Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 182
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMYO
(Réf 1ère instance : 22-000539)
(2)
S.A.S.U. AUTO CONTROLE JARLOT
C/
M. [D] [J]
M. [L] [P]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Guillaume CORMIER
— Me Laetitia DEBUYSER
— Me Alexandre QUEMENER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S.U. AUTO CONTROLE JARLOT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [D] [J]
né le 23 Juin 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant certificat de cession du 17 juin 2020, M. [D] [J] a, moyennant le prix de 9 000 euros, acquis auprès de M. [L] [P] un camping-car d’occasion Fiat Ducato immatriculé FR 158 QH, mis en circulation en juin 1998.
Le certificat de cession comportait le nom de M. et Mme [U] en qualité de vendeurs, M. [L] [P] indiquant leur avoir préalablement acheté le véhicule sans procéder à la mutation du certificat d’immatriculation.
La société Auto contrôle Jarlot avait préalablement effectué, le 16 juin 2020, le contrôle technique du véhicule révélant diverses défaillances mineures, mais ne nécessitant pas la nécessité de réaliser une contre visite.
Par la suite, M. [D] [J] a revendu ledit véhicule à M. [O] pour le prix de 9 000 euros.
M. [O], estimant que le véhicule était affecté de nombreux vices cachés a sollicité la résolution de la vente, qui a été acceptée par M. [D] [J] qui lui a restitué le prix et repris possession du camping-car.
M. [D] [J] a alors, par actes des 17 et 18 février 2021, fait assigner M. et Mme [U], M. [L] [P] et la société Auto contrôle Jarlot devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 17 juin 2020 et le remboursement de ses frais.
Par jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise.
Puis, après dépôt du rapport d’expertise de M. [H] le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire a, par second jugement du 24 novembre 2022 :
prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [D] [J] d’une part et M. [L] [P] d’autre part concernant le véhicule Fiat Ducato immatriculé FR 158 QH,
dit en conséquence que M. [L] [P] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 9 000 euros à M. [D] [J] et M. [D] [J] restituer le véhicule à M. [L] [P], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule,
condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [D] [J] la somme de 319,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté M. [D] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires formées contre M. [L] [P] et la société Auto contrôle Jarlot,
débouté M. [L] [P] de ses demandes en garantie des condamnations mises à sa charge formée à l’encontre de la société Auto contrôle Jarlot,
jugé irrecevables les demandes formées par M. [L] [P] à l’encontre de Mme [U],
débouté M. [L] [P] de sa demande de résolution de la vente et de garantie des condamnations mises à sa charge formées à l’encontre de M. [S] [U],
rejeté la possibilité ouverte aux avocats de solliciter la possibilité de recouvrer directement des dépens dont ils ont fait l’avance,
condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [D] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [L] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Auto contrôle Jarlot aux dépens de la présente instance comprenant le coût de l’expertise de M. [T] [H],
rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Auto contrôle Jarlot a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [D] [J] la somme de 319,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [D] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [L] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Auto contrôle Jarlot aux dépens de la présente instance comprenant le coût de l’expertise de M. [T] [H],
Et, statuant de nouveau,
débouter M. [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Auto contrôle Jarlot,
débouter M. [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Auto contrôle Jarlot,
Condamner in solidum M. [L] [P] et M. [D] [J] à verser à la société Auto contrôle Jarlot la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Et,
Confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Selon ses dernières conclusions du 26 juin 2023, M. [L] [P] demande à la cour de :
A titre principal,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
débouter M. [D] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré mais le réformer en ce qu’il a débouté M. [L] [P] de ses demandes à l’encontre de la société Auto contrôle Jarlot et statuant à nouveau,
Condamner la société Auto contrôle Jarlot à garantir M. [L] [P] de toutes les conséquences d’une résolution de la vente intervenue entre M. [L] [P] et M. [D] [J] et le garantir de toutes les condamnations qui interviendraient à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner M. [D] [J], la société Auto contrôle Jarlot, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, et plus généralement toute partie succombant en ses prétentions, solidairement si elles sont plusieurs, à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023, M. [D] [J] conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande en outre à la cour de Condamner la société Auto contrôle Jarlot à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] n’ont pas été intimés sur l’appel de la société Auto contrôle Jarlot.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’observer que M. et Mme [U] n’ayant pas été intimés sur l’appel de la société Auto contrôle Jarlot, les dispositions du jugement attaqué ayant jugé irrecevables les demandes formées par M. [L] [P] à l’encontre de Mme [U], et débouté M. [L] [P] de sa demande de résolution de la vente et de garantie des condamnations mises à sa charge formées à l’encontre de M. [S] [U], sont donc devenues définitives.
