Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 mars 2025, n° 22/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 mai 2022, N° 17/02488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/04054
N° Portalis DBV3-V-B7G-VINQ
AFFAIRE :
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE
C/
Me [Z], liquidateur judiciaire de MTA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/02488
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
venant aux droits de la SOCIETE GRAS SAVOYE
RCS 311 248 637
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Stéphane CHOISEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
APPELANTE
****************
Maître [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Carole DAVIES NAVARRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1290, substituée par Me Véronique EISENBETH
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
FAITS ET PROCEDURE
La société Mutuelle des transports assurances (ci-après, la « société MTA ») est une société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances.
La société Gras Savoye a souscrit auprès de la MTA plusieurs contrats d’assurance dits de groupe, à savoir :
— un contrat « Saison » n°69401/602083 à effet au 1er janvier 2009,
— un contrat « Courses » n°69401/602094 à effet au 1er janvier 2009,
— un contrat groupe n°69401/602475 à effet au 1er mars 2008,
— un contrat groupe n°69401/602476 à effet au 1er janvier 2008,
— un contrat « Responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » n°69401/602477 à effet au 1er janvier 2011,
— un contrat « Responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » n°69401/602478 à effet au 1er janvier 2011,
— un contrat « Responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » n°69401/602479 à effet au 1er janvier 2011,
— un contrat « Responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » n°69401/602480 à effet au 1er janvier 2011,
— un contrat « Responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » n°69401/602481 à effet au 1er janvier 2011,
— un contrat groupe n°69401/602485 à effet au 1er avril 2010,
— un contrat « Individuelle Pilote » n°69401/602487 à effet au 1er janvier 2008,
— un contrat « Individuelle Pilote » n°69401/602489 à effet au 1er janvier 2008,
— un contrat « Courses multiples » n°69401/603297 à effet au 1er janvier 2009.
La société MTA a enregistré pour les exercices 2011, 2012 et 2013 des pertes, qui n’ont pas pu être compensées par l’exercice 2014. Elle a alors été placée sous administration provisoire par décision du 10 juillet 2015 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après, « l’ACPR »), qui a désigné M. [I] [X] en qualité d’administrateur provisoire.
Le 15 décembre 2015, ce dernier a décidé de procéder en vertu de l’article R322-71 du code des assurances à des appels de cotisations complémentaires auprès des sociétaires, dont la société Gras Savoye.
Par lettre recommandée du 8 avril 2016, les avis d’échéances des appels de cotisations complémentaires ont été adressés à la société Gras Savoye.
Malgré des courriers de mises en demeure et une tentative de règlement amiable du litige, la société Gras Savoye n’a pas réglé ces cotisations complémentaires.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris, une procédure de liquidation judiciaire de la société MTA a été ouverte et Me [C] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 15 février 2017, la société MTA représentée par son liquidateur judiciaire a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de la société Gras Savoye, afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des cotisations complémentaires.
Par ordonnance du 25 janvier 2019, le juge de la mise en état a débouté la société Gras Savoye de ses demandes de communication de diverses pièces.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Gras Savoye à payer à la société MTA représentée par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire, les sommes de :
*182 157,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016,
*5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société MTA représentée par Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Gras Savoye aux dépens dont distraction au profit de Me Carole Davies.
