Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°218
N° RG 23/01809
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3JY
[WE]
[O]
C/
[V]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [EG] [WE]
né le 21 Mars 1977 à [Localité 27] (86)
[Adresse 15]
Madame [E] [O] épouse [WE]
née le 21 Avril 1978 à [Localité 27] (86)
[Adresse 15]
ayant tous deux pour avocat Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [K] [F] [L] veuve [V], intervenante volontaire en sa qualité d’ayant-droit de M. [N] [V]
née le 1er avril 1949 à [Localité 26] (17)
[Adresse 23]
Monsieur [R], [G] [V], intervenant volontaire en sa qualité d’ayant-droit de M. [N] [V]
né le 02 janvier 1965 à [Localité 25] (84)
[Adresse 14]
Madame [S], [Z], [FB] [V] épouse [RI], intervenante volontaire en sa qualité d’ayant-droit de M. [N] [V]
née le 26 mai 1977 à [Localité 26] (17)
[Adresse 1]
Madame [C], [E], [N] [V], intervenante volontaire en sa qualité d’ayant-droit de M. [N] [V]
née le 22 mars 1983 à [Localité 26] (17)
[Adresse 2]
ayant tous pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [EG] [WE] et [E] [O] ont acquis par acte du 27 juillet 2011 la propriété d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 24] à [Localité 26] (Charente-Maritime), d’un garage et d’un terrain, l’ensemble cadastré section HE nos [Cadastre 7] (anciennement DW [Cadastre 17]), [Cadastre 11] et [Cadastre 13].
[N] [V] avait acquis par acte du 6 septembre 1994 la propriété de la parcelle voisine cadastrée section HE n° [Cadastre 6] (anciennement DW [Cadastre 19]). Il bénéficie sur la parcelle cadastrée section HE n° [Cadastre 7] d’une servitude de passage et de réseaux sur une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres maximum pour accéder à la [Adresse 30].
Par acte du 13 mai 2016, [N] [V] a acquis la parcelle cadastrée section HE n° [Cadastre 5] jouxtant la parcelle n° [Cadastre 6] et possédant un accès sur la [Adresse 29].
Par acte du 20 octobre 2020, les époux [EG] [WE] et [E] [O] ont assigné [N] [V] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Ils ont demandé de :
— constater l’extinction de la servitude de passage grevant leur fonds ;
— dire que la parcelle n° [Cadastre 7] n’était grevée d’aucune servitude au profit de celle n° [Cadastre 3] ;
— interdire la construction de tout ouvrage aggravant la servitude de réseaux dont bénéfice la parcelle n° [Cadastre 6] aux dépens de la parcelle n° [Cadastre 7].
[N] [V] a conclu au rejet de ces demandes, la servitude n’ayant été selon lui consentie que pour permette un accès à la [Adresse 30] et n’étant pas résultée d’un acte de partage. Il a reconventionnellement demandé de condamner les demandeurs à :
— remettre sous astreinte l’allée dans son état d’origine ;
— supprimer sous astreinte le raccordement réalisé sur sa canalisation ;
— leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de la Rochelle a statué enb ces termes :
'DÉCLARE M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE] irrecevables en leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réfection des travaux de l’allée ;
REJETTE la demande fondée sur l’extinction de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 6] appartenant à M. [N] [V], sur la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 7] appartenant à M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE] ;située [Adresse 24] à [Localité 26] ;
DÉBOUTE M. [N] [V] de sa demande de réfection de l’allée, de suppression du raccordement réalisé par Monsieur et Madame [WE] sur sa canalisation et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE] à procéder aux travaux d’insonorisation du système de filtration de là piscine, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 100 € par jour, dans la limite de trois mois ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de droit'.