Sur la résolution de la vente entre M. [J] et M. [P]
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire [H] a relevé les désordres suivants :
— oxydation prononcée avec perte de matière du longeron AVD au niveau du support moteur,
— oxydation prononcée avec perte de matière de la traverse de châssis avant droite,
— divers points de corrosion sur l’infrastructure avant.
L’expert judiciaire a conclu que :
l’importance de la corrosion (…) et notamment les pertes de matière significatives au niveau du longeron avant droit montrent formellement que le phénomène a pris naissance depuis plusieurs années (et que) la corrosion était donc présente et déjà significative au moment de l’achat par M. [J] ainsi que lors de l’achat par M. [P] auprès des époux [U],
la gravité de l’état de corrosion du véhicule n’était pas décelable par un acheteur profane, l’ampleur et la gravité de la corrosion présente, laquelle a généré localement des pertes de matières, effectent gravement la rigidité et la solidité de l’infrastructure du véhicule, on peut constater un début d’affaissement du moteur, certainement lié à la défectuosité du longeron avant droit, la corrosion actuelle rend donc le véhicule dangereux et totalement impropre à la circulation, nous considérons ce véhicule comme techniquement irréparable.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, M. [P] soutient que M. [J] aurait acquis, en toute connaissance de cause, un véhicule qu’il savait corrodé et qu’il ne pouvait en ignorer les conséquences, le contrôle technique ayant mentionné dans son rapport que le véhicule présentait des traces de corrosion généralisées.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge :
s’il est exact que le procès-verbal de la société Auto contrôle Jarlot a mentionné 'état général du châssis : corrosion AVG, ARD, C, AVD, ARG', le contrôleur technique a cependant qualifié cette défaillance de mineure sans nécessité de contre-visite,
or, si le procès-verbal de la société Auto contrôle Jarlot a été effectivement porté à la connaissance de M. [J], l’existence de traces de corrosion sur l’ensemble du châssis du véhicule, ce qui en soit n’apparaît pas anormal sur un véhicule âgé de 22 ans, comme l’explique l’expert, ce diagnostic n’a pas permis d’apprécier l’ampleur réelle du vice affectant le véhicule et la dangerosité de celui-ci.
En effet, l’expert judiciaire a clairement indiqué que 'même informé de la présence de corrosion, un acheteur sans compétence en carrosserie automobile, n’était pas en mesure d’en apprécier les incidences en terme de sécurité et de réparabilité.'
M. [P] n’apporte aucun élément devant la cour pour démontrer que M. [J] ne serait pas un simple profane, celui-ci n’étant en aucun cas un professionnel de la carrosserie et ne pouvait donc, au moment de la vente, avoir connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.
Ces vices de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du constat de l’expert judiciaire selon lequel la remise en conformité du véhicule ne peut être envisagée, les pièces de rechange nécessaires n’étant plus livrées par le constructeur Fiat, et que celui-ci est donc techniquement irréparable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
M. [P] demande, à titre subsidiaire, de Condamner la société Auto contrôle Jarlot à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris donc la restitution du prix de vente.
Il est cependant de principe qu’après la résolution d’une vente, seul le vendeur auquel la chose vendue est restituée, est tenu de restituer le prix.
M. [P] ne peut donc prétendre à être garanti par la société Auto contrôle Jarlot de cette condamnation à la restitution à M. [J] de la somme de 9 000 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes en garantie des condamnations mises à sa charge formée à l’encontre de la société Auto contrôle Jarlot.