Par acte du 20 juin 2022, la société Willis Towers Watson France (ci-après la société WTW) venant aux droits de la société Gras Savoye a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 9 décembre 2024 de :
— la recevoir venant aux droits de la société Gras Savoye en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et y faisant droit de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MTA de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les demandes formulées par la société MTA n’étaient pas prescrites, et partant, l’a déboutée de sa demande visant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de compléments de cotisations de la société MTA,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 182 157,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 oût 2016,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer que l’acquisition de la prescription de l’action donnant lieu à des rappels de cotisations complémentaires conformément à l’article R 322-71 du code des assurances a débuté au moment de la connaissance par le conseil d’administration de l’état des comptes, exercice par exercice, et s’est achevée soit :
*le 31 décembre 2013 pour l’exercice 2011,
*le 31 décembre 2014 pour l’exercice 2012,
*le 31 décembre 2015 pour l’exercice 2013,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de compléments de cotisations de la société MTA, ayant été formulées plus de deux ans après la clôture des exercices sur lesquels portaient ces compléments de cotisations, soit les exercices 2011, 2012 et 2013,
A titre principal,
— juger que la société MTA a détourné l’application de l’article R 322-71 du code des assurances pour reconstituer sa marge de solvabilité tandis que ledit texte n’a pour finalité que le règlement des sinistres,
— juger que l’article R 322-71 du code des assurances est un texte spécial insusceptible d’interprétation large, interdisant d’assimiler le besoin de paiement des sinistres et la reconstitution d’une marge de solvabilité sous Solvency 2,
— débouter la société MTA de l’ensemble de ses demandes de compléments de cotisations, celles-ci étant illicites et injustifiées, ne respectant pas les conditions d’interprétation strictes de l’article R 322-71 du code des assurances,
A titre subsidiaire,
— débouter la société MTA de l’ensemble de ses demandes de compléments de cotisations, celles-ci étant illicites car justifiées uniquement par un besoin en fonds propres en vue de respecter les seuils de marge de solvabilité imposés par la directive Solvabilité II et calculé au regard de groupements de sociétaires fixés arbitrairement et non sur des critères objectifs,
A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la communication, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de :
*la totalité des conditions générales et conditions particulières ainsi que les avenants signés par la concluante pour les polices souscrites par cette dernière soit :
°le contrat n° 69401/602093 dit SAISON à effet du 1er janvier 2009,
°le contrat n° 69401/602094 dit COURSES à effet 1er janvier 2009,
°le contrat groupe n° 69401/602475 à effet du 1er mars 2008,
°le contrat groupe n° 69401/602476 à effet du 1er janvier 2008,
°le contrat groupe n° 69401/602477 dit « responsabilité civile pour les concentrations et manifestations » à effet du 1er janvier 2011,
°le contrat groupe n° 69401/602478 dit « responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » à effet du 1er janvier 2011,
°le contrat groupe n° 69401/602479 dit « responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » à effet du 1er janvier 2011,
°le contrat groupe n° 69401/602480 dit « responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » à effet du 02 janvier 2011,
°le contrat groupe n° 69401/602481 dit « responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations » à effet du 1er janvier 2011,
°le contrat groupe n° 69401/602485 à effet du 1er janvier 2010,
°le contrat groupe n° 69401/602487 dit « individuelle pilote » à effet du 1er janvier 2008,
°le contrat groupe n° 69401/602489 dit « Individuelle pilote » à effet du 1er janvier 2008,
°le contrat groupe n° 69401/603297 dit « courses multiples » à effet du 1er janvier 2009,
*la formule de calcul ayant abouti aux sommes demandées à titre de compléments de commissions à compter du 31 décembre 2015,
* débouter à défaut la société MTA de l’ensemble de ses demandes de compléments de cotisations, celles-ci étant injustifiées dans leur quantum,
En tout état de cause,
— condamner la société MTA à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MTA aux entiers dépens dont recouvrement par Me Stéphane Choisez conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société WTW soutient essentiellement que le tribunal fait fi de toute notion de sécurité juridique en la condamnant à payer un surplus de cotisations jusqu’à 6 ans après leur exigibilité, décidées par un administrateur qui n’en avait pas le pouvoir en vertu de l’article R322-71 du code des assurances et pour un motif illégal de reconstitution de la marge de solvabilité.
Elle reproche à la MTA de ne pas s’être expliquée sur ses modalités de calculs lesquelles sont reprises par le tribunal qui a adopté un « raisonnement illogique, lacunaire, contradictoire et non abouti » sans vérifier le bien-fondé et même la véracité des allégations de la MTA.
