Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 mars 2025, n° 23/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03314 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZB
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Eric HATTAB
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2023
APPELANT :
M. [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS (FCT ORNUS), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, SA au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°352 458 368, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 7], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits la BANQUE RHONE ALPES, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 19 avril 2021.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me HATTAB en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. I.a société [C] [U] Conseil a ouvert un compte auprès de la Banque Rhône Alpes. Le 12 juillet 2017, la Banque Rhône Alpes a recueilli l’engagement de caution solidaire de [C] [U], président de la société [C] [U] Conseil, en garantie de tous engagements de sa société, dans la limite de 130.000 euros.
2. Le 13 août 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [C] [U] Conseil dont la liquidation a été prononcée le 3 novembre 2020.
3. Le 3 octobre 2019, la Banque Rhône Alpes a déclaré sa créance pour un montant de 75.360 euros au titre du solde débiteur de la société [C] [U] Conseil et a confirmé sa déclaration de créance le 16 novembre 2020 pour le même montant.
4. Le 16 novembre 2020, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure M. [U] en sa qualité de caution solidaire, lui demandant de lui régler la somme de 75.360 euros au titre du solde débiteur de sa société.
5. Le 19 avril 2021, la Banque Rhône Alpes a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société [C] [U] Conseil, dont M. [U] est caution solidaire, au Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation. Le 31 mai 2021, M. [U] a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la cession de créance.
6. Le 5 août 2021, le Fonds Commun de Titrisation Ornus a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 75.360 euros restant due au titre de sa garantie de caution. Le 30 avril 2021, il a assigné M. [U] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer 75.360 euros au titre du solde débiteur du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021.
7. Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a':
— débouté [C] [U] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes du FCT Ornus';
— jugé que le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, a qualité à agir à l’encontre de [C] [U]';
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement';
— condamné [C] [U], en qualité de caution solidaire de la société [C] [U] Conseil, à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 42.127,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la mise en demeure';
— jugé qu’à l’égard de [C] [U], les règlements effectués par la société [C] [U] Conseil s’imputeront prioritairement sur le capital';
— condamné [C] [U] à payer à la société Fonds Commun de Titrisation Ornus une somme arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné [C] [U] aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
8. [C] [U] a interjeté appel de cette décision le 18 septembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de [C] [U]':
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré ce qu’il a :
— débouté le concluant de sa demande de déclarer irrecevables les demandes du FCT Ornus';
— jugé que le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, a qualité à agir à l’encontre du concluant';
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement';
— condamné le concluant, en qualité de caution solidaire de la société [C] [U] Conseil, à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 42.127,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la mise en demeure';
— jugé qu’à l’égard du concluant, les règlements effectués par la société [C] [U] Conseil s’imputeront prioritairement sur le capital';
— condamné le concluant à payer à la société Fonds Commun de Titrisation Ornus une somme arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné le concluant aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
10. Il demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal':
— d’annuler l’assignation signifiée au concluant le 16 décembre 2021';
— de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes du Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus ;
— de débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus de l’intégralité de ses demandes.
11. Il demande, à titre subsidiaire':
— de dire que le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus ne prouve pas l’existence d’une cession de créance à son profit,
— de dire que le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus ne justifie pas d’un intérêt à agir,
— de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes du Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus,
— de débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus de l’intégralité de ses demandes.
12. Il demande, à titre plus subsidiaire':
— de dire que la créance invoquée par le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus n’est pas désignée ou individualisée dans le bordereau versé aux débats,
— de dire que le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus ne prouve pas l’existence d’une cession de créance à son profit,
— de déclarer irrecevable l’intégralité des demandes du Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus,
— de débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus de l’intégralité de ses demandes.
13. Il demande encore subsidiairement :
— d’annuler le cautionnement souscrit par le concluant le 12 juillet 2017 auprès de la Banque Rhône Alpes,
— de débouter le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus de l’intégralité de ses demandes.
14. Il demande, à titre infiniment subsidiaire':
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités, intérêts de retards, accessoires de la dette et frais échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement jusqu’à ce jour ;
— de dire et juger qu’à l’égard du concluant, les règlements effectués par la société [C] [U] Conseil s’imputent prioritairement sur le capital ;
— de constater que le Fonds Commun de Titrisation Ornus ne produit pas un décompte expurgé des intérêts, pénalités, intérêts de retards, accessoires de la dette et frais échus pour lesquels la déchéance est prononcée ;
— de dire et juger que le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus ne justifie pas de l’existence et du montant de sa prétendue créance ;
— de débouter en conséquence, le Fonds Commun de Titrisation Ornus ou FCT Ornus de l’intégralité de ses demandes.