Il a considéré que :
— l’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 5] n’avait pas fait cesser l’état d’enclave en raison duquel la servitude avait été consentie ;
— les travaux d’aménagement pour le faire cesser étaient trop importants et coûteux ;
— le défendeur, qui disposait d’une servitude grevant la parcelle voisine n° [Cadastre 4], n’entendait pas aggraver celle grevant la parcelle n° [Cadastre 7] à l’occasion de la construction d’un bien sur la parcelle nouvellement acquise ;
— si l’action aux fins de remise en état du passage exercée par [N] [V] n’était pas prescrite, celui-ci ne rapportait pas la preuve de dégradations du passage faisant obstacle à son utilisation ;
— l’installation d’un système de filtration de l’eau de la piscine était à l’origine pour les demandeurs d’une nuisance sonore constitutive d’un trouble de voisinage qu’il convenait de faire cesser ;
— [N] [V] avait donné son accord pour que le système de filtration de l’eau de la piscine soit raccordé sur sa canalisation.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, les époux [EG] [WE] et [E] [O] ont ionterjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, ils ont demandé de :
'SUR L’APPEL PRINCIPAL :
REFORMER le Jugement rendu le 09 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’extinction de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 6] appartenant aux consorts [V], sur la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 7] appartenant à M. [EG] [WE] et Madame [E] [O], épouse [WE], située [Adresse 24] à La Rochelle
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER la cessation de l’état d’enclave initial du fonds cadastré HE n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [V] et l’extinction de la servitude de passage instauré au profit de ce fonds sur le fonds cadastré section HE n° [Cadastre 7] appartenant à M. [EG] [WE] et Madame [E] [O], épouse [WE], situé [Adresse 24] à [Localité 26]
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 26] ;
CONDAMNER in solidum les consorts [V] à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUBSIDIAIREMENT, avant dire droit,
ORDONNER une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour, lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire
— fournir toutes précisions, tous plans et avis sur l’état des lieux,
— donner son avis sur la desserte du fonds HE [Cadastre 6] et sur l’extinction de son enclavement, telle que soutenue par M. [EG] [WE] et Madame [E] [O], épouse [WE], notamment par l’étude de la possibilité de passage sur la parcelle HE [Cadastre 5] jouxtant la propriété HE [Cadastre 6], [Cadastre 16]
— donner son avis sur les conséquences de toutes natures pour le fonds HE [Cadastre 7] résultant de l’exercice d’une servitude de passage au bénéfice du fonds HE [Cadastre 6], notamment en termes de diminution de sa valeur vénale ;
— faire plus généralement toutes constatations utiles à la solution du présent litige ;
— dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
— dire que d’une manière générale l’expert devra instruire sur les prétentions, observations ou réclamations des parties, les joindre à son rapport si elles sont écrites et mentionner dans celui-ci la suite donnée ;
— rappeller que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en aviser le conseiller chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire ;
— dire que l’expert sera avisé de sa mission par les soins du service des expertises ;
— dire que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 8 jours après avoir pris connaissance de l’arrêt le désignant ;
— dire qu’en cas d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour de ce siège, rendue sur simple requête ou d’office ;
— Dire que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au service des expertises de la cour dans les QUATRE MOIS (4 mois) de sa saisine.
A DEFAUT, ORDONNER un transport sur les lieux aux fins de constater l’accès suffisant du fonds HE [Cadastre 6] à la voie publique depuis la [Adresse 29] et la parcelle HE [Cadastre 5] et la transformation du garage des consorts [V] présents sur la parcelle HE [Cadastre 6] en pièce habitable ne permettant plus le stationnement d’un véhicule.
SUR L’APPEL INCIDENT :
— ANNULER le chef du jugement ayant déclaré irrecevables les époux [WE] en leur fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en réfection des travaux de l’allée et statuant à nouveau :
— DECLARER les consorts [V] irrecevables en leur action en réfection de l’allée , comme prescrite
— A DEFAUT , DECLARER , les consorts [V] mal fondé en leur action et demandes en réfection des travaux de l’allée
— DEBOUTER les consorts [V] de leurs demandes de dommages intérêts et de leurs conclusions .