L’appelante évoque l’article R. 322-71 du code des assurances selon lequel le sociétaire peut ventuellement être tenu de verser une cotisation supplémentaire, y compris plusieurs années après l’exercice d’assurance considérée, et ce dans la limite d’un montant maximal de cotisations mais considère que la jurisprudence invoquée par la MTA est « unique et isolée », aboutissant par la tardiveté de la réclamation à un engagement perpétuel du sociétaire.
Ce ne serait que très tard que la mutuelle se serait inquiétée de ses problèmes de solvabilité alors que jusqu’au mois de juin 2014, cela n’aurait été relevé ni par le conseil d’administration ni par le commissaire aux comptes, pour enfin que les questions de non-respect de la solvabilité apparaissent pleinement dans l’assemblée générale du 30 septembre 2015.
Ses autres moyens de fait et de droit contenus dans ses conclusions de 83 pages sans synthèse seront exposés et examinés au fil de la présente décision.
Par dernières écritures du 14 novembre 2024, Me [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA prie la cour de :
— débouter la société WTW de son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— confirmer la décision déférée, en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de l’appelante, à hauteur de la somme de 182 157,98 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016, et capitalisation des intérêts, et mise à sa charge des dépens, et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le recevoir, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MTA, en ses demandes, et l’en déclarer bien-fondé,
— déclarer que conformément à une jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription des appels de cotisations complémentaires est la date à laquelle le conseil d’administration a décidé d’appeler des cotisations complémentaires sur des exercices déficitaires,
— débouter en conséquence l’appelante de l’exception de prescription qu’elle soulève et juger non prescrite l’action engagée par le concluant,
— en conséquence, le recevoir en ses demandes,
Sur le fond,
— déclarer que le sociétaire Société WTW a bien adhéré aux statuts et aux conditions générales de la société MTA, dont elle a eu connaissance,
— déclarer que conformément à l’article R.322-71 du code des assurances, une société d’assurance mutuelle à cotisations variables peut appeler des cotisations complémentaires lorsque les cotisations normales appelées pour un exercice ne permettent pas de faire face aux charges probables des sinistres de cet exercice ainsi qu’aux frais de gestion,
— déclarer que sur le fondement de l’article L.612-34 du code monétaire et financier, que M. [X], désigné par l’ACPR en date du 10 juillet 2015 en qualité d’administrateur provisoire a régulièrement suppléé le conseil d’administration de la société MTA,
— déclarer que le taux de rappel varie en fonction du rapport sinistres/cotisations de chaque groupement en application de la décision du 15 décembre 2015,
— déclarer que le taux de rappel du groupement central est de 5% des cotisations normales appelées sur les exercices 2011, 2012 et 2013, en application de la décision du 15 décembre 2015,
— déclarer que les conditions d’application de ce texte sont réunies,
En conséquence,
— juger l’appelante mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en son appel, et l’en débouter,
— déclarer le concluant bien-fondé en ses demandes,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de l’appelante, au titre des appels de cotisations complémentaires et de l’indemnité de procédure,
— condamner, en conséquence, pour les causes sus énoncées, la société WTW à payer à Me [Z], ès qualités de Liquidateur de la société MTA, la somme en principal de la somme en principal de 182 157,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016, lesquels seront capitalisés dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société WTW au paiement de la somme de 25 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure MTA, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Zerhat.
En réponse, la mutuelle affirme d’abord que tous les contrats souscrits avaient été versés aux débats, en première instance, et le sont à nouveau en cause d’appel, de même que les conditions générales des contrats, soit :
* les conditions générales n° 101 du 5 Avril 2004, concernant les contrats n° 69401/602093, n° 69401/602094, n° 69401/602475, n° 69401/602476 et n° 69401/603297,
* les conditions générales n° 150 du 14 Mars 2007, concernant le contrat n° 69401/602485.
