Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 22/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 22 novembre 2022, N° F21/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01821 – N° Portalis DBWB-V-B7G-F2G6
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 22 Novembre 2022, rg n° F21/00092
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. REUNION TOUS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [D] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [U] [T], défenseur syndical ouvrier
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SUD (CASUD)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Thomas GASPAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Clôture : 04 décembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.
La présidente a précisé que l’audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail de M. [D] [Z] [M] , embauché par la société SOTRADER en qualité d’agent de maintenance d’infrastructure le le 22 décembre 2008 et affecté principalement aux gares routières de [Localité 8] et de [Localité 7], a été transféré à la SARL Réunion Tous Services (société RTS) le 1er octobre 2019.
Par courrier en date du 31 décembre 2020, 1'employeur a informé le salarié de son transfert au sein de la Communauté d’agglomération du Sud (la CASUD) le 1er janvier 2021 dans le cadre de la perte du marché de nettoyage de la gare routière de [Localité 7].
Fin janvier 2021, la CASUD a indiqué à M. [Y] que son contrat n’avait pas été transféré.
Il a dès lors réclamé paiement de ses salaires à la société RTS dont il s’estimait, dans ces circonstances, toujours salarié.
Celle-ci a contesté cette position en faisant valoir que la poursuite du contrat de travail de M. [Y] avec la CASUD avait bien eu lieu en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 2 juin 2021 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société RTS et le paiement des indemnités en découlant.
La société RTS a sollicité l’intervention de la CASUD en maintenant que le contrat de M. [M] avait bien été transféré au bénéfice de cette dernière.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a :
constaté que le contrat de travail n’a pas été transféré à la CASUD ;
dit que la CASUD n’était pas tenue de reprendre le contrat de travail de M. [M] et l’a mise hors de cause ;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] à la date du 28 juin 2022 ;
condamné la société RTS à payer à M. [M] les sommes suivantes :
19. 036,71€ brut à titre de rappel de salaire pour la période des mois de Janvier 2021 à Novembre 2021 ;
3. 461,22 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
2. 249,80€ brut à titre d’indemnité de congés payés ;
12. 359,70€ brut à titre d’indemnité de licenciement ;
18. 739,71€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la délivrance des bulletins de paye des mois de janvier 2021 à novembre 2021, du certificat de travail corrigé et de l’attestation pour le Pôle emploi corrigée ;
dit qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1.817,59 euros ;
condamné la société RTS aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2022, la société RTS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société RTS requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a, après avoir constaté que le contrat de travail n’a pas été transféré à la CASUD, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] à la date du 28 juin 2022 et l’a condamnée à payer les sommes précitées, avec intérêts, et remise de documents modifiés outre le paiement des dépens.
L’appelante sollicite de la cour de statuer à nouveau afin de :
prononcer sa mise hors de cause ;
déclarer que le contrat de travail de M. [M] a été transféré le 1er janvier 2021 au bénéfice de la CASUD ;
déclarer que les demandes formulées par M. [M] à son encontre sont irrecevables ;
débouter M. [M] et la CASUD de toutes leurs demandes ;
condamner les mêmes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2023, la CASUD demande de confirmer le jugement entrepris et de :
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société RTS ;
rejeter comme étant infondée son intervention forcée et prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
juger qu’elle n’avait aucune obligation de reprise du personnel en l’absence de tout élément d’actifs corporels et incorporels ;
juger en conséquence que le contrat de travail de M. [M] n’a pas été transféré au 1er janvier 2021 à son bénéfice;
condamner la société RTS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [M] sollicite la confirmation du jugement rendu et, ajoutant :
d’ordonner la remise des bulletins de paie de janvier 2021 à novembre 2021, la remise du certificat de travail avec pour date d’entrée le 22 février 1999 et pour date de sortie la date de la décision judiciaire ainsi que la remise de l’attestation Pôle emploi avec pour motif résiliation du contrat ;
de débouter la partie appelante de toutes ses demandes ;
de mettre la totalité des dépens à la charge de la société RTS en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision (et / ou assignation de l’employeur à se présenter devant le conseil de prud’hommes).
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
I- Sur le transfert du contrat de travail de M. [M]
En premier lieu, pour solliciter l’infirmation du jugement, la société RTS fait valoir que le contrat de M. [M] aurait dû être transféré, par application de l’article L. 1224-1 du code du travail à la CASUD, nonobstant le fait qu’elle est une personne publique, dès lors qu’ elle a repris le site d’exploitation où le salarié y exerçait l’essentiel de ses fonctions et que ce site de la gare de [Localité 7] constitue une entité économique autonome et spécifique :
son transfert a nécessité le transfert indirect de moyens corporels et incorporels tels que le site lui-même et le personnel qui y est affecté dont M. [M] ;
elle a été sortie du périmètre du marché pour être reprise par la Région ;
lorsqu’un seul site d’exploitation est cédé et que le salarié exerce l’essentiel de ses activités sur ce site, alors son contrat doit être repris par le cessionnaire dudit site ;
lorsque le repreneur de l’activité est une personne publique, il lui appartient alors de proposer aux salariés repris un contrat de droit public, selon les mêmes conditions que le contrat de droit privé ;
la gare routière où travaillait M. [M] représente des moyens corporels et incorporels significatifs et incontestables, qui sont le site lui-même et l’existence de salariés qui lui sont affectés ;
l’engagement prévu par la Région, laquelle prévoyait, dans les documents de la consultation, que le personnel affecté au marché serait repris par le nouveau titulaire.