— LES CONDAMNER à payer aux époux [WE] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépensé'.
Ils ont maintenu que :
— la servitude n’avait été consentie que pour faire cesser l’enclavement qui résultait de la division d’une parcelle ;
— l’état d’enclave de la parcelle n° [Cadastre 6] avait cessé en raison de l’acquisition par l’intimé de la parcelle n° [Cadastre 5], contiguë à son fonds et permettant un accès à la voie publique, sans aménagement conséquent ;
— l’action aux fins de remise en état du passage était prescrite, son mauvais état et sa dégradation ayant pour la première fois été invoquée le 3 juillet 2025 ;
— cette fin de recevoir avait été soulevée d’office par le tribunal sans respecter le principe du contradictoire ;
— l’allée était entretenue.
Ils ont ajouté que la preuve du trouble anormal de voisinage allégué n’était pas rapportée.
[N] [V] est décédé le 12 juin 2024.
[K] [L] sa veuve, [R] [V], [S] [V] épouse [RI] et [C] [V] ses enfants sont intervenus volontairement à l’instance qu’ils ont reprise.
Par conclusions notifiées part voie électronique le 8 octobre 2024, ils ont demandé de :
'Vu le décès de Monsieur [N] [V] le 12 juin 2024,
Vu l’acte de notoriété reçu le 26 juillet 2024 par Maître [W] [U], Notaire à [Localité 26],
CONSTATER l’intervention volontaire à la procédure et en tant qu’ayants-droits de Monsieur [N] [V] de Madame [K], [F] [L] veuve [V], Monsieur [R], [G] [V], Madame [S], [Z], [FB] [V] épouse [RI] et Madame [C], [E], [N] [V].
Vu les dispositions des articles 637, 686, 685-1 et 701 du Code civil,
Vu le jugement du 9 mai 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER les époux [WE] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la servitude de passage attribuée au fonds dominant HE [Cadastre 6] est une servitude conventionnelle et non une servitude légale résultant d’un état d’enclave.
A titre principal,
DECLARER Madame [K] [L] veuve [V], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V] épouse [RI] et Madame [C] [V] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit,
' INFIRMER le jugement du 9 mai 2023 dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [EG] [WE] et Madame [E] [WE] à la remise en état de l’allée conformément à l’état d’origine et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' INFIRMER le jugement du 9 mai 2023 dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [V] de sa demande de condamnation de Monsieur [EG] [WE] et Madame [E] [WE] à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
' INFIRMER le jugement du 9 mai 2023 dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant de nouveau :
' DIRE ET JUGER que la demande de condamnation de Monsieur [EG] [WE] et de Madame [E] [WE] à la remise en état de l’allée conformément à l’état d’origine est parfaitement recevable,
Par conséquent,
' CONDAMNER Monsieur [EG] [WE] et Madame [E] [WE] à remettre en état l’allée conformément à l’état d’origine et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' CONDAMNER Monsieur [EG] [WE] et Madame [E] [WE] à régler à Madame [K] [L] veuve [V], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V] épouse [RI] et Madame [C] [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
' CONDAMNER Monsieur [EG] [WE] et Madame [E] [WE] à régler à Madame [K] [L] veuve [V], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V] épouse [RI] et Madame [C] [V] la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance et d’appel,
CONFIRMER le jugement dont appel du 9 mai 2023 pour le surplus en ce qu’il a :
' DECLARE M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE] irrecevables en leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réfection des travaux de l’allée;
' REJETE la demande fondée sur l’extinction de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 6] appartenant à M. [N] [V], sur la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 7] appartenant à M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE], située [Adresse 24] à [Localité 26] ;
' CONDAMNE M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE] à procéder aux travaux d’insonorisation du système de filtration de la piscine, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 100 € par jour dans la limite de trois mois ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement dont appel du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
' DECLARÉ M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE] irrecevables en leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en réfection des travaux de l’allée;
' REJETÉ la demande fondée sur l’extinction de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 6] appartenant à M. [N] [V], sur la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 7] appartenant à M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE], située [Adresse 24] à [Localité 26] ;
' CONDAMNÉ M. [EG] [WE] et Madame [E] [O] épouse [WE] à procéder aux travaux d’insonorisation du système de filtration de la piscine, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 100 € par jour dans la limite de trois mois ;
Y ajoutant,
' CONDAMNER Monsieur [EG] [WE] et Madame [E] [WE] à régler à Madame [K] [L] veuve [V], Monsieur [R] [V], Madame [S] [V] épouse [RI] et Madame [C] [V] la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
' CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance
et d’appel'.
