Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1933
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/02320 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITXA
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.S. FRANKI FONDATION
C/
S.C. ESSOR POLE SANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Mai 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.C. ESSOR PÔLE SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 831 787 387
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Jérôme MARTIN (selarl d’avocats Martin & Associés), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
RG numéro : 20/00638
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 avril 2019, la SAS Franki fondation a présenté à la SCCV Essor pôle santé une offre technique et financière pour la réalisation de fondations en vue de la construction d’un EHPAD à [Localité 5], moyennant un coût de 197 018,40 euros.
Un problème technique est apparu dès le début des travaux le 5 juin 2019, impliquant la suspension des travaux.
Les parties ne se sont pas entendues sur les modalités techniques et économiques de leur reprise.
Par lettre du 8 juillet 2019, la SCCV Essor pôle santé a résilié le marché.
Par acte du 25 mai 2020, la SAS Franki fondation a assigné la SCCV Essor pôle santé devant le tribunal judiciaire de Bayonne, en paiement de la somme de 197 018,40€ correspondant au prix du marché.
Suivant jugement contradictoire du 10 juillet 2023 (RG n°20/00638), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— débouté la SAS Franki fondation ;
— condamné la SAS Franki fondation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS Franki fondation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et accordé à Me CLAUDIO le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la SAS Franki fondation ne s’est pas trouvée empêchée en raison d’un cas de force majeure, d’un événement ou d’une circonstance imprévisible et insurmontable, mais en raison d’une difficulté technique, qu’il lui appartenait de prévoir, et le cas échéant de d’intégrer dans son prix,
— qu’il résulte de la lecture du CCAP en son article 3.1, que les marchés étaient passés à prix global ferme, non révisable, ni actualisable, de sorte que la difficulté ne s’étant révélée qu’en cours de chantier, et alors que le prix à forfait avait été convenu entre les parties, la SAS Franki fondation était tenue de s’exécuter et d’assumer les surcoûts,
— que la SAS Franki fondation, en refusant de réaliser le chantier, s’exposait à ce que la SCCV Essor pôle santé résilie le chantier à ses torts, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des répercussions négatives de sa défection sur l’organisation du chantier.
Par déclaration du 11 août 2023, la SAS Franki fondation a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la SAS Franki fondation de ses demandes de voir sanctionner la rupture fautive du contrat du 25 avril 2019 aux torts exclusifs de SCCV Essor pôle santé, de voir condamner SCCV Essor pôle santé au paiement de la somme de 197 018,40 euros TTC au profit de la SAS Franki fondation en réparation des pertes subies et du gain dont elle a été privée, de voir débouter SCCV Essor pôle santé de l’intégralité de ses demandes, de voir condamner SCCV Essor pôle santé au paiement de 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Franki fondation au paiement de 5 000 euros de dommages intérêts;
— condamné la SAS Franki fondation au paiement de 5 000 euros d’indemnité article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Franki fondation, appelante, demande à la cour de :
— juger la SAS Franki fondation recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement du 10 juillet 2023 en ce qui l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV Essor pôle santé au paiement de la somme de 197 018,40 euros et d’une indemnité de 5 000 euros de frais irrépétibles et dépens, et l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages intérêts au profit de la SCCV Essor pôle santé outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant de nouveau :
— juger fautive la rupture du contrat du 25 avril 2019 aux tort exclusifs de la SCCV Essor pôle santé,
En conséquence, condamner la SCCV Essor pôle santé au paiement de la somme de 197018,40 euros TTC au profit de la SAS Franki fondation en réparation des pertes subies (40 615 euros HT, outre TVA au taux de 20%) et du gain dont elle a été privée,
— juger n’y avoir lieu à condamnation de la SAS Franki fondation au paiement d’une quelconque indemnité de dommages intérêts au profit de la SCCV Essor pôle santé,
— condamner la SCCV Essor pôle santé au remboursement de l’intégralité des sommes réglées par la SAS Franki fondation en exécution du jugement du 10 juillet 2023,
— débouter la SCCV Essor pôle santé de ses demandes incidentes,
— condamner la SCCV Essor pôle santé au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de son appel, la SAS Franki fondation fait valoir sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de l’article 1231-2 du code civil et de l’article 1794 du code civil :
— que le forage débuté le 5 juin 2019, a révélé d’énormes difficultés qui invalidaient le rapport d’Alios et ses préconisations au vu desquelles la société Franki fondation a établi sa note de calcul, validée ensuite par le cabinet Alios,
— qu’après les propositions d’opérations techniques alternatives de la société Franki fondation, la société Essor Santé a indiqué par téléphone le 26 juin 2019, sans motif, ne pas souhaiter poursuivre le chantier,
— qu’aucune faute, ni manquement ne peuvent être relevés de la société Franki fondation; que la seule erreur provient de la société Alios, alors que celle-ci est uniquement en relation contractuelle avec la société Essor pôle santé,
— qu’aucun élément ne contredit la pertinence de la proposition de la société Franki fondation au vu de la G2 PRO, ni la bonne réalisation des premiers forages, ni la pertinence de l’arrêt des forages,
— que la situation à laquelle la société Franki fondation s’est trouvée confrontée, excédait très largement le seuil contractuel, puisqu’il s’agissait d’une surconsommation matérielle de 414% et une augmentation de la durée du chantier de 11 semaines complémentaires, alors que l’offre initiale était expressément limitée à une surconsommation de 20%.