Elle cite l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières de l’appel d’offres, émis par la Région Réunion et opposable aux parties, qui dispose ainsi en son § ' Reprise du personnel ' que 'Le titulaire du lot 1 est tenu de reprendre le personnel chargé du nettoyage du précédent marché selon les modalités définies au CCTP ' (pièce n°11).
De plus, l''article 2.4.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit que ' Le précédent marché de services étant soumis, en ce qui concerne les prestations de nettoyage, aux dispositions du code du travail (article L.1224-1) relatives à la reprise du personnel, le prestataire du lot 1 du présent marché doit se charger de la reprise des 13 agents concernés et indiquer dans son offre les mesures prises à cet effet. […]'.
La CASUD conteste que le site de [Localité 7] constitue une entité économique autonome et soutient qu’il n’y a donc pas application à l’espèce de l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle précise que :
l’exploitation du site ne nécessite pas que soient transférés des moyens d’exploitation corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de son activité ;
affecter un salarié tel que M. [M] à l’exécution du marché de nettoyage du site ne suffit pas à prouver l’autonomie économique de cette activité, puisqu’elle peut être réalisée de différentes manières.
En outre, elle soutient qu’elle n’a pas d’obligation conventionnelle à la reprise du contrat de M. [M] et expose à ce titre que :
la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 ne s’applique pas à elle mais ne concerne que des entreprises et n’a ainsi aucune vocation à s’appliquer à une reprise en régie par une personne publique ;
les CCTP et CCAP de l’engagement conclu avec la société RTS ne s’appliquent pas à la CASUD car il ne vise que la société RTS en tant qu’entité soumise à l’obligation de reprise des salariés.
M. [M] confirme que son contrat de travail n’a pas été transféré à la CASUD lorsque celle-ci a repris le marché du site d’exploitation de la gare routière.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
La seule affectation de salariés à l’exécution d’un marché ne suffit pas à caractériser une entité économique autonome.
Ainsi, en l’espèce, sur ce point, la seule circonstance que la société RTS ait fait appel à de la main d''uvre pour l’exécution du marché de nettoyage ne saurait caractériser l’existence d’une entité économique autonome.
Il convient donc pour la société RTS, afin de faire valoir l’existence d’une entité économique autonome, d’établir que l’entreprise sortante justifie de moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que la gare de [Localité 7] constitue un site d’exploitation distinct des autres ne permet pas de qualifier l’existence de moyens corporels et incorporels du seul fait de l’existence de prestations d’entretien dans un tel site où du personnel lui est affecté.
Elle n’est donc pas fondée à faire valoir que le site, en lui-même, constitue une entité autonome et que sa reprise doit donc emporter celle des contrats de travail du personnel qui y était affecté, alors qu’il ne s’agit nullement d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
L’article L 1244-1 du code du travail ne peut donc s’appliquer.
En second lieu, d’une part, la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011 qui traite de la reprise du personnel en cas de nouveau prestataire (entreprise entrante) ne vise que le cas des « entreprises sortantes » et « entreprises entrantes » quant à l’obligation de transfert et / ou reprise du personnel, de sorte que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à une reprise en régie par une personne publique telle que la CASUD.
D’autre part, la société RTS fait valoir que la Région Réunion prévoyait, dans le cahier des clauses administratives particulières de l’appel d’offre du marché public de prestations de services (pièce n° 11 de l’appelante), que, dès la passation du marché, ' Seule la gare routière de [Localité 7] se traite en option par le candidat dans son offre puisqu’elle doit être transférée à la CASUD. La date du transfert à la CASUD sera communiquée au prestataire dans un délai de 2 mois avant le transfert effectif. Aucune indemnité ne lui sera versée'.
Toutefois, ces mentions qui ne prévoient pas que le personnel de la société prestataire choisie doive être transféré à la CASUD à l’échéance du marché, sont sans emport sur l’existence d’un transfert de contrat de travail des salariés de la société RTS.
Le fait énoncé par l’appelante s’agissant de la poursuite par la CASUD de l’activité de nettoyage des locaux est en tout état de cause également inopérant.
Enfin, la société RTS soutient que la Région prévoyait dans les documents de la consultation, en vue de l’attribution du marché, que le personnel affecté à celui-ci serait repris par le nouveau titulaire.
