat est engagée en cas de mauvaise exécution de ses obligations nées du contrat de mandat le liant à ses clients.
Il est débiteur d’un devoir de conseil et doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients et, notamment, veiller à la régularités des procédures engagées.
Il est ainsi jugé que, tenu d’un devoir de conseil et de prudence, l’avocat a l’obligation d’appeler l’attention de son client sur les incertitudes du droit positif au jour de son intervention et sur les risques pouvant affecter la validité ou l’efficacité de l’opération projetée.
Ce professionnel n’est tenu que d’une obligation de moyen.
Par ailleurs, il est jugé que la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité de succès du recours qui n’a pas été exercé et que pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant la juridiction par la faute de l’avocat au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, les époux [X] reproche à Mme [F] d’avoir fait signifier la déclaration d’appel, à la demande du greffe, en annexant un document intitulé 'déclaration d’un appel interjeté devant la cour d’appel de Nancy’ ne correspondant pas au document édité après le dépôt de la déclaration d’appel par RPVA, lequel constitue seul la déclaration d’appel au sens des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile et 10 de l’arrêté du 30 mars 2011.
Ils ajoutent que la caducité de la déclaration d’appel leur a fait perdre une chance d’être indemnisés au regard de la faute commise par la banque dans l’élaboration du montage patrimonial et fiscal, laquelle n’a pas respecté, selon eux, son obligation de conseil.
Les intimés ne contestent pas la responsabilité de Mme [F] mais soutiennent qu’il n’y a pas de perte de chance faute pour les appelants de démontrer l’existence d’une chance d’obtenir gain de cause devant la cour d’appel de Nancy à la suite de leur action engagée contre la banque.
Il appartient donc à la cour de rechercher si les époux [X] avaient une chance d’obtenir une indemnisation, au moins partielle, dans le cadre de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Nancy et dont la déclaration d’appel est caduque.
Autrement dit, il y a lieu de rechercher si la responsabilité de la banque pouvait être engagée.
La banque est débitrice d’une obligation d’information et il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à cette obligation.
Elle doit éclairer son client sur les choix à faire entre le recours au crédit et la mobilisation des ses épargnes, sans s’immiscer sur le choix d’un investissement fait par ce client, et par rapport aux renseignements fournis.
Elle doit aussi, à ce titre, mettre son client en mesure d’apprécier les conséquences sur la modification d’un projet initial.
Elle est également débitrice d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
Il convient de rappeler que la banque a proposé aux époux [X] de vendre deux appartements à deux SCPI (société civile de placement immobilier) distinctes par l’intermédiaire de deux prêts contractés par les SCI, ces prêts étant garantis par le nantissement d’un contrat d’assurance vie détenu par Mme [X].
Deux autres prêts ont été conclus par les époux [X] pour acquérir les parts d’une SCI et la nue-propriété des parts de l’autre, chacun de ces deux prêts étant garantis par le nantissement de contrats d’assurance vie détenus par les époux.
Ceux-ci ont constaté un décalage entre la durée de détention des parts de 15 années et celles des prêts pour les acquérir de 8 et 10 années et, devant l’absence de versement de dividendes par les SCPI, l’impossibilité de rembourser le capital restant dû sauf à liquider les contrats d’assurance vie perdant, ainsi, les avantages fiscaux et successoraux liés à ces contrats.
Ils ont alors remboursé par anticipation ces quatre prêts, sans que la banque ne réagisse, selon eux, ou selon leur exigence selon les intimées.
Les époux [X] soutiennent que la banque n’a établi aucune étude concernant le montage patrimonial et fiscal envisagé, n’a procédé à aucun audit préalable ni n’a communiqué les gains potentiels en terme d’imposition sur les revenus, sur la fortune ou les droits de succession.
Ils ajoutent que la banque n’a agi que dans son seul intérêt et que la SCPI [6] présentait des risques de moins-value en raison de la localisation des investissements immobiliers, pratiqués dans des zones sinistrées et qu’ils ont perdu 21 135 euros, différence entre le compte courant débiteur de la SCI des fourches et le prix de vente de 47 550 euros, outre une dette de 76 991 euros pour la SCI [7].
Les intimées répondent que la banque avait connaissance de la situation fiscale et patrimoniale des époux [X] et qu’elle leur a fourni les renseignements utiles par lettres des 6 avril, 16 juin et 7 juillet 2006 sur le montage envisagé.
