Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 21/10018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 novembre 2021, N° F20/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 JANVIER 2026
( , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10018 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/00494
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMES
Maître [H] [M] ès qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S [17]
SCP [M], [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
S.A.S. [17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605
PARTIE INTERVENANTE :
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre
Madame Veronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [P] a été engagé, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société [12] le 12 octobre 2001 en qualité de commis de cuisine.
Par avenant du 1er octobre 2002, le temps de travail est devenu un temps complet.
Par avenant du 22 mars 2003, il a été promu chef de partie niveau II échelon 2.
Par avenant du 15 septembre 2005, il a été promu chef de partie niveau II échelon 3.
Par avenant du 23 décembre 2014, à effet du 1er janvier 2015, il a été nommé chef de cuisine pour un temps de travail mensuel de 169 heures.
Le 1er avril 2019, la société [19] a repris l’activité et les contrats de travail du personnel de la société [12].
La société [19] exploitait un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 3] sous l’enseigne [13].
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).
Le 14 septembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 20 septembre 2019.
Par lettre du 4 octobre 2019, M. [P] a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 15 jours à compter du 11 octobre 2019.
Le 22 octobre 2019, M. [P] a contesté cette sanction.
Le 20 janvier 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait que sa mise à pied disciplinaire soit annulée et sollicitait des rappels de salaires au titre de la mise à pied disciplinaire, du taux horaire erroné et de la prime de blanchissage, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.
Le 20 février 2020, il a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des indemnités subséquentes ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale.
Du 1er février au 21 septembre 2020, l’activité de la société a été interrompue afin de réaliser des travaux et permettre la poursuite de l’exploitation sous l’enseigne [21].
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— prononcé la jonction avec le dossier portant n° RG 20/01468
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
— annulé la mise à pied disciplinaire du 11 octobre 2019
— condamné la société [19] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* 1 458,60 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire
* 145,86 euros au titre des congés payés afférents
* 909,72 euros à titre de rappel de salaire sur le taux horaire erroné d’avril 2019 à juillet 2021
* 90,97 euros au titre des congés payés afférents
* 284,20 euros à titre de rappel de prime de blanchissage
* 3 372,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 337,28 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3 652,16 euros
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des bulletins de paie conformes
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes
— débouté la société [19] de sa demande reconventionnelle et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Le 8 décembre 2021, M. [P] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 24 novembre 2021.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [19] et désigné la SCP [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 1er juin 2022, M. [P] a été licencié pour motif économique. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 6 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris et ouvert une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.
Par lettre du 8 décembre 2022, Maître [M] a informé les salariés que les licenciements étaient rapportés.
Par lettre du 5 janvier 2023 (et non 2022 comme mentionné en en-tête) adressée à [20] et remise aux salariés, intitulée « attestation de licenciement au 22 juin 2022 », le gérant de la société [19] a indiqué : « Compte tenu du fait que les contrats de travail ont été résiliés au 22 juin, je fournis à l’ensemble des salariés les dossiers à jour au 22 juin 2022 ».
Le 23 janvier 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés. Il demandait la fixation au passif de la procédure collective des sommes dues suite à la rupture notifiée le 1er juin 2022.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés, a ordonné la fixation au passif de la société [19] au profit de M. [O] [P] d’une créance de provision de :
* 1 805,73 euros sur le rappel de salaire de mai 2022
* 2 241,93 euros sur le rappel de salaire pour juin 2022
* 4 212,33 euros sur l’indemnité de congés payés restant dus
* 19 828,37 euros sur l’indemnité légale de licenciement en raison du licenciement prononcé le 22 juin 2022.
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [19] en liquidation judiciaire et désigné la SCP [M], prise en la personne de Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 3 septembre 2024, M. [P] a été licencié pour motif économique.
