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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 déc. 2024, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024
N° de Minute : 173/24
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUV
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
ayant son siège social sis [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et Me Laurent ANTON, avocat au barreau d’Amiens
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 12 novembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
132/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail en date du 3 avril 2018, M. [H] [Y] a été embauché au poste de directeur de cabinet par la société [5], une des deux filiales de la société [5], ayant pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers.
Le 9 octobre 2020, M. [U] [I], président, associé unique, lui confie un mandat social de directeur général de la holding [5] prenant effet au 2 janvier 2021, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 6.500 euros brut et une rémunération variable.
Ce mandat prévoit également une indemnité de départ de 70% de la rémunération brute sur une durée de deux ans, sous réserve expresse que la cessation des fonctions de M. [Y] n’intervienne pas dans le cadre d’une démission ou par suite de manquements graves emportant révocation de plein droit de ses fonctions.
Par décision de l’assemblée générale du 11 avril 2022, M. [H] [Y] a été révoqué de ses fonctions de directeur général en raison de manquements graves tenant à une absence de suivi de l’agence de [Localité 6], un dénigrement du président auprès du personnel de l’agence de [Localité 6], une absence de proposition de politique de développement du groupe et un cantonnement à diriger [Localité 4].
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la société [5] a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Amiens à l’encontre de M. [H] [Y] et sa compagne pour abus de biens sociaux, complicité d’abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie.
Par acte du 12 octobre 2022, M. [H] [Y] a fait assigner la société [5] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d’obtenir le paiement de l’indemnité de départ prévue à son contrat de mandat social.
Par jugement du'16 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— débouté la société [5] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions';
— condamné la société [5] à payer à M. [H] [Y] les sommes de':
— 102'110,40 euros au titre de l’indemnité de départ, assortie du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 12 octobre 2022';
— 2'500 euros au titre de son préjudice moral';
— 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné la société [5] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 66,42 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'7 juin 2024, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'30 juillet 2024, signifié à sa personne, la société [5] a fait assigner M. [H] [Y] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions en réponse n°3 soutenues oralement à l’audience, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— dire recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [5],
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle avance que':
— elle a présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable';
— sur les moyens sérieux de réformation':
— toute convention ayant objet ou pour effet de restreindre ou d’entraver la révocation ad nutum d’un mandataire social, notamment par son contenu et les conséquences financières qu’elle emporterait, est illicite. Ainsi, le jugement de première instance encourt la réformation dans la mesure où il n’a pas retenu la nullité de la clause relative à l’indemnité de départ au motif que la société concluante ne produisait aucun élément qui éclairerait le juge sur cette potentielle restriction, motivation qui est inopérante tant factuellement que juridiquement';
132/24 – 3ème page
— les premiers juges se sont arrêtés à la rédaction du procès-verbal de révocation sans même appréhender l’annexe de ce procès-verbal reprenant le contexte et les raisons de la révocation de
M. [Y], ni l’ensemble des pièces justifiant les manquements graves de M. [Y] dans le cadre de ses fonction de directeur général, ni la plainte pénale déposée ainsi que ses annexes. Elle ajoute qu’en appréciant la gravité des manquements, en les déqualifiant en insuffisance professionnelle, le tribunal de commerce a dénaturé la clause d’indemnité figurant au contrat de mandat social ;
— les faits de détournements frauduleux opérés par M. [Y],'lesquels ont été découverts lorsque celui-ci était en congés,'ont contraint le président de la société de prendre toutes mesures d’urgence et conservatoires qu’imposait la situation, notamment la tenue d’une assemblée générale et ce, afin de préserver au mieux les intérêts de la société. Elle ajoute que la présence de M. [Y] n’aurait rien changé dès lors que le mandat de directeur général est révocable «'à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire par décision du président'» de sorte qu’il n’y a eu aucune révocation brutale. Enfin, la révocation n’était nullement vexatoire,
— M. [Y] a créé une société concurrente moins de trois mois après sa révocation, a détourné des clients et débauché des salariés, ce qui peut expliquer les nombreuses man’uvres qui lui sont reprochées,
— sur les conséquences manifestement excessives':
— la société concluante et l’ensemble du groupe, ont sollicité l’ouverture pour chacune des structures d’un mandat ad hoc afin de négocier des échéanciers avec l’ensemble des créanciers du groupe de sorte que la situation financière est maintenue mais reste précaire,
