Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 mars 2025, n° 23/03314
TCOM Grenoble 24 juillet 2023
>
CA Grenoble
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de l'assignation

    La cour a estimé que les dénominations utilisées étaient équivalentes et que l'irrégularité soulevée était une question de forme, non susceptible d'affecter la validité de l'assignation.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la cession de créance

    La cour a jugé que les documents fournis par l'intimé établissaient la cession de créance et que l'intimé avait qualité à agir.

  • Rejeté
    Non-respect des mentions manuscrites

    La cour a considéré que les omissions étaient de nature formelle et n'affectaient pas la compréhension de l'engagement de la caution.

  • Accepté
    Frais de justice exposés

    La cour a jugé que l'intimé devait rembourser les frais de justice exposés par l'appelant en raison de la décision défavorable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 20 mars 2025, n° 23/03314
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03314
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 20 mars 2025, n° 23/03314