Le 28 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 11 octobre 2019, condamné la société à lui verser 1 458,60 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 145,86 euros de congés payés afférents, 909,72 euros, outre 90,97 euros de congés payés incidents au titre d’un rappel de salaire d’avril 2019 à juillet 2021, 284,20 euros à titre de prime de blanchissage, 3 372,76 euros, outre 337,28 euros à titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement du 22 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a débouté de :
* sa demande au titre de la résiliation judiciaire
* ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
* sa demande au titre du préavis et des congés payés sur préavis
* sa demande au titre de l’indemnité de licenciement
* sa demande tendant à la remise sous astreinte de l’attestation destinée à [20], des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir
Et statuant de nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail,
— ordonner la fixation au passif de la société [19] :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
* 2 111,85, outre les congés payés (211,19 euros) au titre du rappel sur le taux horaire, depuis juillet 2021 jusqu’à août 2024 inclus
* 70 185 ,50 euros bruts de rappel de salaire de juillet 2022 à août 2024 et 7 018,55 euros de congés payés
Sur la rupture du contrat de travail,
— ordonner la fixation au passif de la société [19] :
* 10 957,69 euros à titre d’indemnité de préavis et 1 095,77 euros à titre de congés payés incidents
* 5 173,41 euros de restant dû d’indemnité légale de licenciement
— prononcer la relation (sic) judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [19] à effet du 3 septembre 2024
— en conséquence, ordonner la fixation au passif de la société [19] :
* 60 267,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— ordonner la fixation au passif de la société [19] :
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* les dépens de l’affaire- ordonner la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jours de retard et par document à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— dire l’arrêt opposable à l’AGS [14] qui devra sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 avril 2022, la société [19], intimée, demande à la cour de :
— la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de :
* sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
* ses demandes au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
— infirmer le jugement entrepris et le réformant :
* débouter M. [P] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 11 octobre 2019
* débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société [19] à lui payer les sommes de :
— 1 458,60 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire
— 145,86 euros à titre de congés payés afférents
— 909,72 euros à titre de rappel de salaire sur le taux erroné d’avril 2019 à juillet 2021
— 90,97 euros à titre de congés payés afférents
— 284,20 euros au titre de rappel de prime de blanchissage
— 3 372,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 337,28 euros à titre de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour de paiement. Fixé cette moyenne à la somme de 3 652,16 euros
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— remise des bulletins de paie conformes
— la condamner au paiement des entiers dépens
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 novembre 2025, Maître [M], mandataire liquidateur, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS le 22 novembre 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [P] de sa demande de résiliation judiciaire
* débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires à savoir :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
— 10 957,69 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 095,77 euros à titre de congés payés afférents
— 19 979,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 54 788 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 novembre 2021 en ce qu’il a :
* annulé la mise à pied à titre disciplinaire du 11 octobre 2019
* condamné la société [19] à payer à M. [P] les sommes de :
— 1 458,60 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire
— 145,86 euros à titre de congés payés afférents
— 909,72 euros à titre de rappel de salaire sur le taux erroné d’avril 2019 à juillet 2021
— 90,97 euros à titre de congés payés afférents
— 284,20 euros à titre de rappel de prime de blanchissage
— 3 372,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 337,28 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*ordonné la remise des bulletins de paie conformes,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P]
— constater le versement des sommes suivantes à M. [P] :
* 19 828,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 4 212,33 euros au titre des congés payés
* 990,24 euros correspondant au rappel de salaire du mois de mai antérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire datant du 18 mai 2022,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer opposable la décision à intervenir aux [8].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, l’AGS [14], intimée, demande à la cour de :
Sur les demandes de M. [P],
— rejeter les nouvelles prétentions de M. [P] au titre du rappel de salaire de juillet 2022 à août 2024
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* n’a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
* a débouté M. [P] du surplus de ses demandes, c’est-à-dire :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail
— 19 979,50 euros à titre de l’indemnité de licenciement
— 10 957,69 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 095,77 euros à titre de congés payés afférents
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* annulé la mise à pied disciplinaire du 11 octobre 2019
* condamné [19] à payer à M. [P] les sommes de :
— 1 458,60 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire
— 145,86 euros au titre de congés payés afférents
— 909,72 euros à titre de rappel de salaire sur le taux erroné d’avril 2019 à juillet 2021
— 90,97 euros à titre de congés payés afférents
— 284,20 euros au titre de rappel de prime de blanchissage
— 3 372,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 337,28 euros à titre de congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour de paiement
— rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 3 652,16 euros
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* ordonné la remise des bulletins de paie conformes
* débouté la société [19] de sa demande reconventionnelle
* l’a condamnée au paiement des entiers dépens
Statuer à nouveau,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P]
— condamner M. [P] aux entiers dépens,
Sur la garantie de l’AGS,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance – dont les dépens – sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise à pied disciplinaire du 4 octobre 2019
La lettre de mise à pied est ainsi rédigée :
« Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous appliquer une mise à pied disciplinaire d’une durée maximale de 15 jours pour les motifs suivants :
— plan de maîtrise sanitaire : matrice des températures non remplie lors du contrôle hygiène du 11 septembre 2019
— présence en cuisine pendant le service de plats dont la date de limite de consommation était dépassée
— manquements liés au rangement des denrées dans les chambres froides
— non-respect des procédures d’hygiène et des procédures de sécurité alimentaire
— non-respect des fiches techniques et du registre des allergènes.