15. L’appelant demande, en tout état de cause':
— de condamner le Fonds Commun de Titrisation FCT Ornus à payer au concluant une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en première instance ;
— de condamner le Fonds Commun de Titrisation FCT Ornus à payer au concluant une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel ;
— de condamner le Fonds Commun de Titrisation FCT Ornus aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose':
16. – concernant la nullité de l’assignation, que l’intimé a pour dénomination exacte «'FCT Ornus'», alors que l’assignation a été délivrée au nom du «'Fonds Commun de Titrisation Orunus'», ainsi inexistant'; que selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit indiquer, si le requérant est une personne morale, notamment sa dénomination et l’organe qui la représente légalement, à peine de nullité'; que selon l’article 117, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir'; que si l’intimé a tenté de régulariser en se constituant en appel au nom du «'Fonds Commun de Titrisation Ornus'», la nullité de fond ne peut être régularisée; que cette prétention peut être formée à tout moment de la procédure';
17. – concernant l’absence de preuve de la cession de la créance, en application des articles L.214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier, que si l’intimé produit un acte de cession de créances accompagné d’une feuille sur laquelle figure des numéros et le nom «'[C] [U] Conseil'», ces mentions ne suffisent pas à prouver la cession'; que rien ne prouve qu’il s’agisse d’un extrait de l’annexe visé à l’acte de cession du 19 avril 2021'; que cette feuille ne fait pas référence au bordereau de cession';
18. – que la créance prétendue n’est pas individualisée au sens de ces articles, puisque la feuille accompagnant l’acte de cession ne comporte que des numéros de dossiers, alors que le montant de la créance n’est pas mentionné ;
19. – concernant la nullité du cautionnement, au regard de l’article L.331-1 du code de la consommation, que la mention manuscrite prévue par ce texte n’a pas été reproduite fidèlement, en raison de l’omission de quatre virgules';
20. – que concernant l’obligation d’information annuelle de la caution, les prescriptions de l’article L.313-22 (ancien) du code monétaire et financier n’ont pas été respectées, pas plus que celles des anciens articles L.333-1, L.343-5 et L.333-2 du code de la consommation’et celles de l’article 2293 du code civil, puisque l’intimé ne rapporte pas la preuve que les obligations prévues par ces textes ont été respectées depuis la conclusion du cautionnement; que l’intimé ne produit pas de décompte expurgé des intérêts, de sorte qu’il ne justifie pas de l’existence ni du montant de sa créance.
Prétentions et moyens du Fonds Commun de Titrisation «Ornus'» (FCT Ornus), ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits la Banque Rhône Alpes':
21. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants du code civil, des articles 112, 114, 556, 649 du code de procédure civile, des articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier':
— de débouter M.[U] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions';
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté [C] [U] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du FCT Ornus à son encontre';
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le FCT Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, a qualité à agir à l’encontre de [C] [U]';
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [C] [U], en qualité de caution solidaire de la société [C] [U] Conseil, à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 42.127,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de la mise en demeure qui lui a été adressée';
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [C] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance';
— y ajoutant, de condamner [C] [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour';
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M.[U] aux dépens de première instance';
— y ajoutant, de condamner [C] [U] aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’intimé soutient':
22. – s’agissant de la nullité de l’assignation, que cette prétention est irrecevable pour être formée pour la première fois devant la cour, en application de l’article 566 du code de procédure civile'; qu’en outre, elle n’a pas été soulevée in limine litis, la mention litigieuse ne constituant qu’une irrégularité de forme'; que cette nullité est couverte au sens de l’article 112 en raison des conclusions de l’appelant au fond'; que l’assignation a seulement indiqué «'Fonds Commun de Titrisation Ornus'» au lieu de «'FCT Ornus'», de sorte qu’il s’agit de mentions équivalentes, d’autant que le nom du fonds est «'FCT Ornus Fonds Commun de Titrisation'»'; subsidiairement, que l’appelant ne justifie d’aucun grief';
23. – concernant la preuve de la cession de la créance, que le concluant produit l’intégralité du bordereau de cession et un extrait de l’annexe mentionnant la créance à l’encontre de la société cautionnée, ainsi que l’acte notarié de la cession'; que la preuve de cette cession est ainsi rapportée';
24. – que la créance est individualisée, puisque le bordereau mentionne le numéro du compte de la société cautionnée, le numéro du dossier, le créancier cédant, le nom du débiteur'; que cette cession s’applique à tous les accessoires de la créance, dont le cautionnement la garantissant'; que l’article D.214-227 du code monétaire et financier ne donne que des exemples des mentions permettant l’identification des créances cédées'; que l’indication du montant de la créance n’est pas prescrite à peine de nullité (Com. 4 novembre 2014 n°13-21.201 et 25 mai 2022 n°20-16.042)';
25. – concernant la nullité du cautionnement, que le non-respect des mentions manuscrites prévues par le code de la consommation est sanctionné par la nullité de l’acte, sauf s’il ne s’agit que d’imperfections qui n’affectent ni le sens ni la portée des mentions légales, ce qui est le cas en la cause';
26. – s’agissant du montant de la créance, que la société [C] [U] Conseil a contesté la créance de la banque devant le juge-commissaire, lequel a prononcé son admission le 20 juillet 2021 définitivement'; que cette ordonnance a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution (Com. 13 décembre 2016 n°14-16.037)';
27. – que le concluant produit les relevés de compte de la société à compter du mois de juillet 2017, date de l’acte de cautionnement, jusqu’au mois d’août 2019, date du redressement judiciaire, ainsi que le décompte des sommes dues expurgé des intérêts et commissions, faisant ressortir un solde de 42.127,56 euros'; que le concluant ne conteste pas la déchéance des intérêts prononcée par le tribunal.