Sur la responsabilité de la société Auto contrôle Jarlot
La société Auto contrôle Jarlot fait grief au jugement de l’avoir condamnée à régler à M. [J] la somme de 319,52 euros, alors qu’il n’y aurait aucune faute démontrée mais, surtout, qu’il n’y aurait aucun lien causal direct entre la faute reprochée à l’appelante et les préjudices matériels évoqués par M. [J].
A cet égard, la responsabilité du contrôleur technique peut être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers, dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
Or, il ressort des investigations de l’expert judiciaire que :
l’importance de la corrosion ne pouvait échapper à un contrôleur technique, et ce, même si elle pouvait être localement masquée par un revêtement de surface,
en effet, on distingue nettement, sous le revêtement, les boursoufflures trahissant la présence d’une oxydation importante et fragilisante, de plus, (…) un contrôleur technique ne pouvait ignorer le risque élevé de présence de corrosion sous la batterie (fixée juste au-dessus du longeron avant droit) et aurait dû examiner plus particulièrement cette zone, en conséquence, le procès-verbal du 16 juin 2020 aurait dû faire état de cette corrosion et la noter en 'défaillance critique', ce qui aurait conduit à immobiliser immédiatement le véhicule, à minima, la corrosion aurait dû être notée en défaillance majeure, avec obligation de remise en conformité et contre-visite sous deux mois.
La société appelante ne peut être suivie dans son raisonnement selon lequel au jour du contrôle litigieux, le 16 juin 2020, la corrosion généralisée sur le véhicule ne constituait à ce moment qu’un défaut mineur ne nécessitant pas de contre-visite, alors que l’expert judiciaire a, aux termes de ses investigations, clairement relevé que 'l’importante corrosion de l’infrastructure avant et plus particulièrement celle affectant le longeron avant droit (était) très ancienne et aurait dû être signalée sur le procès-verbal de contrôle technique du 16 juin 2020 en tant que 'défaillance critique.'
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, si l’ampleur du vice, mais surtout l’irréparabilité de celui-ci, avaient été correctement relevées par la société Auto contrôle Jarlot, elles auraient nécessairement évité la survenue des débours au préjudice de M. [J] qui, du fait de ce manquement et du vice affectant le véhicule a été contraint de rembourser le certificat d’immatriculation de son propre acheteur et de remettre le véhicule à son nom lui engendrant par deux fois 159,76 euros de débours.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [J] la somme de 319,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
M. [J] ne remet, par ailleurs, pas en cause le jugement l’ayant débouté du surplus de ses demandes indemnitaires formées contre M. [P] et la société Auto contrôle Jarlot, ce dont la cour prend acte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société appelante fait grief au jugement de l’avoir condamnée aux dépens et à supporter des frais irrépétibles de 2 500 euros à MM. [J] et [P], alors qu’elle n’a été condamnée qu’à régler la somme de 319,52 euros au titre des condamnations principales et que ces derniers ont été déboutés de l’intégralité de leurs autres demandes à l’égard de la société Auto contrôle Jarlot, et, que par ailleurs, le vice caché a été reconnu et M. [P] condamné à restituer la somme de 9 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
C’est cependant à juste titre que le premier juge a estimé que compte tenu de sa responsabilité prépondérante dans la survenance du présent litige résultant de sa négligence dans l’accomplissement de sa mission de contrôle, la société Auto contrôle Jarlot devait être considérée comme partie succombante à titre principal, et donc supporter les dépens comprenant le coût de l’expertise de M. [H].
C’est par ailleurs par une juste appréciation de l’équité que le premier juge a condamné la société Auto contrôle Jarlot à payer à MM. [J] et [P], chacun, la somme de 2 500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de MM. [J] et [P] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué, chacun, une somme complémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Condamne la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [D] [J] la
somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auto contrôle Jarlot à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auto contrôle Jarlot aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocate de M. [D] [J] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au titre des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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