— que la société Essor pôle santé a acquiescé à cette modification de technique de fondations, dans son principe et dans son quantum, le montant de l’intervention de la société Foreo étant tout à fait similaire à la proposition de la société Franki fondation, de sorte qu’elle a résilié de manière abusive le contrat litigieux.
— que la société Franki fondation est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Essor pôle santé à l’indemniser des pertes subies, à savoir la réalisation des trois pieux pour un montant de 40 615 euros HT et du gain dont elle a été privée pour un montant de 197 018,40 euros TTC.
— que la société Franki fondation n’ayant pas commis de faute dans l’exécution de sa mission, la demande de dommages-intérêts formulée par la société Essor pôle santé ne peut donc prospérer, alors même qu’elle ne justifie aucunement du principe et du quantum du préjudice allégué.
— que s’agissant des « conditions particulièrement difficiles » auxquelles la société Essor pôle santé aurait été confrontée et la perte de chance qui en aurait résulté, force est de constater que la juridiction demeure dans l’incapacité de l’apprécier, faute de disposer du moindre commencement de preuve.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SCCV Essor pôle santé, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 10 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Franki fondation,
— confirmer le bien fondé des demandes reconventionnelles de la société Essor pôle santé,
— infirmer le jugement du 10 juillet 2023 en ce qu’il a limité la condamnation de la société Franki fondation au versement à la société Essor pôle santé de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau sur ce point,
— condamner la société Franki fondation à verser à la société Essor pôle santé la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la désorganisation du chantier créée par la rupture du contrat, imposée par l’attitude de la société Franki fondation,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où par impossible la Cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Essor pôle santé,
— limiter les demandes formées par la société Franki fondation à l’encontre de la société Essor pôle santé au montant de sa facture de 20 140 euros HT,
En tout état de cause,
— condamner la société Franki fondation à verser à la société Essor pôle santé la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SCCV Essor pôle santé fait valoir sur le fondement des articles 1134 (nouveaux articles 1103, 1193 et 1104 du code civil), 1147 (nouvel article 1231-1), 1152 (nouvel article 1231-5) et suivants du code civil et 1217 du code civil :
— qu’en vertu des termes de la norme AFNOR NF P 03-001, valant Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), la société Franki fondation était tenue de réaliser des travaux respectant les règles de l’art et ce dans le respect du prix forfaitaire convenu entre les parties,
— que les prétendus aléas évoqués, en plus d’être contractuellement inclus dans le marché forfaitaire qui comprend les aléas et sujétions d’imprévus, étaient identifiés dans le rapport G2 PRO,
— que le calcul du volume théorique de la société Franki fondation mentionnait : « Des sondages complémentaires sont-ils nécessaires au stade [6] (ou pour la mise en conformité de la G2) ' -> OUI », de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les aléas qu’elle invoque n’étaient pas prévisibles,
— qu’en matière de marché à forfait, les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, ce dont il est question en l’espèce, ne peuvent donner lieu qu’à la rémunération contractuellement prévue,
— que le caractère forfaitaire du marché de travaux s’impose même en cas d’erreur commise par l’entrepreneur, de manque de prévision ou de survenue d’une circonstance imprévisible,
— qu’aucune pièce ne permet de retenir l’accord du bureau de contrôle et de la société Essor pôle santé dans les termes avancés par la société Franki fondation afin d’augmenter le coût des travaux initialement prévus,
— que compte tenu de la gravité du manquement mis en évidence, de la mauvaise foi évidente dont a fait preuve la société Franki fondation et des délais impératifs de planning pour la réalisation des ouvrages, la société Essor pôle santé a, à juste titre, résilié le marché, sans mise en demeure préalable,