* s’agissant des contrats n° 69401/602477, n° 69401/602478, n° 69401/602479, n° 69401/602480 et n° 69401/602481, les conditions générales sont intégrées aux conditions particulières.
Elle en rappelle les engagements et les particularités : la variabilité des cotisations prévues à la fois par la loi, les statuts et les conditions générales de la MTA, le fait que les modalités de calcul des cotisations complémentaires ont été exposées aux adhérents de la mutuelle après la présentation des comptes sociaux et des déficits des années 2011,2012 et 2013.
Ses autres moyens de fait et de droit seront exposés au fil de la décision.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
SUR QUOI
L’appelante a retiré lors de l’audience sa demande de communication de pièces reconnaissant les avoir reçues de façon à pouvoir présenter sa défense en appel. Cette demande figurant dans ses conclusions est devenue sans objet.
Sur la recevabilité des demandes de la MTA
La société WTW soulève la prescription de l’action de la mutuelle en critiquant le jugement qui a retenu comme point de départ des appels de compléments de cotisations la date de délibération du conseil d’administration comme étant celle donnant naissance à l’action.
Elle considère que sont prescrites les demandes de compléments formulées plus de deux ans après la clôture des exercices sur lesquels portent ces cotisations complémentaires, soit le 31 décembre 2013 pour l’exercice 2011, le 31 décembre 2014 pour l’exercice 2012 et le 31 décembre 2015 pour l’exercice 2013.
Le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription des compléments de cotisations est fixé à la date de délibération du conseil d’administration qui constitue l’élément donnant naissance à l’action, soit la décision du conseil d’administration prise le 15 décembre 2015. L’action ayant été introduite le 15 février 2017, il a déclaré recevable l’action respectueuse du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances.
La cour retient comme les premiers juges que le fait générateur de l’action ne peut être que la décision de rappel des cotisations puisque par définition, une mutuelle d’assurance à cotisations variables n’a connaissance des sinistres qu’elle est tenue de garantir au titre d’un exercice considéré que majoritairement postérieurement à chaque exercice.
L’approbation des comptes ne peut être l’événement qui fait partir le délai de prescription, ceux-ci étant par hypothèse provisoires puisque non définitivement apurés. Le principe de la mutualité serait inopérant si les rappels ne pouvaient s’exercer que jusqu’à la clôture de l’exercice ou l’approbation des comptes de cet exercice.
Ces principes sont consacrés par la jurisprudence de la Haute Cour :
— l’arrêt retenant notamment, au visa des articles R. 322-71 et R. 322-93 du code des assurances : « Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que la cotisation prévue pour un exercice n’étant que provisoire et que le conseil d’administration d’une société à cotisations variables pouvant demander des fractions du montant maximum de la cotisation pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés .. » (Cass. 1ère chb, 25 Mars 1991, pourvoi 89-19.782)
— les trois arrêts rendus le 15 Janvier 2002, ayant pareillement retenu que « la décision du conseil d’administration, qui peut être prise à tout moment, marquait le point de départ de la prescription prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances » (Cass. 1ère chb, pourvois n° 99-11704/ 99-11709/ 99-11710).
La cour confirme la recevabilité de l’action de la MTA en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
Sur ce,
La répartition des sociétaires au sein de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables en différents groupements est établie au sein de la MTA en fonction de l’activité des adhérents. La société WTW venant aux droits de la société Gras Savoye a conclu des contrats pour des professions du sport automobile et ce faisant, appartient au groupement central qui rassemble les sociétaires qui ne sont pas adhérents des autres groupements en raison de leurs activités professionnelles (taxis, loueurs de voitures, transporteurs de marchandises etc). Il s’agit là de critères objectifs parfaitement admis pour délimiter les différents groupements de sociétaires.