*****
28. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
29. S’agissant de la nullité de l’assignation, la cour constate qu’elle a été délivrée au nom du «'Fonds Commun de Titrisation Ornus'». Il est ajouté que ce fonds est représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, et qu’il est représenté par la société MCS et Associés, le fonds venant aux droits de la Banque Rhône Alpes en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021. La cour constate que les intitulés FCT Ornus et Fonds Commun de Titrisation Ornus sont équivalents, d’autant que l’acte notarié constatant la cession de créance a repris l’intitulé figurant dans l’assignation. Il en résulte qu’il ne s’agit que d’un problème de forme, qui devait être soulevé in limine litis devant le tribunal, et non devant la cour. Cette demande est ainsi nouvelle et irrecevable ainsi que soutenu par l’intimé.
30. Concernant la preuve de la cession de la créance bancaire, l’extrait de l’acte notarié dressé le 19 avril 2021 a constaté la cession de diverses créances de la Banque Rhône Alpes au Fonds Commun de Titrisation Ornus, pour un montant global de 5,475 millions d’euros, et comporte en annexe un extrait, authentifié par le notaire, sur lequel figure les indications relatives à la créance détenue sur la société [C] [U] Conseil': nom de cette société, identité de la banque cédante, numéros du dossier et d’identifiant de la créance, correspondants à ceux mentionnés dans la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire de la société.
31. Si le montant de la créance cédée n’est pas mentionnée, il résulte cependant de la jurisprudence citée par l’intimée que cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité. En la cause, la cour constate que les détails indiqués plus haut permettent de caractériser précisément la créance cédée, alors que ces mentions se rattachent bien à la créance déclarée par la banque dans le cadre de la procédure collective concernant la société cautionnée. En conséquence, l’intimé rapporte bien la preuve de l’acquisition de cette créance, et dispose d’un intérêt à agir afin d’en obtenir le recouvrement contre la caution. Son action est en conséquence recevable. A ce titre, les premiers juges ont exactement retenu que la Banque Rhône Alpes a déclaré sa créance à l’encontre de la société [C] [U] Conseil lors de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci'; que cette créance a été confirmée par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juillet 2021'; que cette créance a été cédée à la société FCT Ornus'; que le numéro de compte de la société [C] [U] Conseil est clairement indiqué sur le document de cession'; que la société FCT Ornus a informé M. [U] de la cession de créance le 21 mai 2021.
32. S’agissant de la validité du cautionnement, il résulte de l’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 12 juillet 2017, date de la signature de l’engagement, que «'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
33. La cour constate que la mention manuscrite apposée par l’appelant est la suivante': «'En me portant caution de la société [C] [U] Conseil dans la limite de la somme de 130.000 euros (cent trente mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 10 ans, je m’engage à rembourser au prêteur, les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société [C] [U] Conseil n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2299 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société [C] [U] Conseil, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société [C] [U] Conseil'».
34. La cour relève ainsi que si quelques virgules n’ont pas été apposées conformément à la mention édictée par l’article L.331-1, cela a été sans conséquence sur la compréhension que la caution a pu avoir de la portée et de l’étendue de son engagement. Il n’y a pas lieu ainsi de prononcer la nullité de cette garantie, s’agissant de différences purement formelles.
35. Concernant le montant de la créance, la somme dont le paiement a été demandé lors de la délivrance de l’assignation correspond à celle déclarée par la Banque Rhône Alpes auprès du mandataire judiciaire de la société [C] [U]. Cette créance a été définitivement admise à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 20 juillet 2021. Son montant est repris dans le décompte établi par l’intimé. Cette admission définitive s’impose à la caution selon la jurisprudence évoquée par l’intimé.
36. Le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a, au visa de l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022, constaté que la société FCT Ornus n’apporte pas la preuve de la communication annuelle exigée par cet article à M. [U]. Il a ainsi prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement. L’intimé produit un décompte de sa créance tenant compte de l’annulation des frais de commission et d’intervention, d’agios et de frais d’arrêté de compte pour 8.964,51 euros et 24.267,93 euros, et ce calcul n’est pas remis en cause. Il est ainsi bien justifié d’un solde de créance de 42.127,56 euros. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu cette somme, laquelle, à l’égard de la caution, porte intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure, ainsi qu’il en est de toute créance.
37. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, [C] [U] sera condamné au paiement de la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 2288 et suivants du code civil, les articles 112, 114, 556, 649 du code de procédure civile, les articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier':
Déboute [C] [U] de sa demande de nullité de l’assignation';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne [C] [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Eurotitrisation, et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour';
Condamne [C] [U] aux dépens d’appel';'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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