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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 31 mars 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2025
N° 2025/14
Rôle N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKK3
Société SNC [D]
C/
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Mars 2025
à :
Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
Société SNC [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 11 décembre 2024, la gérante de la SNC [D] a été informée par sa banque d’une saisie attribution sur le compte bancaire de la société. Elle va alors découvrir qu’un procès lui a été intenté à la requête de son ancienne salariée Mme [W] [S] devant le conseil des prud’hommes de Fréjus et qu’un jugement a été rendu à son encontre le 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, la société SNC [D] a assigné Mme [W] [S] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence à qui elle demande par conclusions reçues par voie électronique le 20/02/2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments de :
— la relever de la forclusion encourue s’agissant du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 2 mai 2024 à la requête de Mme [W] [S] ;
— dire et juger qu’elle disposera d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 2 mai 2024 ;
— condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [S] aux dépens de l’appel.
Par conclusions déposées le 24 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [W] [S] sollicite le rejet de la demande, la condamnation de la SNC [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
MOTIFS
La SNC [D] expose, que suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, elle a cédé le fonds de commerce à la société le [Localité 6] Civette de la mairie à effet du 16 mars 2023 ; qu’elle n’a pas pu être radiée postérieurement à cette cession, en raison d’un litige survenu avec le cessionnaire, ayant saisi le tribunal de commerce de Fréjus ; qu’elle a été mise en sommeil dans l’attente d’une décision judiciaire définitive et que son cessionnaire, le [Localité 6] Civette de la Mairie a été destinataire de tous les actes relatifs à la procédure prud’homale intentée par Mme [S] ;
Elle soutient, que n’est pas régulière la signification effectuée à une adresse indiquée comme le siège social par la registre du commerce et des sociétés, lorsque à cette adresse il n’y a pas d’établissement connu ; que le commissaire de justice qui constate que la personne morale ne dispose d’aucun établissement à l’adresse du siège social, doit alors signifier l’acte à l’un de ses membres ; qu’en l’espèce, la cessation totale d’activité de la société a été mentionnée sur l’extrait KBIS le 13 avril 2023, soit antérieurement à la saisine par Mme [S] du conseil des prud’hommes le 5 mai 2023; que le commissaire de justice a bien constaté que la SNC [D] n’avait plus d’établissement à l’adresse de son siège social et qu’il n’y avait pas de boite aux lettres à son nom ; que ce n’est qu’au stade de la signification de l’acte de dénonciation de la saisie attribution, que le commissaire de justice s’est rendu au domicile du représentant légal de la SNC [D] ;
Mme [W] [S], expose que la demande de relevé de forclusion suppose que le demandeur n’ait pas commis de faute et ainsi d’être, même partiellement responsable de la situation dont il se plaint ; qu’en l’espèce, la société SNC [D], ayant un litige en cours, n’a pour autant pas modifié son siège social, l’adresse du siège social étant un élément d’information substantiel pour les tiers ; que les courriers recommandés envoyés par le commissaire de justice sont revenus avec la mention « défaut d’accès ' défaut d’adressage » ; que la société a fait preuve d’une négligence fautive et qu’elle ne justifie pas avoir été dans une impossibilité d’agir ;
Elle souligne, que l’assignation qui lui a été délivrée pour la présente procédure mentionne toujours l’adresse du siège social au [Adresse 2] à [Localité 6] ; qu’enfin, elle avait deux mois à compter du premier acte signifié à personne pour introduire son relevé en forclusion, soit à compter de la convocation du 9 mai 2023 qui lui a été adressée par le conseil des prud’hommes.
Sur ce,
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge à la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement CE du conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaire s’exerce par la voie de l’appel.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En application de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, Mme [W] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 30 avril 2019 et s’est vue notifier un licenciement pour faute grave le 1er février 2023. Par requête reçue au greffe le 5 mai 2023, elle a fait appeler la SNC [D] devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de Fréjus.
Les pièces versées au dossier sont les suivantes :
convocation en date du 9 mai 2023 devant le bureau de conciliation et d’orientation de la SNC [D] ' [Adresse 2] revenu « pli avisé et non réclamé» ;
citation à comparaître devant le bureau de conciliation du 2 octobre 2023 de la SNC [D] à l’adresse du [Adresse 2], le procès-verbal de recherches indiquant : « sur place nous avons pu constater que le nom du destinataire de l’acte n’apparaissait pas sur la boite aux lettres ni sur l’enseigne. Nous avons rencontré sur place un employé de la SNC le [Localité 6] qui nous a déclaré que le destinataire de l’acte n’avait plus son siège social à l’adresse indiquée. Nos recherches sur papers.fr et société.com nous indiquent aucun autre siège social. Le service des PTT nous a opposé le secret professionnel. »
citation à comparaître devant le bureau de conciliation en date du 2 janvier 2024 de la SNC [D] à l’adresse du [Adresse 2],le procès-verbal de recherches indiquant : « sur place nous avons pu constater que le nom du destinataire de l’acte n’apparaissait pas sur la boite aux lettres . Nous avions précédemment rencontré les exploitants actuels du local (la SNC [Localité 6]) qui nous avaient déclaré que le destinataire de l’acte n’avait plus son siège social à l’adresse indiquée. Nos recherches sur papers.fr et société.com nous indiquent aucun autre siège social. Le service des PTT nous a opposé le secret professionnel ».
