Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 10 mars 2026, n° 25/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 mai 2025, N° 24/01612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02090 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWYM
C5
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 10 MARS 2026
APPEL
Jugement , origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 15 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/01612 suivant déclaration d’appel du 5 juin 2025
APPELANTE :
Mme [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [L] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [S] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
tous les quatre représentés et plaidant par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Mme Caroline BLACHIER, Conseillère,
DEBATS :
A l’audience publique chambre du conseil du 16 décembre 2025, Mme Christelle Roulin, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Statutant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2014, Mme [Z] [Q], épouse [J], a conclu avec Mme [O] [B] un contrat de travail à durée indéterminée d’auxiliaire de vie sociale.
Par courrier du 28 octobre 2021, Mme [Q] épouse [J] a notifié à Mme [B] son licenciement, après l’avoir convoquée en entretien préalable le 25 octobre 2021.
Par courrier du 24 novembre 2022, le conseil de Mme [B] a mis en demeure Mme [Q] et M. [K] de lui adresser un chèque libellé à l’ordre de la CARPA d’un montant de 18 096,21 euros sous quinzaine.
Le [Date décès 1] 2023, Mme [Q] est décédée.
Le 25 mai 2023, il a été dressé un acte de notoriété par Maître [W] [X], notaire, suite au décès de [Z] [Q].
Par requêtes en renonciation de succession des 20 septembre, 27, 29, 30, 31 octobre et du 6 novembre 2023, M. [R] [K], Mme [T] [J], Mme [L] [K], Mme [S] [K], M. [I] [K] et M. [E] [M] ont renoncé à la succession de Mme [Q].
Par courrier du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a indiqué avoir enregistré l’ensemble des actes de renonciation de M. [R] [K], Mme [T] [J], Mme [L] [K], Mme [S] [K], M. [I] [K] et M. [E] [M].
Par courrier du 28 février 2024, Maître [X] a informé Maître [F] [G] de ce que :
— il avait reçu le 25 mai 2024 l’acte de notoriété sans acceptation de la succession,
— il n’avait pas fait renoncer les arrière-petits-enfants de [Z] [Q] en raison de leur minorité.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 5 et 6 août 2024, Mme [B] a fait assigner Mme [L] [K], M. [E] [M], M. [I] [K] et Mme [S] [K] en qualité de repésentants légaux de leurs enfants mineurs selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble afin de désigner un administrateur ad hoc pour administrer la succession de [Z] [Q] et de juger que l’administrateur ad hoc représentera la succession dans le cadre de la procédure engagée par Mme [O] [B] devant le conseil des prud’hommes de Grenoble .
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 15 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté Mme [B] de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc aux fins d’administration de la succession de Mme [Q] ;
débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes subséquentes ;
condamné Mme [B] à payer à Mme [S] [K], épouse [N], M. [E] [M], M. [I] [K], et Mme [L] [K], épouse [A], la somme totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2025, Mme [B] a relevé appel des dispositions du jugement en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes de désignation d’un administrateur ad hoc et ses demandes subséquentes et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, Mme [B] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable ;
infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel expressément rappelées ;
et statuant à nouveau :
désigner un administrateur ad hoc pour administrer la succession de Mme [Q] ;
juger que l’administrateur ad hoc représentera la succession dans le cadre de la procédure engagée par Mme [B] devant le conseil de prud’hommes de Grenoble (Section Activités Diverses – RG n° 2022-00005733) ;
fixer la durée de la mission jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir devant le conseil de prud’hommes de Grenoble (section activités diverses – RG n° 2022-00005733) et après épuisement des éventuelles voies de recours et voies d’exécutions ;
statuer ce que de droit sur la rémunération de l’administrateur ad hoc désigné ;
débouter Mme [L] [K] épouse [A], es qualité de représentante légale de tous ses enfants mineurs, M. [E] [M], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs, M. [I] [K], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs, Mme [S] [K], épouse [N], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs de leurs demandes ;
condamner solidairement Mme [L] [K], épouse [A], es qualité de représentante légale de tous ses enfants mineurs, M. [E] [M], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs, M. [I] [K], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs, Mme [S] [K] épouse [N], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs, à payer à Mme [O] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [L] [K] épouse [A], es qualité de représentante légale de tous ses enfants mineurs, M. [E] [M], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs, M. [I] [K], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs, Mme [S] [K] épouse [N], es qualité de représentant légal de tous ses enfants mineurs aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er octobre 2025, Mme [K] épouse [N], M. [M], M. [I] [K] et Mme [L] [K] épouse [A] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— en conséquence, débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées.
Le dossier a été communiqué au procureur général de la présente cour qui a fait des réquisitions écrites le 10 novembre 2025 aux fins de confirmation de la décision. Ces réquisitions ont été portées à la connaissance des parties à l’audience du 16 décembre 2025 et elles ont déclaré ne pas vouloir faire d’observations complémentaires à ce sujet.
La clôture a été fixée au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En application de l’article 809-1 du code civil, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine.
Par message RPVA du 20 janvier 2026, les parties ont été invitées par la cour à justifier des suites apportées à la requête déposée devant le tribunal judiciaire de Grenoble, et versée au débat devant la cour, aux fins de voir déclarer la succession vacante et à présenter leurs observations sur le caractère éventuellement sans objet de l’appel suite à cette décision.
Mme [B] a communiqué à la cour, par message RPVA du 26 janvier 2026, l’ordonnance de curatelle de succession vacante rendue le 12 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Grenoble, en précisant l’avoir reçue postérieurement à l’audience de plaidoirie devant la cour du 16 décembre 2025. Elle a conclu que son appel est devenu sans objet depuis cette décision au regard de la déclaration de vacance de la succession, en soulignant que ce n’était pas le cas lors de son appel le 5 juin 2025 et en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par note en délibéré du 2 février 2026, l’avocat des intimés a conclu au caractère sans objet de l’appel. Il a souligné que Mme [B] avait tardé en attendant le 20 novembre 2025 pour déposer une requête aux fins de déclarer la succession vacante, alors qu’elle aurait pu le faire plus tôt, d’autant qu’il l’avait invitée à le faire par courrier officiel. Il a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, a déclaré vacante la succession de [Z], [Y], [H] [Q] et nommé le service France Domaine en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes, Administrateur Général, curateur de cette succession.
Cette décision rend sans objet la requête de Mme [B] aux fins de désigner un administrateur ad hoc pour administrer la succession de [Z] [Q] et de juger que l’administrateur ad hoc pour représenter la succession dans le cadre de la procédure prud’homale.
Mme [B], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas opportun de faire droit aux nouvelles demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare sans objet les demandes de Mme [B] aux fins de désigner un administrateur ad hoc pour administrer la succession de [Z] [Q] et représenter la succession dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes de Grenoble ;
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens de première instance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [B] aux entiers dépens d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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