Selon l’article R 322-71 du code des assurances, les assurés des sociétés d’assurance mutuelle à cotisations variables peuvent être redevables de fractions de cotisations en plus de la cotisation normale, prévue par le contrat d’assurance. Le montant de ces fractions est fixé par le conseil d’administration de la société d’assurance mutuelle.
L’article 10 des statuts de la MTA reprend les termes de l’article R 322-71 du code des assurances et prévoit que la requérante peut procéder à des appels de cotisations complémentaires s’il apparaît que les cotisations normalement appelées n’ont pas permis de faire face aux charges d’un exercice résultant des sinistres et des frais de gestion.
Cette prérogative est également reprise à l’article 47 du Livre A des conditions générales de la police d’assurance relatif à la variabilité de la cotisation qui stipule : « S’il s’avère que la cotisation dite normale (…) ne permet pas de faire face aux charges probables d’un exercice résultant des sinistres les frais de gestion, le conseil d’administration de la mutuelle peut décider de procéder, conformément à ses statuts, un appel complémentaire de cotisations pour l’exercice considéré. »
Les statuts de la MTA rappellent en leur article 10 :
« COTISATIONS – Les cotisations, auxquelles s’ajoutent éventuellement les frais accessoires, dont le montant est fixé aux conditions particulières du contrat, sont payables dans la forme et aux époques prévues dans la police. Aux cotisations s’ajoutent les impôts, taxes et contributions dont la récupération sur les sociétaires n’est pas interdite.
Il ne peut être exigé pour un exercice une cotisation supérieure à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale et le montant du maximum de cotisation, doivent être mentionnés dans la police. Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas au-delà dudit maximum de cotisation. Toutefois, pour les contrats à garantie ou cotisation adaptable, le maximum de cotisation varie en fonction du coefficient d’adaptation appliqué au contrat.
Les fractions du maximum de cotisation, réclamées le cas échéant en sus de la cotisation normale, sont fixées par le Conseil d’Administration. Celui-ci peut prendre des décisions s’appliquant à l’ensemble des sociétaires, toutes catégorie d’assurance confondues ou à des catégories ou sous- catégories d’assurance au sens de l’article R. 322-58 du Code des Assurances ".
Dans ce cadre légal, M. [X], ès-qualités d’administrateur provisoire de la MTA nommé par décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en date du 10 juillet 2015, a décidé le 15 décembre 2015 de procéder à des appels de cotisations complémentaires pour les années 2011, 2012 et 2013, s’élevant à 5% des cotisations normales appelées sur ces exercices, ainsi qu’il suit :
1°). Contrat n° 69401/602093 (« Saison ») :
Appel complémentaire année 2011 : 6.156,63 euros
123.132,52 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602093) X 5% = 6.156,63 euros
Appel complémentaire année 2012 : 34.057,56 euros
681.151,11 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602093) X 5% = 34.057,56 euros
Total : 40.214,19 euros
2°). Contrat n° 69401/602094 (« Courses ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 4.962,35 euros
99.247 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602094) X 5 % = 4.962,35 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 18.290,59 euros
365.811,76 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602094) X 5% = 18.290,59 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 14.554,86 euros
291.097,25 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602094) X 5% = 14.554,86 euros
— Total : 37.807,80 euros
3°). Contrat groupe n° 69401/602475 :
— Appel complémentaire année 2011 : 1.635,40 euros
32.708 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602475) X 5% = 1.635,40 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 1.342,91 euros
26.858,20 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602475) X 5% = 1.342,91 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 1.115,98 euros
22.319,51 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602475) X 5% = 1.115,98 euros
Total : 4.094,29 euros
4°). Contrat groupe n° 69401/602476 :
— Appel complémentaire année 2011 : 353,60 euros
7.072 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602476) X 5% = 353,60 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 223,82 euros
4.476,49 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602476) X 5% = 223,82 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 66,96 euros
1339,17 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602476) X 5 % = 66,96 euros
— Total : 644,38 euros
5°). Contrat n° 69401/602477 (« responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 520,80 euros
10.416,01 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602477) X 5% = 520,80 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 782,75 euros
