Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 24 oct. 2024, n° 23/05383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05383 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAEN
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [F], [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
INTIME :
M. [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-René MAVOUNGOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Estelle DOUBEY, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 2 novembre 2023 par Mme [F] [G] à l’encontre d’un jugement rendu le 18 novembre 2022 l’opposant à M. [T] [X] dans un contentieux de liquidation de régime matrimonial.
Vu la requête en incident formée par M. [T] [X] le 24 février 2024, tendant à la radiation de l’appel du rôle par application de l’article 524 du code de procédure civile et condamnation de Mme [F] [G] aux dépens.
Vu les conclusions de M. [T] [X] du 18 septembre 2024, tendant à voir ordonner la radiation de l’appel, la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens
Vu les conclusions du 4 septembre 2024 de Mme [G] visant à voir débouter M. [X] de sa demande de radiation,
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens.
SUR QUOI
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer d’office la clôture pour admettre les conclusions du demandeur,
— constaté que la cour d’appel, par arrêt du 24 novembre 2009 a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, pour y procéder, le président de la chambre des notaires des Pyrénées Orientales ou son délégataire et pour les suivre et faire rapport en cas de difficulté, le président du tribunal ou le magistrat qu’il désignera à cette fin
— dit n’y avoir lieu en conséquence à ordonner à nouveau l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage,
— renvoyé les parties devant le notaire commis qui poursuivra les opérations de partage en fonction des indications du présent jugement
— fixé la valeur du bien indivis à la somme de 130 000 €
— dit que Monsieur [X] dispose d’une créance sur l’indivision de 70 001,32 euros
— débouter Monsieur [X] de sa demande en paiement de la somme de 10 273,02 euro à titre de dommages-intérêts pour occupation abusive du bien
— rejeter les demandes plus amples ou contraires
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Il apparaît dès lors à la lecture de cette décision que Madame [G] n’a pas été condamnée à verser une somme à la partie adverse et M. [X] ne justifie pas des critères de l’article 524 précité.
En conséquence de quoi, la radiation requise sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, K. Ancely, magistrat de la mise en état
REJETONS la demande de radiation de l’affaire présentée par M. [T] [X],
DEBOUTONS M. [T] [X] des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
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