Ils ont maintenu :
— leur demande de remise en état de l’allée, selon eux non prescrite ;
— les demandes d’indemnisation du préjudice subi en raison du comportement malveillant des voisins, du bruit généré par le système de filtration de la piscine, des nuisances liées aux locations par leurs voisins de leurs biens.
Ils ont conclu pour le surplus à la confirmation du jugement aux motifs que :
— l’acquisition de la parcelle n’avait pas eu pour effet d’éteindre la servitude, conventionnelle et non légale ;
— cette servitude n’avait pas eu pour cause l’enclavement qui n’était pas résulté d’un partage, mais la volonté de permettre un accès à la [Adresse 30] ;
— la maison d’habitation et le garage avait été construits en considération de l’accès permis par la servitude, dans le respect des règles d’urbanisme ;
— l’enclavement de la parcelle n’avait pas cessé ;
— l’altimétrie des parcelles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ne permettait pas de les faire communiquer.
L’ordonnance de clôture est du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA SERVITUDE
L’article 682 du code civil dispose que : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner'..
L’article 383 du même code précise que :
'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé'.
Aux termes de l’article 684 du code civil :
'Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable'.
L’article 686 du même code dispose que :
'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
Des propriétaires peuvent ainsi convenir de la constitution d’une servitude de passage destinée à désenclaver un fonds.
L’article 685-1 applicable en ce cas dispose que :
'En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'.
L’acte du 6 septembre 1994 stipule en dernière page, dans un renvoi mentionné en page 3, que :
'Fonds dominant : la parcelle DW [Cadastre 19]
fonds servant : la parcelle DW [Cadastre 17]
Nature de la servitude : Servitude de passage et de réseaux divers sur le fonds servant, sur une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres maximum pour accéder à la [Adresse 30]. Elle s’exercera à toute heure Tous les frais d’entretien seront supportés pour un tiers par l’acquéreur.
Cette constitution de servitudes a lieu sans indemnité de part et d’autre'.
L’acte de vente du 27 juillet 2011 rappelle cette servitude.
Il résulte de cet acte que :
— les appelants ont acquis leurs parcelles de sociétés Alob Immibiklier et Baillot Immobilier ;
— ces sociétés avaient acquis les parcelles cédées de [Y] [X], de celui-ci et de [T] [X] sa fille, de [N] [V] qui avait pour auteur [Y] [X].
Cet acte précise que :
— la parcelle cadastrée section DW [Cadastre 17] (page 28 de l’acte) ou [Cadastre 21] (page 35 de l’acte) l’est désormais section HE n°[Cadastre 7] ;
— celle cadastrée section DW n° [Cadastre 18], postérieurement cadastrée section HE n° [Cadastre 9], a été divisée en deux parcelles cadastrées section HE n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 13];
— celle cadastrée section DW n° [Cadastre 20], postérieurement cadastrée section HE n° [Cadastre 8], a été divisée en deux parcelles cadastrées section HE n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11].
[N] [V] avait acquis la propriété de la parcelle n° [Cadastre 6] (anciennement DW [Cadastre 19]) de [Y] [X], de [P] et [T] [X] ses filles.
Il résulte du plan cadastral produit aux débats, non contesté, que la parcelle n° [Cadastre 6] ne dispose pas d’un accès à la voie publique.