15.655 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602477) X 5% = 782,75 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 315,16 euros
6.303,10 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602477) X 5% = 315,16 euros
— Total : 1.618,71 euros
6°). Contrat n° 69401/602478 (« responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 1.009,40 euros
20.187,97 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602478) X 5% = 1.009,40 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 860,29 euros
17.205,79 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602478) X 5% = 860,29 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 662,39 euros
13.247,83 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602478) X 5% = 662,39 euros
Total : 2.532,08 euros
7°). Contrat n° 69401/602479 (« responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 4.290,93 euros
85.818,56 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602479) X 5% = 4.290,93 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 4.992,82 euros
99.856,39 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602479) X 5% = 4.992,82 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 3.682,82 euros
73.656,39 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602479) X 5% = 3.682,82 euros
— Total : 12.966,57 euros
8°). Contrat n° 69401/602480 (« responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 393,08 euros
7.861,69 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602480) X 5% = 393,08 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 365,32 euros
7.306,37 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602480) X 5% = 365,32 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 744,73 euros
14.894,63 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602480) X 5% = 744,73 euros
Total : 1.503,13 euros
9°). Contrat n° 69401/602481 (« responsabilité civile pour les concentrations et les manifestations ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 35,40 euros
708,05 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602481) X 5% = 35,40 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 22,13 euros
442,50 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602481) X 5% = 22,13 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 30,60 euros
612,01 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602481) X 5% = 30,60 euros
Total : 88,13 euros
10°). Contrat groupe n° 69401/602485 :
— Appel complémentaire année 2011 : 523,05 euros
10.461 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602485) X 5% = 523,05 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 186,00 euros
3.720 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602485) X 5% = 186 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 188,50 euros
3.770 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602485) X 5% = 188,50 euros
— Total : 897,55 euros
11°).Contrat n° 69401/602487 (« INDIVIDUELLE PILOTE ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 354,35 euros
7.086,99 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602487) X 5% = 354,35 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 240,65 euros
4.812,99 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602487) X 5% = 240 ,65euros
— Appel complémentaire année 2013 : 202,55 euros
4.050,99 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602487) X 5% = 202,55 euros
Total : 797,55 euros
12°). Contrat n° 69401/602489 (« INDIVIDUELLE PILOTE ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 798,25 euros
15.964,95 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/602489) X 5% = 798,50 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 815,84 euros
16.316,69 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/602489) X 5% = 815,83 euros
— Appel complémentaire année 2013 : 697,45 euros
13.949,01 euros (cotisations normales payées en 2013 pour le contrat n°69401/602487) X 5% = 697,45 euros
— Total : 2.311,54 euros
13°). Contrat n° 69401/603297 (« COURSES MULTIPLES ») :
— Appel complémentaire année 2011 : 31.411,31 euros
628.226,22 euros (cotisations normales payées en 2011 pour le contrat n°69401/603297) X 5% = 31.411,31 euros
— Appel complémentaire année 2012 : 45.270,75 euros
905.413,06 euros (cotisations normales payées en 2012 pour le contrat n°69401/603297) X 5% = 45.270,75 euros
Total : 76.682,06 euros
Soit un total, pour l’ensemble des contrats, de 182.157,98 euros.
L’intimée n’est pas contredite quand elle affirme que lors des assemblées générales des 20 juin 2012, 27 juin 2013 et 30 juin 2014, elle a produit des dossiers contenant les principaux chiffres sur l’activité et le rapport du commissaire aux comptes aux adhérents qui ont voté en connaissance de cause des pertes de chaque exercice et de l’état des comptes sociaux. Chaque procès-verbal d’assemblée contient en annexe le rapport annuel du conseil d’administration qui détaille le compte de résultats avec le montant de la charge des sinistres, les frais de gestion et le coût de la réassurance.
