Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mai 2025, n° 24/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01634 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL4Y
Jugement du 27 Août 2024
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 24/109
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [L], né le 16 octobre 1980 à [Localité 11]
et
Madame [D] [V] épouse [L], née le 13 juin 1984 à [Localité 11]
demeurant tous deux [Adresse 1]
Comparants,
INTIMES :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante représentée par Me Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU substituée par Me MBENGUE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00094KG
Monsieur [N] [V]
et
Madame [W] [A]
demeurant tous deux [Adresse 5]
[7]
Chez [14]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
S.E.L.A.R.L. [15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[9]
Chez [17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[8]
Chez [10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[18]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[20]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
URSAFF [Localité 19]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2023, Mme [D] [V] épouse [L] a déposé devant le tribunal de commerce d’Angers, en qualité d’entrepreneur individuel, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Angers a dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a constaté que les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement étaient réunies. Avec l’accord de Mme [V] épouse [L], le tribunal de commerce d’Angers a transmis le dossier de cette dernière à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] pour poursuite de la procédure en application de l’article L. 681-3 du code de commerce.
Le 26 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 228,55 euros, avec effacement du solde des dettes à l’issue de l’exécution du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, la [12] a contesté ces mesures imposées.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection d’Angers le 27 juin 2023.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, par jugement en date du 27 novembre 2023, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de Saumur du 27 mai 2024.
Devant le premier juge, Mme [V] épouse [L] a affirmé verser 200 euros par mois à [20] en sus du loyer et a indiqué être d’accord pour verser la somme de 437 euros.
La [12] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
M. [N] [V] et la SELARL [15], présents à l’audience, n’ont pas formulé d’observations. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni été représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a :
— déclaré recevable le recours formé par la SA [12] à l’encontre des mesures imposées prise par la commission de surendettement de [Localité 16] le 26 mai 2023 en faveur de Mme [D] [V] épouse [L] ;
— fixé les créances de [20] et de la [8] à la somme de 0 euro ;
— fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d’éventuels règlements effectués au cours de procédure de la part de la débitrice ou du co-débiteur solidaire ;
— fixé la mensualité de remboursement de Mme [D] [V] épouse [L] à 900 euros ;
— dit que Mme [D] [V] épouse [L] devra s’acquitter du paiement partiel de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux d’intérêt de 0% selon les modalités suivantes :
[20] : 0 euro,
[8] : 0 euro,
[18] : 0 euro,
URSSAF des [Localité 19] :
créance réf. 84395354800024 cotisation déc 2021 à fev 2022 : 1.072,88 euros : 7 mensualités de 153,26 euros,
créance réf. 84395354800024 cotisation Mai 2022 à Oct 2022 : 3.953 euros : 7 mensualités de 0 euro puis 4 mensualités de 745,75 euros,
[12] :
créance réf. 70004081119 : 61.667,54 euros : 11 mensualités de 0 euro puis 73 mensualités de 740,19 euros,
créance réf. 54064732004 : 658,48 euros : 84 mensualités de 0 euro, avec effacement d’un solde de 658,48 euros,
[7] : 2.887,61 euros : 11 mensualités de 0 euro puis 73 mensualités de 34,66 euros, avec effacement d’un solde de 357,43 euros,
[9] : 2.845,47 : 11 mensualités de 0 euro puis 73 mensualités de 34,15 euros, avec effacement d’un solde de 352,52 euros,
M. [V] : 6.750 euros : 84 mensualités de 0 euro, avec effacement d’un solde de 6.750 euros,
Mme [A] : 7.000 euros : 84 mensualité de 0 euro, avec effacement d’un solde de 7.000 euros,
— dit que dans le cas où la situation du débiteur viendrait à s’améliorer pendant la durée du plan, il devra en faire part à la commission de surendettement ;
— dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières le mois suivant la date de notification du jugement ;
— dit que le débiteur ne devra pas contracter de nouveaux crédits pendant la durée du plan, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
— dit que si une mensualité restait impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné, muni d’un titre exécutoire pourra reprendre par toutes voies d’exécution ses poursuites en vue du règlement de sa créance ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, Mme [D] [V] épouse [L] et son époux, M. [E] [L], ont interjeté appel de ce jugement.