Vous n’avez pas apporté, au cours de notre entretien, d’éléments pouvant nous permettre de considérer qu’une amélioration des faits reprochés puisse s’effectuer.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, une mise à pied disciplinaire de 15 jours vous est infligée à compter du vendredi 11 septembre 2019 jusqu’au 25 septembre 2019 inclus ».
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur l’application d’une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [P] soutient que la sanction qui lui a été notifiée est entachée de nullité puisque la société [19] ne dispose pas d’un règlement intérieur prévoyant la possibilité d’une mise à pied disciplinaire, et que l’employeur est défaillant à rapporter la preuve de l’effectif de la société en septembre 2019.
Il souligne en outre que la sanction est datée du 4 octobre et porte la mention « lettre recommandée avec accusé de réception » alors qu’elle lui a été remise en main propre le 11 octobre et qu’elle lui notifie une mise à pied disciplinaire à compter du 11 septembre, soit pour une période commençant un mois avant sa notification, de sorte qu’elle est irrégulière.
Il fait valoir enfin que la société [19] a abusé de son pouvoir disciplinaire, un audit ayant conclu au respect des règles d’hygiène.
La société [19] fait valoir qu’au mois d’octobre 2019, lorsqu’il a été décidé de la mise à pied, la société n’employait que 19 salariés, de sorte qu’elle n’était pas tenue de disposer d’un règlement intérieur. Elle ajoute que M. [P] ne démontre pas que la sanction était injustifiée ou disproportionnée.
Maître [M] et l’AGS [14] font également valoir que la société [19] n’était pas tenue de disposer d’un règlement intérieur, sans que cela la prive de son pouvoir disciplinaire. Ils soutiennent que la sanction était justifiée et proportionnée aux griefs reprochés à M. [P].
Aux termes de l’article L.1311-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire pour les entreprises employant habituellement au moins vingt salariés.
Il résulte de ce texte qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés, que si elle est prévue par le règlement intérieur. Il appartient à l’employeur, en cas litige, de faire la preuve que le seuil d’effectif de l’entreprise était, au jour du prononcé de la sanction, habituellement resté inférieur pendant plus de six mois, à celui imposant la mise en place du règlement intérieur.
Faute pour les intimés de démontrer que la société [19] employait habituellement moins de vingt salariés au cours de l’année 2019, la mise à pied est nulle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [P] la somme de 1 458,60 euros à titre de rappel de salaire, outre 145,86 euros au titre des congés payés afférents.
2. Sur le taux horaire et le rappel de salaire d’avril 2019 à juin 2022
M. [P] fait valoir qu’à la suite de la cession du fonds de commerce, la société [19] a baissé le taux horaire de sa rémunération, le faisant passer de 18,70 euros à 18,51 euros.
La société [19] reconnaît avoir appliqué un taux horaire inexact, suite à une erreur commise par l’expert comptable au moment de la reprise du fonds de commerce.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [P] la somme de 909,72 euros à titre de rappel de salaire sur la période d’avril 2019 à juillet 2021, outre 90,97 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de la période d’août 2021 à juin 2022, la cour rappelle que le conseil de prud’hommes a, par ordonnance de référé du 6 mars 2024, fait droit à la demande de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2022 formée par M. [P], lequel l’avait nécessairement évalué sur la base du taux horaire exact.
M. [P] sera par conséquent débouté de sa demande au titre des mois de mai et juin 2022.
Il sera par contre fait droit à la demande sur la période d’août 2021 à avril 2022, soit la somme de 292,41 euros (32,49 x 9), outre 29,24 euros au titre des congés payés afférents.
3. Sur la prime de blanchissage
M. [P] fait valoir que son contrat de travail prévoyait le versement d’une prime de blanchissage et que la société [19] ne la lui a plus versée à compter du 1er avril 2019. Il affirme qu’il disposait d’un tablier et d’une veste qui constituaient une tenue justifiant le versement de la prime de blanchissage.
La société [19] fait valoir que, contrairement à l’ancien employeur de M. [P], elle n’imposait pas le port d’une tenue spécifique de travail autre que les vêtements personnels et qu’elle a fait installer et mettre à la disposition des salariés une machine à laver et un sèche-linge.
