Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 21/03836
CPH Montpellier 6 mai 2021
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CA Montpellier
Confirmation 10 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat de travail durant la période de suspension

    La cour a estimé que le contrat a pris fin par l'échéance de son terme, et que la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à cette échéance.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure de rupture anticipée

    La cour a jugé que la rupture du contrat était justifiée par l'échéance de son terme et que la procédure n'était pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Erreur matérielle sur l'attestation Pôle emploi

    La cour a considéré que l'erreur sur l'attestation ne créait pas de droit et que la date de fin de contrat était conforme à la réalité.

  • Rejeté
    Demande reconventionnelle de l'employeur

    La cour a rejeté la demande de l'employeur, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 juil. 2024, n° 21/03836
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03836
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 mai 2021, N° F20/00269
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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