Elles ajoutent que les époux [X] étaient assistés par leur notaire ou leur expert-comptable et que les objectifs poursuivis ont été atteints.
La cour constate qu’il n’existe aucun élément permettant de retenir que les époux [X] sont des investisseurs avertis, les seules réponses positives au document intitulé 'entretien d’épargne’ étant insuffisantes dès lors qu’elles portent sur les conséquences d’un investissement en action ou sur le risque en capital des obligations ou encore sur la souscription auparavant de placements financiers type SCPI ou [8] et du niveau de risque associé à ces produits.
Au surplus, ce moyen ne figure pas dans les conclusions produites devant le tribunal d’Epinal.
De même, il n’existe pas de preuve qu’ils sont à l’origine de la démarche de défiscalisation et d’optimisation patrimoniale, les trois lettres précitées émanant de la banque.
Par ailleurs, les intimées supposent que les appelants étaient assistés d’un notaire ou d’un expert-comptable ce qui ne peut résulter de la seule mention de la lettre du 7 juillet 2016 qui indique : 'vos conseils, notaire et/ou expert-comptable sauront vous stipuler les formulations juridiques adéquates’ et, en tout cas, ne peut l’exonérer de sa propre responsabilité.
Les lettres des 6 avril, 16 juin et 7 juillet 2006 décrivent le montage financier qui avait pour but de constituer deux SCI devant racheter les deux appartements détenus, par l’octroi de deux prêts permettant de créer une charge financière à déduire, au moins en partie, des revenus fonciers.
La vente des deux appartements aux SCI a permis de récupérer une somme de 144 940 euros sans payer d’impôt, les deux appartements sortant de l’assiette de l’ISF.
De plus, la donation-partage de la nue-propriété des parts des SCI à leurs enfants a permis de payer des droits de mutation réduits.
Il est, ainsi, avéré que ce montage établi à partir des informations fiscales et patrimoniales adressées par les époux [X] correspond aux objectifs souhaités, à savoir une défiscalisation.
La cour note qu’il n’est pas établi que la situation obérée des SCPI proviennent d’un manquement contractuel de la banque dès lors que le tribunal relève que les loyers perçus ont été supérieurs aux remboursements des prêts, en 2007, 2008 et 2009.
La dégradation alléguée à partir de 2011 correspond à des éléments extérieurs à la banque.
Il est, aussi, reproché à la banque un manque d’information sur les conséquences du remboursement anticipé des prêts courant 2011, au regard de la crise affectant les marchés financiers à cette époque et de la loi de finances du 14 juillet 2011 ne permettant plus la déductibilité des intérêts des emprunts.
La lettre du 12 octobre 2011 vaut demande de remboursement par anticipation de trois emprunts souscrits par les SCI [9], SCI [7] et en leur nom propre et celle du 4 novembre 2011, d’un remboursement du prêt de 150 150 euros.
La banque a exécuté ces demandes sans autre démarche de sa part.
Il reste donc à apprécier si la banque a commis une faute contractuelle en n’appelant pas l’attention de ses clients sur les conséquences des remboursements anticipés des prêts, en exécution de son obligation d’information.
La demande de remboursement anticipé a été motivée par les raisons ci-avant rappelées et sont extérieures à la banque.
De plus, la banque n’avait pas à s’immiscer dans le choix de ses clients mais restait débitrice d’un devoir de mise en garde à l’égard d’emprunteurs non avertis.
Par ailleurs, il est jugé, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’il résulte de ce texte qu’un établissement prêteur est tenu d’informer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu’il offre de lui consentir et en particulier, le cas échéant, sur les modalités du remboursement du prêt par anticipation, afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause, en ce sens Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-10.950, publié.
Toutefois, cette jurisprudence s’applique avant la souscription des prêts.
Ici, au moment de la volonté de procéder aux remboursements anticipés des prêts en 2011, les relations contractuelles duraient depuis plusieurs années et à compter de 2006.
De même, sans être avertis, les époux [X] ne pouvaient ignorer les conséquences fiscales liées à la liquidation des placements effectués sous forme d’assurance vie avant l’écoulement d’un délai minimal, et cette démarche s’est inscrite dans leur volonté affirmée de limiter leurs pertes en procédant à ces remboursements.
Il ne pouvait donc être reprochée à la banque un manquement contractuel sur ce point.
En conséquence, la probabilité de succès du recours devant la cour d’appel de Nancy afin d’obtenir une indemnisation n’est pas démontrée.
La jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des époux [X].
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les époux [X] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 9 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme et M. [X] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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