La servitude stipulée à l’acte du 6 septembre 1994 est ainsi l’aménagement conventionnel de la servitude légale de passage.
La parcelle n° [Cadastre 5] a été acquise par acte du 13 mai 2016 par [N] [V] de la société Porte Océane qui l’avait elle-même acquise de la commune de [Localité 26]. Cette parcelle située [Adresse 22], dispose par un portail d’un accès à la voie publique.
Aucun des titres produits aux débats n’établit que les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] formaient antérieurement un même ensemble qui aurait été divisé.
Maître [D] [WZ] [A], huissier de justice associé à [Localité 26], a fait le 7 septembre 2021 le constat suivant sur la requête de [N] [V] :
'Le n’ [Adresse 23] est desservi depuis la [Adresse 28] par une allée droite et continue jusqu’à la maison d’habitation de Monsieur [V] .
[…]
L’allée se situe dans l’emprise de la parcelle cadastrée section HE n° [Cadastre 7].
Elle dessert outre la propriété de Monsieur [V], l’accès piétons à la copropriété située à droite de l’allée ainsi que la propriété de Monsieur et Madame [WE].
L’allée ferme à son entrée côté [Adresse 28] par un portail
[…]
A la droite du portail, un portillon d’accès piétons.
[…].
La maison de Monsieur [V] se situe à l’extrémité de l’allée dans l’axe du portail.
[…]
La parcelle de Monsieur [V] est ouverte sur l’allée sans portail ni clôture.
De ce fait, l’accès depuis la [Adresse 28] se fait en ligne droite sans obstacle jusqu’à la porte d’entrée de la maison et jusqu’aux emplacements de stationnement situés devant la façade de la maison.
[…]
Le garage de Monsieur [V] est accolé au pignon droit de la maison, à l’arrière des emplacements de stationnement aériens.
Son accès se fait sans man’uvre particulière dans la continuité de l’allée.
Le terrain de Monsieur [V] et l’allée d’accès située dans l’emprise de la parcelle HE N°[Cadastre 7] sont au même niveau sans aucun décaissement.
[…]
La parcelle cadastrée HE n° [Cadastre 5], acquise dans le courant de l’année 2016, ouvre par un portail motorisé au n°[Adresse 22].
Ce terrain non bâti est adjacent à la parcelle précédente qui constitue l’habitation principale de Monsieur et Madame [V].
Il se trouve en décaissé de la parcelle et de l’habitation principale sur une hauteur de 71 cm, mesure prise par rapport au niveau du terrain naturel de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] jusqu’au niveau du sol fini de la terrasse située en façade arrière de la maison d’habitation du requérant.
Le mur de clôture séparant les deux parcelles (HE n° [Cadastre 6] et HE n° [Cadastre 5]) est ouvert sur un linéaire d’environ 7,60 mètres sauf à parfaire.
L’accès entre les deux terrains se fait par un escalier en bois vétuste garde-corps compris, composé de six marches , outre le nez de terrasse d’une hauteur de 14 cm et l’épaisseur des dalles de revêtement de la terrasse dont l’épaisseur est d’environ 1,5 cm.
Il n’existe pas d’autre accès entre les deux terrains et à fortiori pas d’accès de plain pied.
L’accès à l’habitation principale par la parcelle HE n°[Cadastre 5] nécessite d’entrer dans la maison par l’une ou l’autre des baies coulissantes de la salle à manger et du salon ou par la baie coulissante de la chambre.
Seules ces pièces ouvrent sur la terrasse.
Il n’existe pas de porte d’entrée sur cette façade'.
Les constatations effectuées le 2 mai 2024 sur la requête de [N] [V] par Maître [J] [I], commissaire de justice associé à [Localité 26], sont similaires aux précédentes.
La parcelle n° [Cadastre 5] est indépendante de celle n° [Cadastre 6] sur laquelle le bien d’habitation des consorts [V] a été édifié en considération de la servitude de passage.