— en cas de paiement de la somme globale de 106'610,40 euros (hors intérêts et frais accessoires réclamés), M. [Y] ne serait manifestement pas en mesure de rembourser les sommes versées.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 soutenues oralement à l’audience, M. [H] [Y], au visa des articles'514-3 du code de procédure civile, 1178, 1240, 1241 du code civil, demande au premier président de':
— dire et juger que la société [5] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance';
— dire et juger que la société [5] ne démontre pas que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives';
— en conséquence, débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il avance que':
— sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation':
— l’indemnité prévue par la clause contractuelle lui est due dans la mesure où il a fait l’objet d’une révocation, qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’a pas démissionné';
— le tribunal de première instance a justement considéré que la clause litigieuse ne faisait aucunement obstacle à la libre révocation, la société [5] se contente d’affirmer que cette motivation est inopérante en se référant à la jurisprudence déjà mentionnée dans ses conclusions de première instance et n’apporte aucun élément de fait ou de droit susceptibles de démontrer en quoi le jugement pourrait être réformé ou annulé';
— le contrat de mandat social du 2 janvier 2021 est parfaitement valable juridiquement et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun qui aurait pu faire obstacle à sa libre révocation';
— si la cour concluait finalement à la nullité du contrat de mandat social, il n’en demeure pas moins que la faute de la société [5] qui a régularisé un contrat au mépris de ses propres statuts est manifestement caractérisée. Il ajoute que cette faute l’a privé de la possibilité de percevoir la somme de 102'110,40 euros, laquelle constitue un préjudice indemnisable';
— le tribunal de commerce a examiné l’ensemble des éléments présentés par la société [5] et a fort logiquement, considéré que ceux-ci ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier sa révocation pour faute grave.
— sa révocation est intervenue dans des circonstances violentes, brusques, en violation de ses droits, de manière totalement injustifiée au regard des griefs allégués, et de pratiques malveillantes visant à porter une atteinte lourde à son honorabilité et à sa réputation et évoque le fait qu’il ait créé une activité concurrente, qu’il débaucherait ses salariés et qu’il détournerait ses clients sans pour autant démontrer ces actes de concurrence déloyale. Ainsi, il n’existe aucun moyen sérieux de réformation';
— sur les circonstances manifestement excessives':
— les pièces versées aux débats par la demanderesse ne permettent pas de conclure qu’elle présente une situation financière précaire puisqu’aucun élément relatif à sa trésorerie actuelle n’a été
132/24 – 4ème page
présenté. Par ailleurs, à la lecture des pièces, il apparait qu’au 31 décembre 2023, la société [5] disposait d’une trésorerie de 181'319 euros et qu’elle présentait un résultat
d’exploitation de 28'576 euros de sorte qu’elle n’est aucunement en proie à de quelconques difficultés financières. Il ajoute que l’attestation de l’expert-comptable n’a pas de valeur probante puisqu’il est impliqué dans l’affaire et la société [5] connaissait parfaitement le montant qu’elle lui devrait en cas de révocation de sorte qu’il était de son devoir d’anticiper cette éventualité';
— il est actuellement en activité, sans difficulté financière de sorte que rien ne permet de considérer qu’il ne serait pas en mesure de restituer les condamnations perçues en cas de réformation.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société [5], ayant formé des observations sur les conséquences de l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce, est recevable pour faire valoir des moyens relatifs à ces conséquences antérieurement à la décision déférée.
Si la société [5] fait valoir la nullité de la clause contractuelle du mandat social relatif à l’indemnité de départ au motif qu’elle porte atteinte au principe de révocation ad nutum, il est constaté qu’elle n’apporte pas davantage d’éléments sur son caractère excessif que devant le tribunal de commerce, de sorte que ce moyen n’apparait pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement.
En ce qui concerne les manquements graves reprochés à M.[Y] et bien qu’ils ne se rapportent pas expressément aux faits mentionnés dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la société [5], il ressort des attestations de salariés faisant état de pratiques non autorisées notamment quant à la facturation, de l’augmentation des encours comme de l’attestation de l’expert-comptable que sa gestion présentait des anomalies contraires à l’intérêt de la société et susceptibles d’être gravement fautives, justifiant un dépôt de plainte. Il s’ensuit que le moyen tenant à des manquements graves, écarté par le tribunal de commerce comme étant insuffisamment établi sans examen approfondi des pièces produites, parait suffisamment sérieux pour entrainer une infirmation du jugement.
Par ailleurs, la société [5] justifie avoir par ordonnance du 16 avril 2024 obtenu la désignation d’un administrateur ad’hoc aux fins de négocier une restructuration de son endettement auprès de ses créanciers et, suivant l’attestation produite de l’expert-comptable, ne pas disposer des fonds suffisants pour verser les sommes qu’elle a été condamnée à payer, ce qui, indépendamment des pièces comptables discutées, établit l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel sera ordonné.
Par suite, la demande formée par M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 16 mai 2024,
132/24 – 5ème page
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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