Il résulte en effet, de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières de l’appel d’offres émis par la Région que le titulaire du lot était tenu de reprendre le personnel chargé du nettoyage du précédent marché selon les modalités définies au cahier des clauses techniques particulières et ce, dans les termes de l’article 2.4.1 qui prévoit que le précédent marché de services étant soumis, en ce qui concerne les prestations de nettoyage aux dispositions du code du travail (article L 1224-1) relatives à la reprise du personnel, le prestataire du lot 1 du présent marché doit se charger de la reprise des 13 agents concernés et indiquer dans son offre les mesures prises à cet effet. […] .
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société RTS, le fait qu’elle ait ainsi eu un rappel qu’en tant qu’entreprise entrante, bénéficiaire de la reprise du lot, elle avait pour obligation de reprendre l’intégralité du personnel de l’entreprise sortante, n’a pas pour conséquence d’engager ensuite la CASUD à une reprise du personnel lorsque le contrat de prestations de services allait arriver à son terme le 1er janvier 2021.
Au surplus, le marché ayant été rompu, il n’y a pas pu y avoir transfert d’une entité économique autonome qui aurait gardé son identité propre.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y pas eu transfert du contrat de travail de M. [M] de la société RTS à la CASUD au terme du marché de prestation de nettoyage de la gare routière de [Localité 7].
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II- Sur le rappel de salaire
Il ressort de l’absence de transfert du contrat de travail de M. [M] qu’il est resté salarié de la société RTS qui a manqué à ses obligations dès lors qu’elle ne lui a pas versé son salaire et ne lui a pas fourni de travail, alors pourtant qu’il n’est pas soutenu qu’il ne se tenait pas à sa disposition.
Le salarié est en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire sur la période de janvier à novembre 2021, sur la base du salaire mensuel brut de 1.730,61€ euros soit au total la somme de l9.036,7l euros brut outre la somme de l903,67l euros brut à titre de congés payés afférents.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de M. [M] qui sollicite la remise par la société RTS d’un bulletin de salaire rectificatif pour les mois de janvier à novembre 2021.
III- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M]
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle produit également effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et, en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
En l’espèce, les manquements précités de la société RTS à ses obligations à l’égard dekb lors de la fin du marché avec la CASUD, qui sont établis, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par voie de confirmation, il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [M] avec la société RTS, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date retenue par conseil de prud’hommes, non contestée par les parties, du 28 juin 2022.
IV- Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail de M. [M]
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Par application des articles L. 3141-26 et L.3141-22 du code du travail ainsi que de l’ article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, M. [Y] est fondé à solliciter le paiement de la somme de 3.461 ,22 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 346, 22 euros brut au titre des congés payés sur préavis, montants non contestés par la société RTS.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Concernant l’indemnité de licenciement
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail et de l’ article 4.11.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le calcul de l’indemnité de licenciement due à M. [M] s’élève, pour une ancienneté 12 ans à la somme de 5 982, 81 euros, montant non contesté par l’appelante.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de l’indemnité de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
M. [M] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 18.739,71 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir, mais sans en justifier, qu’il 'se retrouve aujourd’hui avec un revenu moindre’ affirme qu’il ne peut pas prétendre à une indemnité chomage et qu’il est ' donc sans revenu depuis janvier 2021".
Le salarié peut prétendre, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise, au vu son ancienneté (12 années complètes), entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté de M. [M] , de son niveau de rémunération (1730,61 euros brut mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture se son contrat de travail, du fait qu’il ne fournit aucun justificatif de sa situation, le préjudice qui résulte pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 10000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation du jugement déféré, l’employeur sera condamné.
V – Sur la remise des documents sociaux
Il convient de condamner la société RTS à remettre à M. [M] un certificat de travail portant une date d’entrée au 22 décembre 2008 et une date de sortie au 28 juin 2022 ainsi qu’une attestation France Travail rectifiée.
VI- Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
VII -Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société RTS, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ailleurs, la société RTS est condamnée à payer à la Communauté d’agglomération du Sud au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel la somme de 2.000 euros.
La société RTS est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre SAUF sur les montants des dommages et intérêts alloués et de l’indemnité de licenciement ;
Statuant des chefs infirmés :
Condamne la SARL Réunion Tous Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [Z] [M] la somme de 5982,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
Condamne la SARL Réunion Tous Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [Z] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Réunion Tous Services, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [D] [Z] [M] , un certificat de travail portant une date d’entrée au 22 décembre 2008 et une date de sortie au 28 juin 2022 ainsi que l’attestation France Travail rectifiée ;
Condamne la SARL Réunion Tous Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] [Z] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Réunion Tous Services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Communauté d’agglomération du Sud la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne d’office le remboursement par la SARL Réunion Tous Services, prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [C] [Y] du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Condamne la SARL Réunion Tous Services, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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