La MTA a produit ces documents tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
La société WTW ne peut donc exiger au titre de sa contestation du rappel de cotisations, un véritable audit de la gestion de la MTA, les comptes ainsi produits ayant été approuvés par les assemblées générales et certifiés par le commissaire aux comptes. La cour rappelle en outre qu’elle a renoncé à la demande de production de pièces contenue dans ses conclusions.
Il résulte de la lecture de ces documents que sans conteste possible, les résultats des trois exercices 2011,2012 et 2013 sont bien déficitaires dans les proportions suivantes :
— 1.807.424 euros en 2011
— 5.018.865 euros en 2012
— 5.105.387 euros en 2013.
La mutuelle était donc en droit, en vertu des dispositions précitées, de procéder à des appels de cotisations complémentaires afin de faire face aux déficits conformément à l’article R 322-71 du code des assurances, le ratio étant négatif entre le coût réel des sinistres et le montant des cotisations appelées.
Selon cette décision, le montant des primes complémentaires est déterminé en fonction du pourcentage cumulé représenté par les sinistres par rapport aux cotisations versées par l’ensemble des sociétaires membres d’un même groupement pendant les années concernées par les déficits. En cela, la MTA a bien respecté l’article R. 322-71 du code des assurances contrairement aux allégations de l’appelante.
Cette décision a été prise par un administrateur désigné le 10 juillet 2015 par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au visa des dispositions de l’article L612-34 du code monétaire et financier, selon lequel :
« I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d’une personne qu’elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. L’administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l’intérêt d’une bonne administration. »
Cet administrateur provisoire supplée le conseil d’administration ; il était parfaitement légitime à prendre la décision querellée contrairement à ce qui est soutenu par la société WTW .
La décision de l’administrateur provisoire, Me [F], du 15 septembre 2015 a posé comme critères :
« Si le rapport des sinistres sur les cotisations de l’ensemble des sociétaires du groupement est :
— Supérieur à 70 % et inférieur à 75 % : taux 5 %
— Supérieur à 75 % et inférieur à 80 % : taux 10 %
— Supérieur à 80 % et inférieur à 85 % : taux 15 %
— Supérieur à 85 % et inférieur à 90 % : taux 20 %
— Supérieur à 90 % et inférieur à 95 % : taux 25 %
— Supérieur à 95 % : taux 30 % "
En l’espèce, les chiffres cumulés du groupement des sociétaires appartenant au groupement central pour les exercices 2011, 2012 et 2013 étaient les suivants:
— Cotisations acquises : +11.417.667 '
— Montant des sinistres totaux écrêtés à un million d’euros (au-delà pris en charge par la réassurance) : 8.246.702 ', rendant ainsi le rapport sinistres/cotisations supérieur à 70% et inférieur à 75% et le taux de rappel des sociétaires du groupement central de 5% des cotisations normales acquises sur ces mêmes exercices.
Il est rappelé d’une part, que statutairement, il pouvait être de 150% maximum et d’autre part, ce calcul a été détaillé tant dans la décision du 15 décembre 2015 que dans les avis d’échéance adressés aux sociétaires.
L’appelante assure que la mutuelle avait en tout état de cause déjà décidé d’augmenter les cotisations versées par les assurés sur les périodes considérées et se prévaut, à cet égard des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013, faisant état d’une augmentation des cotisations acquises au cours de ces exercices. Ce faisant, elle fait une confusion entre les cotisations normales, éventuellement ajustables ou générées par de nouvelles adhésions, et les cotisations complémentaires appelées au visa des dispositions de l’article R 322-71 précité.
Elle invoque encore l’exclusion des frais de gestion du calcul des cotisations . Mais l’article 10 des statuts énonce spécifiquement les frais de gestion comme faisant partie des cotisations de sorte que la dénégation de la société WTW est vaine sur ce point également. L’article R.322-71 du code des assurances le confirme. Enfin, le fait que la MTA payait la société Gras Savoye pour sa délégation partielle de gestion vient encore démontrer le caractère inexact de l’affirmation.