L’accès au logement situé sur la parcelle n° [Cadastre 7] supposerait à la charge des consorts [V] la réalisation de très importants aménagements tant du bien d’habitation que de la parcelle n° [Cadastre 5].
Par ailleurs, le permis délivré le 29 mai 2020 de construire une maison individuelle sur la parcelle n° [Cadastre 5] indique que :
'Concernant l’eau potable, la parcelle est desservie par la [Adresse 28]. Elle pourra être desservie par la [Adresse 29] grâce à un branchement long (plus de 50 mètres).
Pour plus de renseignements, prendre contact avec le service Eau Potable.
L’ensemble des eaux usées (vannes et ménagères), séparé des eaux pluviales, sera obligatoirement raccordé au réseau public d’assainissement à partir du réseau existant.
[…]
La [Adresse 29] n’étant pas desservie par le réseau d’assainissement collectif, le raccordement se fera obligatoirement par la [Adresse 28]'.
Il ne peut dès lors être considéré que l’acquisition par [N] [V] de la parcelle n° [Cadastre 5] a fait cesser l’enclavement de la parcelle n° [Cadastre 6] et emporte l’extinction de servitude de passage et de tréfonds consentie au profit de la parcelle n° [Cadastre 6], grevant la parcelle n° [Cadastre 7].
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
B – SUR LA REFECTION DE L’ALLEE
L’article 697 du code civil dispose que : 'Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver’ et l’article 698 que : 'Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire'.
L’article 701 du code civil dispose que :
'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
1 – sur la fin de non recevoir
a – sur la recevabilité de la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ et l’article 123 que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir'.
Les appelants soutenaient devant le premier juge que l’action de [N] [V] était irrecevable car prescrite.
L’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables'.
Il ne peut dès lors être fait reproche au premier juge d’avoir statué sur la fin de non recevoir en faisant application de la règle de droit.
La demande de nullité du jugement n’est dès lors pas fondée.
Devant la cour, cette fin de non recevoir peut de nouveau être soulevée.
b – sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Dans un courrier en date du 3 juillet 2015 adressé à [EG] [WE], [N] [V] avait indiqué que : ''Vous n’ignorez pas qu’une canalisation de gaz alimentant ma maison est actuellement en risque de rupture suite à l’effondrement de la chaussée d’accès'.
[KS] [JX] a été commis en qualité d’expert dans un litige ayant opposé un syndicat des copropriétaires aux parties. Son rapport est en date du 17 août 2019. A la question : '6.9. Dire si le chemin sur la parcelle H[Cadastre 3], assiette de la servitude dont bénéficie Monsieur [N] [V] en sa qualité de propriétaire de la parcelle HE[Cadastre 6] est dans un état normal d’entretien; à défaut dire quels travaux doivent être entrepris', il a conclu que:
'Monsieur [M] a indiqué dans son pré-rapport : « En fait il ne s’agit pas de la parcelle H[Cadastre 3] mais de la parcelle HE [Cadastre 7]. Le chemin n’est pas dans un état normal : il y a des fissures dans le revêtement ainsi que des affaissements. La réparation de la casse de la canalisation d’eaux usées de l’immeuble n°10 doit être faite car elle est la source des désordres, avant d’entreprendre une réfection des revêtements du chemin ».
Nous n’avons rien à ajouter au commentaire de Monsieur [M]'.
Le délai de l’article 2224 précité a commencé à courir, non à compter du courrier du 3 juillet 2015, mais à compter de la date du rapport d’expertise décrivant l’état de la chaussée et les causes de sa détérioration.
Les appelants indiquent que la demande de réfection de l’allée a pour la première fois été formulée en avril 2021.
Elle l’a été moins de 5 années après le dépôt du rapport d’expertise.
L’action des consorts [V] n’est dès lors pas prescrite et est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – sur la réfection
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que la dégradation de la chaussée pouvait avoir deux causes : le passage de véhicules ou 'le tassement du sol, certainement constitué de sable'.
