Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 24/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juin 2024, N° 23/01975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02992 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N24P
Madame [D] [K] épouse [V]
Monsieur [A] [V]
c/
[Adresse 8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juin 2024 (R.G. n°23/01975) par le Pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 25 juin 2024.
APPELANTS :
Madame [D] [K] épouse [V] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils [J] [V], mineur
née le 18 Octobre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A] [V] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils [J] [V], mineur
né le 21 Décembre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assistés de Me Simon PARIER substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[9] agissant poursuites et diligences de sa présidente [Adresse 1]
assistée de Madame [L] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juillet 2022, M. [A] [V] et Mme [D] [K], épouse [V], ont déposé auprès de la [Adresse 8] (en suivant, la [10]), une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi qu’une demande de matériel pédagogique adapté pour leur fils [J], au titre du parcours de scolarisation.
Par plusieurs décisions du 5 janvier 2023, la [10] a rejeté leurs demandes.
Le 25 mai 2023, les époux [V] ont formé un recours administratif préalable contre ces décisions auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En l’absence de retour, les époux [V] ont porté leur contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée réceptionnée le 17 octobre 2023.
Le 20 novembre 2023, la [5] a explicitement rejeté leur recours.
Par jugement du 3 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date du 13 juillet 2022, [J] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50% ;
— dit qu’à la date du 13 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [B] (il fallait comprendre [J] [V]) justifiaient un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés, et, ce jusqu’au 31 juillet 2027 ;
En conséquence,
— débouté M. et Mme [V] de leur recours à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 13 octobre 2023, sur recours préalable obligatoire des décisions initiales du 5 janvier 2023, concernant leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ;
— fait partiellement droit au recours de M. et Mme [V] à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 13 octobre 2023, sur recours préalable obligatoire des décisions initiales du 5 janvier 2023, concernant leur demande d’accompagnement par un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la [4] ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 25 juin 2024, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, les époux [V] sollicitent de la cour qu’elle :
'- déclare bien fondé et recevable l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n°23/01975) ;
— réforme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé les mesures suivantes :
* dit qu’à la date du 13 juillet 2022, [J] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50% ;
* dit qu’à la date du 13 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [B] justifiaient un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés, et, ce jusqu’au 31 juillet 2027 ;
En conséquence,
* les a déboutés de leur recours à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 13 octobre 2023, sur recours préalable obligatoire des décisions initiales du 5 janvier 2023, concernant leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ;
— fait partiellement droit à leur recours à l’encontre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 13 octobre 2023, sur recours préalable obligatoire des décisions initiales du 5 janvier 2023, concernant leur demande accompagnement par un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— les a déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, après une nouvelle appréciation ;
— désigne tel expert qu’il plaira à l’exception du docteur [E] (médecin consultant intervenu en première instance) ;
— ordonne une expertise médicale de l’enfant avec la mission suivante confiée à un médecin expert :
* de se placer à la date de la demande du recours administratif préalable ;
* d’examiner l’enfant ;
* de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
* de recueillir ses doléances ;
* de décrire le handicap dont il souffre ;
* de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées (si le taux est au moins égal à 80%), donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; si le taux est inférieur à 80% de dire si le handicap entraine un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50% et dans cette hypothèse et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L541-1 du même code, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
* de dire si son état de santé justifie des soins / suivis médicaux-paramédicaux par des professionnels de santé et les décrire ;
* dire si l’état de santé de l’enfant requiert le recours à une tierce personne ou nécessite la réduction d’activité professionnelle d’un parent ;
* donner un avis sur la durée d’attribution du complément d’AEEH ;
Au vu du nouveau procès-verbal de consultation de l’expert,
— juge que les difficultés rencontrées par [J] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;
— juge que le handicap de [J] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne et sur sa scolarité et qu’il justifiait bien un taux d’incapacité supérieur à 50% et des soins rendus nécessaires par son état de santé ;
— juge qu’à la date de la demande, [J] remplissait bien les conditions présidant à l’octroi de l’AEEH de base et de son complément de première catégorie eu égard aux frais restant à leur charge ;
Par conséquent, ou à titre subsidiaire,
— leur alloue le bénéfice de l’AEEH de base pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er août 2022 ;
— leur alloue le bénéfice du complément d’AEEH de catégorie 1 à compter du 1er août 2022 pour une durée de 5 ans ;
— rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 3 juin 2024 et juge qu’à la date de la demande au 13 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [J] [V] justifiaient un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés et ce jusqu’au 31 juillet 2027 ;
— juge que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
— condamne la [10] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre aux dépens ;
— condamne la [10] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel outre aux dépens d’appel.'