Me [M] et l’AGS [14] reprennent les mêmes arguments.
La cour note que si le contrat de travail signé en octobre 2001 prévoit le versement d’une prime de blanchissage lorsque l’activité du collaborateur nécessite le port d’une tenue spécifique, l’avenant du 23 décembre 2014 n’en fait pas mention.
Il est cependant de droit que lorsque le port du vêtement est obligatoire et inhérent à l’emploi, l’employeur doit en assurer l’entretien, en le faisant lui-même ou en remboursant les frais.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce qu’à compter d’avril 2019, l’employeur aurait assuré lui-même l’entretien de la tenue de travail de M. [P] ou ce dernier aurait cessé de porter une tenue spécifique en cuisine.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [P] la somme de 284,20 euros à titre de rappel de prime de blanchissage.
4. Sur les heures supplémentaires entre avril 2019 et octobre 2020
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [P] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées . Il produit un tableau récapitulatif et ses plannings de travail pour l’année 2019 ainsi que ses relevés d’horaires pour septembre et octobre 2020, au soutien de sa demande (pièces 9, 10 et 14). Il souligne que la société [19], Maître [M] et l’AGS [14] n’apportent pas la preuve du contrôle de ses horaires.
La société [19], qui conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées, rétorque que le tableau récapitulatif produit par M. [P] a été établi par lui-même et qu’aucun élément n’émane de la société ou n’a été contresigné par elle, de sorte qu’elle en conclut que M. [P] s’est constitué des preuves à lui-même.
Me [M] s’en rapporte aux explications de la société [19].
L’AGS [14] soutient que M. [P] s’est constitué des preuves à lui-même et ne démontre pas la réalisation d’heures supplémentaires.
La cour retient que le salarié présente un tableau détaillé de ses horaires de travail corroboré par ses plannings de travail pour 2019, ainsi que ses relevés d’horaires pour 2020, tandis que les intimés ne versent aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [P]; que ce faisant, les intimés ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur incombe alors que le salarié a, de son côté, apporté à la cour des éléments précis.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le jugement entrepris sera confirmé en qu’il a alloué à M. [P] la somme de 3 372,76 euros au titre des heures supplémentaires, outre 337,28 euros au titre des congés payés afférents.
5. Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [P] fait valoir les éléments suivants :
— la société a abusé de son pouvoir disciplinaire et la sanction qui lui a été notifiée est entachée de nullité
— la société a modifié son taux horaire, ne lui a pas rémunéré ses nombreuses heures supplémentaires et a cessé de lui verser la prime de blanchissage
— la société ne lui a pas fourni de travail du 1er février au 22 septembre 2020 et il a été contraint de se présenter dans le restaurant en travaux, dans des locaux insalubres et soumis aux nuisances sonores, et de rester disponible
— il a été évincé de ses fonctions de chef de cuisine et la société n’a pas répondu à ses multiples réclamations et protestations
— la société ne lui a pas versé ses indemnités d’activité partielle et ne lui a pas remis de bulletins de paie pour les mois de janvier à juin 2021.
M. [P] soutient que ces faits constituent des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour retient au vu de ces éléments que le salarié présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société [19] fait valoir en réponse les éléments suivants :
— la mise à pied à titre disciplinaire était régulière et justifiée
— elle conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées
— elle reconnaît avoir appliqué un taux horaire inexact
— elle n’impose pas le port d’une tenue spécifique de travail autre que les vêtements personnels et a fait installer pour les salariés une machine à laver et un sèche-linge
— elle a réglé les indemnités d’activité partielle des mois de janvier, février et mars 2021 et estime que l’ordonnance du référé du 7 juillet 2021 semble prendre acte du paiement de ces indemnités, puisqu’elle ne la condamne pas de ce chef
— M. [P] a été sollicité, pendant la durée des travaux, pour la remise à niveau du plan de suivi des règles d’hygiène et de sécurité et il n’a pas poursuivi cette mission après le 13 mars 2020 en raison de son absence pour maladie professionnelle puis pour chômage partiel.
Elle estime que M. [P] ne produit aucun élément caractérisant l’existence du harcèlement moral allégué.
Maître [M] estime que les faits invoqués par M. [P] sont inexistants ou ne permettent pas de caractériser un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il soutient que le salarié ne démontre pas une dégradation de ses conditions de travail ou une atteinte à sa santé physique ou mentale.