— qu’il résulte des articles 22 .1.1 et 22.1.1.2 du CCAP, que l’absence de mise en demeure préalable est parfaitement justifiée 'dans le cas d’une tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux', ce qui est le cas en l’espèce,
— que la société Essor pôle santé a été contrainte de prendre à sa charge l’évacuation de terres relatives aux travaux de la société Franki fondation, ce pour un montant de 2640 euros TTC,
— que la société Essor pôle santé est également bien fondée à solliciter l’indemnisation de préjudices qu’elle a subi, à savoir la somme de 10 000 euros, compte tenu de la désorganisation créée par la rupture du contrat, imposée par l’attitude de la société Franki fondation,
— que la demande de la société Franki fondation, correspondant au montant de son marché sans démontrer l’éventuelle marge qu’elle aurait pu dégager, ne s’appuie sur aucun élément d’appréciation tangible et sérieux, de sorte qu’il convient de la débouter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la société Franki fondation :
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil prévoit que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En l’espèce, la SAS Franki fondation sollicite le paiement par la SCCV Essor pôle santé d’une indemnité de 197 018,40 € pour avoir abusivement résilié le contrat qui les liait.
Il est constant qu’il s’agit entre les parties d’un marché à forfait soumis à la norme AFNOR NF P 03-001 valant CCAP et définissant le marché à forfait comme « un marché dans lequel une prestation ou un ensemble de prestations complètement défini est rémunéré par un prix forfaitaire et global indépendamment des quantités mises en 'uvre pour leur réalisation. L’insertion de clauses de variation de prix ne fait pas perdre à ce type de marché son caractère forfaitaire » .
Le CCAP du contrat précise que :
« Le forfait comprend en conséquence tous les travaux nécessaires à la complète exécution des ouvrages, qu’ils soient décrits ou non dans les documents contractuels constituant le Marché, et à tous les documents auxquels ces pièces se réfèrent.
Il est formellement convenu que par l’expression « prix forfaitaire » les deux parties désignent un prix global qui s’entend pour l’exécution selon les Règles de l’Art et de la bonne construction, sans restriction ni réserve d’aucune sorte, DE TOUS LES TRAVAUX DU LOT CORRESPONDANT à réaliser pour la construction des ouvrages prévus.
L’Entreprise reconnaît avoir étudié sous sa propre initiative et parfaitement connaître tous les documents contractuels énumérés ainsi que les documents mis à sa disposition.
(')
Le prix global et forfaitaire comprend toutes les dépenses directement ou indirectement nécessaires et notamment tous les frais entraînés par les exigences techniques de l’Organisme de Contrôle même si elles ne sont réclamées qu’au cours des travaux.
Le prix forfaitaire inclus la prise en compte de toutes les sujétions et événements quels qu’en soient la nature sauf les cas de force majeure.
Le prix forfaitaire inclut la prise en compte aux frais de l’entreprise de la conformité aux règles de l’art et à toutes réglementation en vigueur pour l’ouvrage prévu » (Article 3.1 ' pages 7 et 8).
Le CCAP prévoit, toujours dans le même article : « Compte tenu de l’ensemble des informations et éléments communiqués par le maître d’ouvrage avant la signature du présent marché, l’entreprise assumera l’ensemble des risques en ce compris ceux résultant de circonstances imprévisibles lors de la signature du contrat, sauf cas de force majeure.
En conséquence, sauf cas de force majeure, la survenance de circonstances imprévisibles lors de la signature du contrat ne pourra pas entraîner de renégociation ou de modification du contrat par cette obligation de l’entreprise » (Article 3.1 ' page 9).
Concernant la résiliation du contrat, le CCAP prévoit :
« 22.1.1 Résiliation aux torts de l’une des parties :
Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l’une des parties et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire :
(') – sans mise en demeure en cas de défaillance grave dûment constatée de l’une des parties ou en cas d’incapacité juridique totale ou partielle, définitive ou temporaire et notamment de liquidation judiciaire.