Il a conclu que : 'la casse du tuyau d’évacuation peut être liée à plusieurs causes et il n’est pas possible de définir celle qui a été prépondérante'.
Maître [B] [I] précité a fait le 2 mai 2024 le constat suivant :
'Je constate que cette allée présente une différence de niveau avec un creusement au niveau d’un regard gaz. Je constate également qu’un trou est également présent, à côté dudit regard. Dans la continuité, je constate que cette allée présente également des fissures au-devant du portail'.
Maître [JC] [H], commissaire de justice associé à [Localité 26], avait fait le les 25 et 27 mars, 2 avril 2024 le constat suivant sur la requête des appelants :
'L’accès au chemin appartenant à mes requérants situé [Adresse 24] à [Localité 26] (CHARENTE-MARITIME) sur la parcelle cadastrée section HE [Cadastre 7] s’effectue depuis la [Adresse 28]. Il s’agit d’une allée constituée de pavés, de béton désactivé et de graviers en bon état général, d’une largeur approximative de 4 mètres'.
Dès lors que l’expertise n’a pas déterminé la cause de la détérioration d’une canalisation et que les constatations des commissaires de justice s’opposent, il ne peut être retenu à l’encontre des appelants l’obligation de remettre en l’état à leurs frais l’allée supportant la servitude de passage.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
C – SUR L’INDEMNISATION D’UN TROUBLE DE VOISINAGE
L’article 544 du code civil sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
Le propriétaire d’un fonds ne peut toutefois imposer à celui d’un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le trouble subi.
Maître [J] [I] précité a constaté que : 'il existe, à proximité, un local. Il s’agit du local technique de la piscine, laquelle ne comporte pas de porte d’accès à l’habitation. Nous nous situons au niveau du n° 67".
Ce commissaire de justice n’a pas constaté de bruits émanant de ce local.
Maître [D] [WZ] [A] n’avait pas fait mention d’un tel local dans son procès-verbal de constat, ni de bruits émanant d’une pompe de piscine.
Le rapport d’expertise protection juridique ayant fait suite à un déplacement sur les lieux le 30 juillet 2019 mentionne que :
'En ce qui concerne les nuisances sonores, nous avons constaté sur la propriété de MR [WE] à 1.00m du système de filtration une émergence de 54 décibels.
A l’intérieur de la chambre de vos assurés, située à environ1.50m de lma filtration, nous avons relevé une émergence de 34 décibel'.
L’expert a conclu que :
'Aujourd’hui, la jurisprudence considère qu’il suffit que la réalité de la nuisance sonore soit réelle sans mesure acoustique et sa durée aussi pour que le trouble anormale de bon voisinage soit caractérisé.
Nous adressons donc un courrier à MR [WE] pour qu’il insonorise ce caisson de filtration enterré afin que le son ne soit plus perceptible depuis la chambre de vos assurés'.
Le jugement n’a pas été contesté en ce qu’il a condamné les appelants à insonoriser l’installation. Les appelants indiquent ne pas avoir interjeté appel sur ce point dans un souci d’apaisement et avoir exécuté les travaux d’insonorisation. Ils en justifient par la production d’une facture en date du 18 décembre 2023 (n° F969) de l’entreprise Techniqu’eau 17.
Le trouble allégué a cessé.
Le rapport d’expertise amiable précité n’est corroboré par aucun autre élément des débats.
Le préjudice que les intimés soutiennent avoir subi en raison des bruits de la pompe de la piscine n’est dès lors pas établi.
Le jugement sera, pour ces motifs ajoutés, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par les intimés.
D – SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir opposée devant la cour par les époux [EG] [WE] et [E] [O], tirée de la prescription de l’action des consorts [V] en réfection de l’allée assiette de la servitude de passage;
CONFIRME le jugement du 9 mai 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle;
CONDAMNE in solidum les époux [EG] [WE] et [E] [O] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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