Ils sollicitent une nouvelle étude de leur dossier en prenant en compte les ressources et charges de M. [E] [L]. Ils ajoutent que la situation de Mme [D] [V] a évolué puisqu’elle a changé de poste. Ils soutiennent que leurs ressources totales s’élèvent à 3.562,00 euros pour un foyer de quatre personnes.
A l’audience, Mme [L] a indiqué ne pas avoir compris et avoir déposé un dossier « pro », mais soutient avoir déposé un dossier pour son mari en même temps par internet mais n’avoir jamais rien reçu en retour. Elle déclare que le [12] a fait une saisie sur le salaire de son mari pour le paiement de 69000 euros. Elle précise qu’il s’agit d’un crédit immobilier et qu’il y a eu une condamnation au [12], que les dettes sont communes. Elle précise que ses enfants ont 12 et 9 ans, que son mari travaille.
Elle déclare être conseiller bancaire depuis mai 2024 et avoir un salaire de 2022 euros par mois. Elle indique ne plus avoir d’allocation logement ni de prime d’activité, dit exposer des frais pour aller à son travail à raison de 70 kilomètres par jour. Elle déclare un loyer de 629 euros et avoir réduit la dette à l’égard de Mme [A] aujourd’hui à 2 000 euros. Elle dit payer 153 euros par mois à l’URSSAF depuis juin 2024 et respecter le plan. Elle précise que le crédit immobilier a servi à acheter un bien 120 000 euros revendu 95 000 euros et qu’elle a remboursé alors un regroupement de crédits à la consommation.
M.[L] déclare être saisonnier agricole depuis septembre 2024, qu’auparavant il était photographe. Il indique recevoir un salaire de 1 500 euros en application d’un contrat de 8 mois renouvelable et qu’il pourrait faire de l’intérim entre les saisons de mai à septembre.
La [12] déclare qu’en vertu d’un titre exécutoire, les époux [L] ont été condamnés à lui verser environ 61 000 euros. Elle déclare ne pas avoir d’actualisation de sa créance, mais sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que l’appel de M. [L] est irrecevable car il n’a jamais été partie à l’instance, n’a pas de qualité à agir car le dossier est personnel. Elle précise que la saisie est régulière puisque M. [L] n’est pas en procédure de surendettement. Il est précisé que la capacité de remboursement est correcte car conforme aux déclarations de l’époque, et que Mme [L] ne peut se contredire, que sa capacité est exacte. Elle déclare s’opposer à toute réévaluation qui pourrait prolonger la procédure et elle demande à être remboursée en priorité puisque le bien objet du prêt a été vendu sans qu’elle soit remboursée.
La société [20] par courrier reçu au greffe le 6 mars 2025 a dit ne pas comparaître et ne pas être représentée et ne plus avoir de créance à l’encontre de Mme [L].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a été notifié à Mme [D] [V] le 9 septembre 2024. L’appel interjeté le 19 septembre 2024 est donc recevable.
Par ailleurs, l’article 544 du code de procédure civile dispose que : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
M. [L] a interjeté appel avec son épouse de la décision rendue entre la [12], Mme [D] [V] épouse [L] et ses autres créanciers.
La [12] soutient l’irrecevabilité de cet appel, au motif que le dossier de surendettement est personnel, que M. [L] n’était pas partie en première instance et n’a pas qualité à agir.
En l’espèce, M. [E] [L] n’était pas partie au jugement de première instance.
M.[L] est marié sans contrat avec l’appelante principale, et il n’est pas contesté que l’essentiel du passif est constitué d’une dette à l’égard du [12] qui résulte d’un achat immobilier du couple. La dette qui est au passif du surendettement de Mme [V] épouse [L] figure dans un jugement du 18 décembre 2022 rendu selon le créancier à l’encontre des deux époux. Ce jugement a fondé une saisie des rémunérations de M.[E] [L] à hauteur de 150 euros, qui s’exerce depuis le 1er juin 2024 suite à conciliation des parties à l’audience.
Il en résulte que l’intérêt de M. [L] à intervenir à la procédure de surendettement de son épouse est établi.
Son intervention est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [V] épouse [L] demande que sa situation soit traitée avec celle de son mari, que soient retenues leurs charges communes et que sa situation soit reconsidérée en tenant compte de la réalité de leurs charges et obligations familiales, que toutes les dettes sont communes et qu’à défaut, cela ne se terminerait jamais.