L’AGS [14] répond que l’ensemble des indemnités d’activité partielle a été versé à M. [P] et que les retards de paiement sont dus aux difficultés rencontrées par la société [19] pour obtenir à temps le versement de l’indemnité de la part de l’État. Elle estime qu’il ne produit aucun élément démontrant qu’il était contraint de venir au restaurant pendant les travaux et souligne qu’il a été en arrêt maladie puis en chômage partiel pendant cette période.
La cour relève que :
— la fermeture du restaurant est justifiée par les travaux qui ont été réalisés et le salarié ne démontre pas qu’il a été contraint de s’y rendre ni qu’il a subi des nuisances
— le planning d’octobre 2020 ne prouve pas l’éviction de M. [P] de son poste de chef de cuisine, puisqu’il travaillait avec un nouveau salarié prénommé [B] ; M. [P] ne peut d’ailleurs pas à la fois souligner qu’il accomplissait des heures supplémentaires ce mois-là et reprocher à l’employeur d’embaucher un salarié permettant d’alléger sa charge de travail.
Par contre, la cour retient que :
— la mise à pied est nulle, M. [P] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, et à compter d’avril 2019, le taux horaire appliqué était inexact et la prime de blanchissage n’a plus été versée
— M. [P] a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir un rappel de salaire pour les mois d’avril à juin 2021 ainsi que les bulletins de paie de janvier à juin 2021.
Aucun élément objectif n’étant établi pour justifier ces derniers faits présentés par le salarié, le harcèlement moral et l’exécution déloyale sont caractérisés et seront indemnisés par des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
6. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [P] fait valoir que, sa demande de résiliation judiciaire étant antérieure à son licenciement, la cour doit l’apprécier en priorité.
Il reproche à la société [19] divers manquements à son contrat de travail en :
— lui infligeant une mise à pied irrégulière et en le privant du salaire correspondant
— ne payant pas ses heures supplémentaires
— modifiant à la baisse, unilatéralement, son taux horaire
— cessant de lui payer sa prime de blanchissage
— omettant de lui fournir du travail
— ne répondant pas à ses réclamations
— ne se présentant pas aux audiences du conseil de prud’hommes
— n’exécutant pas l’ordonnance de référé.
Il souligne enfin que de juin 2022 à août 2024, il a été intégralement privé de travail et de salaire.
La société [19] conteste l’existence de manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Me [M] estime que les faits invoqués par M. [P] sont inexistants ou ne permettent pas de caractériser un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il soutient que M. [P] ne démontre aucun abus du pouvoir disciplinaire par la société [19] et qu’une simple erreur comptable ne constitue pas un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société. Me [M] souligne le faible montant de l’erreur dans la rémunération de M. [P]. Il affirme que le salarié ne démontre pas avoir été contraint de se présenter au restaurant et de rester disponible alors que le restaurant était en travaux et qu’aucune tâche ne lui a été confiée et fait valoir qu’il a été en arrêt maladie puis en chômage partiel à compter du 13 mars 2020.
Il ajoute que les indemnités de chômage partiel ont intégralement été versées à M. [P] et que ses bulletins de paie lui ont été adressés.
Me [M] prétend qu’aucun manquement à l’obligation de fourniture de travail ne peut être reproché à la société depuis le 22 juin 2022 puisque la liquidation judiciaire produisait ses effets, et souligne que M. [P] n’a pas sollicité sa réintégration à son poste de travail après l’annulation de la liquidation judiciaire. Il fait valoir, en tout état de cause, que M. [P] a été licencié pour motif économique le 3 septembre 2024 de manière régulière, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [19].
L’AGS [14] soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] n’est pas justifiée.
La cour relève qu’à la suite de l’arrêt du 6 décembre 2022 rendu par la cour d’appel de Paris infirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris et ouvrant une procédure de redressement judiciaire en lieu et place, Maître [M] a informé le salarié que son licenciement du 1er juin 2022 était rapporté (pièce 23 appelant). Alors qu’il appartenait à la société [19], dont M. [P] redevenait salarié, de lui fournir du travail et de lui verser un salaire, celle-ci a, au contraire, entériné le licenciement pour motif économique notifié en juin 2022, comme cela ressort de la lettre adressée le 5 janvier 2023 à [20] (pièce 24 appelant). M. [P] qui était théoriquement à nouveau salarié de la société, s’est donc retrouvé sans emploi et sans revenus, et ce jusqu’au second licenciement économique notifié le 3 septembre 2024.