Ce moyen doit également être rejeté.
Les exercices déficitaires 2011, 2012 et 2013, au regard des comptes sociaux, font bien apparaître l’aggravation de la situation financière, en distinguant poste par poste les cotisations normales appelées, les charges des sinistres, les frais de gestion et les autres charges, approuvés par les représentants des groupements de sociétaires et certifiés par le commissaire aux comptes, et eu égard au résultat technique négatif de chaque exercice.
La MTA, ne pouvant faire appel à des financements extérieurs, ne pouvait faire face à ses engagements financiers consécutifs aux sinistres devant être indemnisés qu’au moyen de l’appel de cotisations complémentaires.
La reconstitution des fonds propres de l’assureur n’est destinée qu’à assurer la pérennité des indemnisations des sinistres.
Si la MTA n’est pas parvenue à disposer du « minimum de capital requis », d’où le retrait de ses agréments suivi de sa mise en liquidation, cette situation est indifférente à l’obligation qui pèse sur l’assureur de poursuivre le règlement des indemnités des sinistres, ce qui justifie la nécessité d’appels complémentaires, afin d’assurer la pérennité des indemnisations des sinistres, ainsi que le juste coût de l’assurance.
Dès lors que le déficit a bien été constaté sur les trois exercices considérés, le rappel des compléments de cotisations était justifié.
L’appelante relève qu’en 2013, il y a eu apport du portefeuille de la société MUTP qui aurait en partie compensé les résiliations comptabilisées et précise que cette société aurait intégré un nouveau groupement dédié aux distributeurs et loueurs de matériels de travaux publics. Ce groupement aurait été créé exclusivement pour cette société, selon des critères qui ne seraient pas objectifs et justifiés, en violation avec la règle que doivent respecter les mutuelles pour créer de tels groupements.
Or, il s’avère que les comptes de la MUTP produits en pièce 66 de l’intimée étant bénéficiaires, aucun rappel de cotisations n’a été entrepris.
L’appelante fait enfin état d’erreurs mathématiques qui auraient été commises par la MTA et qui justifieraient de sa demande de communication des contrats d’assurance et des calculs effectués pour procéder au rappel des cotisations complémentaires, alors que tous les calculs ont été justifiés et les contrats communiqués. La cour rejette cette demande .
C’est dans ces conditions que les avis d’échéance réceptionnés représentent bien des dettes certaines, liquides et exigibles pour la société WTW au visa des dispositions des articles 1134 (ancien) et 1103 (nouveau) du code civil .
La Cour de cassation dans de multiples arrêts a d’ailleurs rejeté les pourvois formés dans des instances similaires contre des arrêts qui ont rejeté les moyens de droit précités et ont condamné l’adhérent récalcitrant (Cass. Civ 2e, 21 septembre 2023, n° 22-10.872).
C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Willis Towers Watson France, venant aux droits de la société Gras Savoye, à payer à Me [Z], ès qualités de liquidateur de la MTA, la somme en principal de 182 157,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2016 (ultime mise en demeure), capitalisés année par année dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance.
Il conviendra en outre de condamner la société Willis Towers Watson France, venant aux droits de la société Gras Savoye, au paiement de la somme de 7.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction par application de l’article 699 au profit de Me Zerhat, avocat.
Eu égard au sens de la présente décision, la demande à hauteur de 50 000 euros de la société WTW sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition ,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la MTA et formée par la société Willis Towers Watson France, venant aux droits de la société Gras Savoie,
Dit sans objet la demande de production de pièces formée par la société Willis Towers Watson France,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Willis Towers Watson France, venant aux droits de la société Gras Savoie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Willis Towers Watson France, venant aux droits de la société Gras Savoye à verser à Maître [C] [Z], és-qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Zerhat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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