Il doit être relevé que Mme [V] soutient qu’un dossier a été déposé pour voir traiter le surendettement de M.[L] mais qu’elle n’a aucune preuve de ce dépôt, qu’elle n’a jamais reçu aucun retour pour la demande de son mari.
La commission de surendettement a traité la situation de Mme [V], conformément à sa demande, et a retenu la présence au foyer de M.[L] avec sa contribution aux charges ajoutée aux ressources de sa femme. Il a été également tenu compte des charges de Mme [V] évaluées avec deux enfants à charge.
Il ne peut être, à ce stade de la procédure, engagé le traitement du surendettement de M.[L] qui n’a formé aucune demande à ce titre devant la commission de surendettement ; une telle solution retirerait à M.[L] comme à ses créanciers les premiers recours garantis par la procédure de surendettement.
Dès lors, la situation de Mme [V] a été traitée en tenant compte de la réalité de ses charges et ressources. A ce titre, le jugement est confirmé. La demande de voir traiter la situation de surendettement de M. [L] avec la sienne est irrecevable.
M. et Mme [L] contestent devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicitent la réduction du montant de la mensualité retenue.
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Mme [V] justifie d’un salaire de 2134 euros (selon bulletin de salaire de janvier 2025). Elle reçoit des allocations familiales pour 148,52 euros (attestation de la caisse d’allocation familiale de février 2025). La contribution aux charges de son mari non déclarant doit être fixée au regard de son salaire (1500 euros) et de la saisie opérée sur celui-ci (150 euros) à la somme de 780 euros. Le montant total des ressources est donc de 3062 euros.
Au titre de charges de Mme [V], en application du barème de la commission en vigueur conformément à l’article L 731-2 du code de la consommation, le montant des charges courantes, incluant le forfait de base, les forfaits habitation et chauffage, doit être fixé à 1490 euros. Il est justifié de charges de transport avec des véhicules anciens, et la somme de 288 euros par mois retenue par le premier juge est confirmée. Le loyer est selon quittance de février 2025 de 632 euros. Le montant total des charges est donc de 2410 euros.
Cependant, conformément à l’article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable prévue par les articles L 3252-2 et 3 du code du travail. Celle-ci se calcule sans retenir la part de la contribution aux charges de M.[L]. La quotité saisissable est en l’espèce de 489 euros.
Le montant de la mensualité que Mme [V] doit affecter au remboursement de ses dettes est donc de 489 euros.
Le jugement est sur ce point infirmé.
Il n’y a pas lieu de prévoir un paiement prioritaire de la [12] qui a financé l’acquisition d’un immeuble qui a été revendu et n’est pas le logement du couple, dès lors qu’aucune disposition légale ne le prévoit.
Mme [V] devra rembourser ses dettes dans les conditions du plan annexé au présent arrêt, pendant 7 ans car même si elle soutient avoir exécuté le plan depuis le jugement, elle n’a en réalité effectué que quelques paiements partiels sur les échéances à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de Mme [D] [V] épouse [L] recevable ;
DIT l’intervention de M. [E] [L] recevable ;
DIT IRRECEVABLE la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [E] [L] ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en date du 27 août 2024 sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de Mme [D] [V] épouse [L] et établi un plan de remboursement de son endettement ;
Statuant à nouveau,
DIT que la capacité de remboursement de Mme [D] [V] épouse [L] est de 480 euros ;
DIT que Mme [D] [V] épouse [L] doit rembourser ses dettes dans les conditions du plan à compter du mois suivant celui de la notification du présent arrêt selon les modalités suivantes :
PLAN DE REMBOURSEMENT DES DETTES
de Mme [D] [V] épouse [L]
Mois 1 à 16 :
URSSAF (5025 euros) : 306,85 euros
Lexcap (2983 euros) : 182,15 euros
Mois 17 :
URSSAF : 115,40 euros
Lexcap : 68,60 euros
[12] (61667,54 euros) : 296 euros
Mois 18 à 84 :
[12] : 439,50 euros
[7] (2887,61 euros) : 20,50 euros
[9] (2845,47 euros): 20 euros
DEBOUTE la [12] de sa demande de paiement prioritaire ;
DIT que sont effacés au terme de l’exécution du plan :
le solde des créances de la [12] (70004081119), de [7], de [9], restant impayés au terme du plan,
ainsi que les créances de la [12] (n°54064732004 : 658,48 euros), de M.[V] et de Mme [A] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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