En substance, les époux [V] expliquent que leur fils [J] est atteint d’une dysgraphie quantitative sévère se caractérisant par des difficultés d’organisation, un manque de maîtrise corporelle et des problèmes de motricité fine. Il a également été diagnostiqué haut potentiel émotionnel avec pensée en arborescence. [J] présenterait ainsi des douleurs et souffrances musculaires importantes lors du passage à l’écrit. Ils font valoir que son état de santé justifie un suivi médical renforcé par un ergothérapeute, un psychomotricien, un psychologue et un ostéopathe. [J] serait ainsi fortement exposé à un risque de décrochage scolaire nécessitant la mise en place d’aménagements scolaires et la mise à disposition de matériel pédagogique spécifique. Ils contestent l’avis rendu par le docteur [E], l’estimant succinct et lacunaire. Les parents de [J] considèrent qu’elle aurait dû lui faire passer un certain nombre de tests qui auraient révélé l’ampleur de son handicap.
Par ailleurs, les époux [V] ajoutent que l’état de santé de leur fils les expose à des frais médicaux et de déplacements (ergothérapeute 4 fois par mois, soit 268,98 euros et psychomotricien à raison de 2 séances par mois sur 10 mois, soit un montant de 119,68 euros lissé sur une année) justifiant l’octroi d’un complément d’AEEH.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 novembre 2024, la [11] demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution de l’AEEH et de ses compléments à l’enfant [J] [V].
La [10] indique que le dossier de [J] a été examiné par une équipe pluridisciplinaire ayant retenu une dysgraphie sans traitement médicamenteux, nécessitant sa prise en charge par un psychomotricien à raison d’un rendez-vous toutes les deux semaines et par un ergothérapeute à raison d’une séance par semaine. Son dossier ferait apparaitre des difficultés à l’écriture et à l’organisation, une écriture illisible lors de la prise de notes en classe, des douleurs insupportables dès lors qu’il écrit plus de 3 minutes, un manque de maitrise corporelle et une grande fatigabilité avec besoin de stimulation pour l’empêcher de s’évader dans ses pensées. Sur ordinateur, [J] acquerrait rapidement les réflexes de frappe et se montrerait très motivé. L’intimée ajoute que l’enfant est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein et qu’il n’a jamais bénéficié de droits auprès de la [10] jusqu’à maintenant. Selon elle, le handicap de [J] relèverait d’aménagements pédagogiques simples dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé élaboré par l’Éducation nationale et sa famille.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour constate que l’accompagnement par matériel pédagogique adapté attribué par le tribunal pour une période allant du 13 juillet 2022 au 31 juillet 2027 ne fait l’objet d’aucune contestation. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par les époux [V] à l’encontre du rejet de leurs demandes de prestations concernant l’état de santé de leur fils [J], a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [E]. La praticienne a retenu une dysgraphie quantitative sévère avec difficultés à l’écriture et à l’organisation et des douleurs musculaires. Elle a également noté un risque important de retard scolaire.
Ces constatations sont conformes à l’argumentaire présenté par les époux [V] en cause d’appel. Le procès-verbal ne présente ainsi ni erreurs, ni omissions.
Par ailleurs, aucune législation ne subordonne la consultation médicale ordonnée par le tribunal à la réalisation de tests spécifiques. Au surplus, la mission confiée au docteur [E] ne comprenait aucune instruction en ce sens. Dès lors, son avis médical ne peut être écarté au seul motif qu’elle aurait évalué l’état de santé de [J] sans lui faire passer une batterie de tests précis.