avenir d’audience du 23 janvier 2024 adressé à la SNC [D] à l’adresse du [Adresse 2], le procès-verbal de recherches indiquant:« sur place nous avons pu constater que le nom du destinataire de l’acte n’apparaissait pas sur la boite aux lettres . Nous avions précédemment rencontré les exploitants actuels du local (la SNC [Localité 6]) qui nous avaient déclaré que le destinataire de l’acte n’avait plus son siège social à l’adresse indiquée. Nos recherches sur papers.fr et société.com nous indiquent aucun autre siège social. Le service des PTT nous a opposé le secret professionnel ».
signification du 23 juillet 2024 du jugement du conseil de prud’hommes à la SNC [D] à l’adresse du [Adresse 2], le procès-verbal de recherches indiquant:« sur place nous avons constaté que la boite aux lettres était au nom du [7]. Nous avions précédemment rencontré les exploitants actuels du local (la SNC [Localité 6]) qui nous avaient déclaré que le destinataire de l’acte n’avait plus son siège social à l’adresse indiquée. Nos recherches sur papers.fr et société.com nous indiquent aucun autre siège social ni procédure collective. Le service des PTT nous a opposé le secret professionnel ».
dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 16 décembre 2024 à la SNC [D] à l’adresse du [Adresse 2], le procès-verbal de recherches indiquant : « sur place nous avons constaté que la boite aux lettres était au nom du [7]. Nous avions précédemment rencontré les exploitants actuels du local (la SNC [Localité 6]) qui nous avaient déclaré que le destinataire de l’acte n’avait plus son siège social à l’adresse indiquée. Nos recherches sur papers.fr et société.com nous indiquent aucun autre siège social ni procédure collective.Elles nous indiquent également que la société n’a conservé aucun établissement en activité et que le numéro de TVA de la société est désormais invalide. Nous avons tenté de contacter le représentant légal en vain par téléphone au [XXXXXXXX01]. Nous nous sommes également transportés au [Adresse 3] à [Localité 5], domicile du représentant légal. Sur place, personne n’a répondu à nos appels. La boite aux lettres et la sonnette de l’habitation n’ont aucun nom.Le service des PTT nous a opposé le secret professionnel ».
L’assignation adressée par la SNC [D] à la SNC Le [Localité 6] du 12 décembre 2023 devant le tribunal de commerce de Fréjus indique comme siège social:
« [Adresse 2] , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ».
Les extraits papeers du 7 janvier 2025, 19 février 2025 et l’extrait KBIS du 18 février 2025 mentionnent le siège social de la SNC au [Adresse 2] et l’adresse du gérant au [Adresse 3] à [Localité 5].
L’extrait papeers du 7 janvier 2025 mentionne la « cessation totale d’activité à compter du 16 mars 2023 sans disparition de la personne morale ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’huissier n’a, à aucun moment avant le 16 décembre 2024, obtenu l’adresse du représentant légal de la SNC [D], dont il s’est avéré qu’il n’y avait pas non plus de nom sur la boite aux lettres et la sonnette à l’adresse indiquée (PV de recherches du 16 décembre 2024).
La cour de cassation indique de manière constante, qu’il n’est pas exigé de l’huissier qu’il poursuive ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu’il n’a pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, tel que fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, ou à tout le moins, à l’adresse réelle de cette société telle que l’huissier la connaît (Civ 2° 10/02/2015 13-28.140).
D’autre part, malgré un licenciement notifié le 1er février 2023 à sa salariée, la SNC [D] n’a rien mis en 'uvre lors de sa cessation d’activité du 16 mars 2023, soit un mois à peine plus tard, afin d’être destinataire de courriers la concernant et persiste dans le cadre de la procédure judiciaire initiée le 16 décembre 2023 à l’encontre de son cessionnaire, à mentionner son siège social à cette même adresse et à y domicilier son représentant légal.
La SNC [D] échoue à démontrer, que les significations des actes opérées par le commissaire de justice au siège social connu et indiqué dans les statuts et au registre du commerce et des sociétés, comme n’ayant pas été faites au domicile de son représentant légal en l’absence d’activité au lieu du siège social et d’établissement qui étaient confondus en l’espèce, étaient irrégulières comme non conformes aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile et c’est donc bien par sa faute que le jugement du conseil des prud’hommes n’a pas pu être porté à sa connaissance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de se voir relever de la forclusion.
La SNC [D] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [S] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la SNC [D] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société SNC [D] de sa demande de relevé de forclusion ;
Condamne la SNC [D] à payer à Mme [W] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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