Ce manquement, qui a eu de graves conséquences pour le salarié privé de ressources pendant plus de deux années, est à lui seul suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 3 septembre 2024.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M [P] ayant une ancienneté de 22 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 16 mois et demi de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M [P], à savoir 49 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 3 160,28 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 50 000 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, égale à trois mois de salaire, le mandataire liquidateur souligne que M. [P] indique avoir adhéré au [10] et en déduit que l’indemnité n’est pas due. Le salarié réplique qu’il n’a jamais bénéficié du [10] et que les intimés ne démontrent pas l’inverse.
La cour rappelle que, lorsque le licenciement économique est dit sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis, qu’il ait adhéré au [10] ou pas, puisque le [10] devient sans cause.
Il sera alloué à M. [P] les sommes suivantes:
— 9 480,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 948,08 euros au titre des congés payés afférents,
sauf à tenir compte des sommes qui auraient été reçues par le salarié à ce titre pendant la durée du congé de sécurisation professionnelle.
Le salarié peut, également, prétendre à la somme de 18 649,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, le calcul opéré par celui-ci étant inexact puisqu’il a travaillé à temps partiel d’octobre 2001 à octobre 2002. Ce dernier ayant perçu la somme de 19 828,37 euros, aucun rappel ne lui est dû. Il sera débouté de sa demande.
7. Sur le rappel de salaire et le rappel sur taux horaire de juillet 2022 à août 2024
7.1 – Sur la recevabilité de la demande
L’AGS [14] fait valoir que M. [P] n’a pas formulé cette demande en première instance et en déduit qu’elle est irrecevable.
M. [P] répond que cette demande est la conséquence de la modification de la situation juridique de la société [18] entre ses premières écritures en 2022 et son licenciement économique prononcé en septembre 2024. Il ajoute qu’elle est le complément de la demande de rappel de salaire faite en première instance.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 566 du même code précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La cour relève que M. [P] avait formé devant le conseil de prud’hommes une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et que la demande de rappel de salaire de juillet 2022 à août 2024, est fondée sur cette résiliation judiciaire, ce qui constitue un lien suffisant. La demande est donc recevable.
7.2 – Sur le rappel de salaire et le rappel sur taux horaire
M. [P] souligne qu’il faisait partie des effectifs de la société jusqu’à son licenciement en août 2024 et qu’il a toujours été à disposition de son employeur. Il rappelle que l’ordonnance de référé du 6 mars 2024 a fait droit à sa demande pour les mois de mai et juin 2022. Il sollicite la somme de 70 185,50 euros calculée sur la base du dernier salaire brut perçu en juin 2022 (2 807,42 x 25), outre les congés payés afférents.
Maître [M] répond que M. [P] a perçu 762 euros en 2023 et 7 561 euros en 2024 et que ces sommes doivent être déduites.
L’AGS [14] fait valoir que M. [P] ne justifie pas de sa situation pendant cette période ni d’avoir été à la disposition de son employeur.
Après déduction des revenus perçus par M. [P] sur cette période, le rappel de salaire s’élève à 61 862,50 euros (2 807,42 x 25) – (762 + 7 561). Cette somme lui sera allouée, outre 6 186,25 euros au titre des congés payés afférents.
M. [P] sera débouté de sa demande au titre du rappel sur taux horaire de juillet 2022 à août 2024, le rappel de salaire octroyé ci-dessus prenant en compte le taux horaire exact.
8. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SCP [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La SCP [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [O] [P] de sa demande au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la demande de rappel de salaire de juillet 2022 à août 2024 recevable,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 3 septembre 2024, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de M. [O] [P] au passif de la liquidation de la société [19], représentée par la SCP [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 292,41 euros à titre de rappel de salaire sur taux horaire d’août 2021 à avril 2022
— 29,24 euros au titre des congés payés afférents
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 480,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 948,08 euros au titre des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qui auraient été reçues par le salarié à ce titre pendant la durée du congé de sécurisation professionnelle
— 61 862,50 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2022 à août 2024
— 6 186,25 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE M. [O] [P] de ses demandes de rappel d’indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire sur taux horaire de mai 2022 à août 2024,
ORDONNE à la SCP [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [19], de délivrer à M. [O] [P] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et les documents de fin de contrat,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA [15] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la SCP [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [19], à payer à M. [O] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [M], prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société [19], aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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