De plus, en dépit de la pathologie présentée par [J] et des difficultés en résultant, le médecin-consultant désigné par le tribunal a constaté une absence d’anxiété et de retentissement thymique. En outre, l’enfant [V] compenserait ses difficultés graphiques à l’aide d’un ordinateur, raison pour laquelle le tribunal a accédé à la demande de ses parents, portant sur l’accompagnement par matériel pédagogique.
Dans son bilan graphique, Mme [S], ergothérapeute, mentionne une écriture illisible et préconise fortement l’octroi d’un ordinateur avec logiciel pack office pour limiter ses douleurs musculaires, favoriser l’auto correction et faciliter son organisation.
Le bilan psychologique du 28 juin 2022 conclut à un quotient intellectuel situé dans la moyenne forte des enfants de sa classe, un bon niveau de vocabulaire et de très bons résultats à l’ensemble des items. L’ordinateur est également conseillé.
Le bilan psychomoteur met en exergue un manque d’organisation et de maîtrise corporelle nécessitant « un travail corporel pour une prise de conscience des tensions corporelles, une meilleure maîtrise corporelle » et un « travail sur le graphisme centré sur les aspects qualitatifs et quantitatifs ».
Dans le certificat médical joint aux demandes effectuées par les époux [V] devant la [10], il est question de douleurs musculaires à l’écriture après 3 minutes de production et de difficultés à l’écriture et à l’organisation constituant un risque important de retard scolaire. Aucun traitement n’est préconisé, hormis un suivi par un ergothérapeute et par un psychomotricien. Le médecin n’a relevé aucune autre difficulté, toutes les autres activités étant réalisées sans difficulté ni aide. Le besoin d’une aide matérielle est confirmé et le praticien a également mentionné les coûts engendrés par le suivi de l’enfant.
Il est indéniable que [J] présente de grandes difficultés à l’écriture et à la préhension qui l’exposent à un risque certain de décrochage scolaire. Il n’est pas non plus contesté qu’il présente bien un handicap tel que définit à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles. Cependant, les limitations de [J] sont centrées sur les seules tâches liées à l’écriture et à l’organisation, de sorte qu’il demeure aussi indépendant qu’un enfant de son âge peut l’être concernant le reste des actes de la vie quotidienne.
De plus, ses atteintes sont efficacement compensées par l’utilisation d’un ordinateur, outil qui semble particulièrement le stimuler, puisque le docteur [E] a noté qu’il souhaitait devenir programmeur.
Compte tenu de tous ces éléments, [J] présentait, au 13 juillet 2022, date des demandes de prestations formée par ses parents auprès de la [10], une forme modérée de handicap justifiant donc un taux d’incapacité inférieur à 50%. Il ne pouvait donc prétendre à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
En l’espèce, il est établi que [J] [V] présentait, au 13 juillet 2022, date de la demande de prestations déposée par ses parents auprès de la [11], une pathologie justifiant un suivi par des spécialistes, et notamment un ergothérapeute et un psychomotricien. S’il est bien rapporté l’existence de frais kilométriques et de consultations s’y rapportant, les époux [V] ne pouvaient bénéficier d’un complément d’AEEH, le taux d’incapacité de [J] étant inférieur au minimum requis de 50%. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a refusé aux époux [V] le bénéfice de cette prestation.
Sur la demande en rectification d’une erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation".
En l’espèce, le dispositif du jugement critiqué mentionne qu’à " la date du 13 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [B] justifiaient un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés et ce, jusqu’au 31 juillet 2027".
Au regard de l’identité des parties au litige, il est patent que le tribunal a commis une erreur matérielle sur le nom de l’enfant concerné. La cour procède donc à sa rectification en indiquant qu’à " la date du 13 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [J] [V] justifiaient un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés et ce, jusqu’au 31 juillet 2027".
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a dit qu’à la date du 13 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [X] [B] justifiaient un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés et ce, jusqu’au 31 juillet 2027 ;
Rectifie comme suite cette mention du dispositif : "Dit qu’à la date du 13 juillet 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [J] [V] justifiaient un matériel pédagogique adapté aux élèves handicapés et ce, jusqu’au 31 juillet 2027" ;
Y ajoutant,
Déboute les époux [V] de leurs autres demandes ;
Condamne les époux [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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