22.1.2 Résiliation aux torts de l’entrepreneur :
22.1.2.1 Résiliation de plein droit :
Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur :
(') – sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’offre technique et financière de la SAS Franki fondation du 25 avril 2019 pour la réalisation des fondations spéciales du pôle santé de [Localité 5] par pieux tarières creuses, a été formulée après prise en compte des préconisations du géotechnicien ALIOS et du bureau de contrôle QUALICONSULT, pour un montant forfaitaire de 197 018,40 € TTC, proposition acceptée par la SCCV Essor pôle santé.
La SAS Franki fondation a commencé les travaux de forage le 5 juin 2019, et indique avoir immédiatement rencontré des difficultés qui invalidaient les préconisations d’Alios ; elle a écrit à la SCCV Essor pôle santé le 7 juin 2019 qu’elle immobilisait le chantier car se trouvait dans l’impossibilité de bétonner les pieux et préconisait une méthodologie consistant en un remplissage des pieux au mortier générant un surcoût de '50400 € HT potentiellement'.
Après réunion des parties le 12 juin 2019, la SAS Franki fondation a indiqué que la seule solution était une solution 'tout micro pieux’ et a présenté à la SCCV Essor pôle santé un nouveau devis de 230 810 € HT, refusé par la SCCV Essor pôle santé au motif qu’un forfait était convenu.
C’est dans ces circonstances que la SCCV Essor pôle santé a mis fin aux relations contractuelles.
La cour observe que la SAS Franki fondation invoque dans ses conclusions 'une erreur de la société ALIOS que ne pouvait prévoir la SAS Franki fondation qui a induit une définition erronée du principe de fondations à réaliser et de son chiffrage', sans toutefois faire la démonstration technique de cette erreur ni appeler la société Alios à la cause.
De plus, le CCAP prévoit que 'l’Entreprise reconnaît avoir étudié sous sa propre initiative et parfaitement connaître tous les documents contractuels énumérés ainsi que les documents mis à sa disposition', et il résulte des pièces produites que la société Alios, géotechnicien, écrivait dans son rapport G2PRO étudié par la SAS Franki fondation pour formuler son offre :
« L’entreprise de fondations devra prendre les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue des parois des forages et assurer l’injection du béton en présence d’eau et d’argiles / silts de caractéristiques géomécaniques très faibles (risques importants de surconsommation de béton dans le cas de pieux forés à la tarière) – étreinte latérale très faibles au sein des sols superficiels », de sorte que la nature particulière du sol était prise en compte, ou en tout cas devait l’être par la SAS Franki fondation, pour formuler son offre de marché à forfait.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la SAS Franki fondation ne faisait la démonstration d’aucune force majeure au sens des clauses du CCAP précité, qui spécifie bien qu’en dehors d’un tel cas, la survenance de circonstances imprévisibles lors de la signature du contrat ne pourra pas entraîner de renégociation ou de modification du contrat, et qu’en l’espèce la SAS Franki fondation s’était simplement heurtée à des difficultés techniques.
Ainsi, la cour confirmera le jugement déféré ayant débouté la SAS Franki fondation de sa demande indemnitaire et considéré que le contrat a été rompu à juste titre par la SCCV Essor pôle santé aux torts de la SAS Franki fondation qui a tenté unilatéralement de modifier le prix de la prestation convenue au forfait et n’a pas exécuté cette prestation, cette défaillance grave permettant une rupture sans mise en demeure préalable.
Sur la demande indemnitaire de la SCCV Essor pôle santé :
La SCCV Essor pôle santé fait valoir qu’en raison de la rupture du contrat, elle a été contrainte de prendre à sa charge l’évacuation des terres relatives aux travaux réalisés par la SAS Franki fondation, pour un montant de 2640 € TTC dont elle justifie par le devis Eiffage Construction et la facturation y afférente.
Elle invoque par ailleurs la désorganisation du chantier résultant de la défaillance de la SAS Franki fondation dans le travail de fondations. Elle justifie en effet avoir dû rechercher, en cours de chantier et donc dans l’urgence, un nouveau prestataire sans pouvoir procéder à une mise en concurrence lui permettant de négocier les tarifs.
Le préjudice de la SCCV Essor pôle santé à raison de ces éléments est donc caractérisé, et a été justement réparé par le premier juge lui ayant alloué la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
La SAS Franki fondation, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à la SCCV Essor pôle santé la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SCCV Essor pôle santé en première instance.
La demande de la SAS Franki fondation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la SAS Franki fondation à payer à la SCCV Essor pôle santé la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SAS Franki fondation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Franki fondation aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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